Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 – RG N°20/00555 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
Code affaire : 58H – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience et Philippe MAUREL, conseiller ont rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
— M. Michel WACHTER, Président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (01), de nationalité française,
demeurant Chez Mme [C] [E] – [Localité 7]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES
Sise [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 341 737 062
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379 502 644
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EOS FRANCE
Sise [Adresse 9]
Immatriculée au RCS se [Localité 15] sous le numéro 488 825 217
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte du 26 avril 2005, M. [Z] [C] et son épouse Mme [R] [H] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 17] (Jura), au prix de 381 000 euros financé
pour partie par un prêt immobilier passé avec la SA Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 256 784 euros.
Dans le cadre de ce prêt, M. [Z] [C] a souscrit auprès de la SA CNP Assurances une assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité temporaire totale.
Le 15 novembre 2008, la SA Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. et Mme [C] un crédit d’un montant de 306 509 euros ayant pour objet le rachat du prêt passé le 26 avril 2005.
M. [Z] [C] a alors souscrit une nouvelle assurance auprès de la SA CNP Assurances.
La SA Crédit Immobilier de France Développement est venue aux droits de la SA Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues pour un total de 444 654,30 euros ont été prononcées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016.
Le 12 mai 2017, M. [Z] [C] a été placé en invalidité de travail de catégorie 2 avec effet au 1er mai 2017, et il en a informé la SA Crédit Immobilier de France Développement par courrier du 15 août 2017.
Le 16 juin 2017, M. [Z] [C] et Mme [R] [H] ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 253 000 euros.
Le 7 février 2018, la SA CNP Assurances a indiqué à M. [C] qu’elle prenait en charge les échéances du prêt à compter du 17 août 2017, et le 17 août 2018 elle l’a informé de la prise en charge à 100 % du montant de l’échéance de 102,17 euros pour la période du 17 août 2017 au 30 avril 2018.
La créance détenue par la SA Crédit Immobilier de France Développement a été cédée le 12 décembre 2018 à la SAS Eos Credirec, devenue SAS Eos France.
Le 20 février 2019, la SA CNP Assurances a écrit à M. [Z] [C] qu’elle avait procédé au règlement des échéances du prêt jusqu’au 30 novembre 2018, date d’extinction de celui-ci.
Le 21 mai 2019, il était adressé à M. [C] un décompte de sommes dues au titre du prêt pour 391 749,24 euros, et par un nouveau décompte du 2 décembre 2019, il était sollicité le règlement d’un montant de 182 314,46 euros.
— oOo-
Par acte du 2 juillet 2020, M. [Z] [C] a fait assigner la SA CNP Assurances, la SA Crédit Immobilier de France et la SAS Eos Credirec devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins notamment de juger que la cession de créance intervenue entre les sociétés Crédit Immobilier de France et Eos France lui était inopposable, qu’il n’était redevable d’aucune somme au titre du prêt souscrit le 15 novembre 2018, de juger la société CNP Assurances prescrite en son action et la condamner à lui payer, ou directement à Eos France, la somme de de 94 393,57 euros, ainsi qu’à prendre en charge les mensualités en capital, intérêts et primes d’assurance à compter du 1er mars 2022, outre, à titre subsidiaire, de désigner un expert médical.
Par jugement mixte du 30 novembre 2022, le tribunal a dit que la cession de créance était opposable à M. [Z] [C], et il a été condamné à payer à la société Eos France la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts contractuels de 5,70 % à compter du 25 octobre 2021, date du dernier décompte et
jusqu’au parfait paiement. Le tribunal a en outre relevé d’office le moyen selon lequel il n’était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l’assureur, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier au juge de la mise en état sur ce point.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] [C] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [C] à verser à la société Eos France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct par Maître Prost en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le jugement du 30 novembre 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023
— que toutes les demandes qui avaient été tranchées n’étaient plus abordées ;
Sur la demande de garantie de M. [C] à l’encontre de la société CNP Assurances
— que le fait que la SA CNP Assurances ait accepté la prise en charge temporaire de M. [Z] [C] demeurait sans incidence sur la question de savoir si sa garantie était due ou non,
— que M. [C] ne démontrait pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle au jour du sinistre, et ce même partiellement,
— que le seul titre de pension d’invalidité ne suffisait pas à établir qu’il remplissait les conditions contractuelles de garantie au jour du sinistre.
— oOo-
Par déclaration du 5 février 2024, M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, il demande à la cour :
— de réformer la décision en ce qu’elle :
. l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
. l’a condamné à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné à verser à la société Eos France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct par Maître Prost en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— de déclarer la clause N°5.3.1 du contrat d’assurance en ce qu’elle indique que 'Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque’ et la clause N° 9 en ce qu’elle précise que 'Le versement des prestations est subordonné
à la production de justificatifs qui ne sauraient à eux seuls justifier la réalisation du risque et n’engagent donc pas l’Assureur’ et 'Les pièces émanant de la sécurité sociale, ou d’organismes
similaires, n’engagent pas l’Assureur. Les pièces émanant de la COTOREP ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour justifier la réalisation du risque', comme présumées irréfragablement abusives et en conséquence les écarter d’office,
— de constater qu’il remplit les conditions contractuelles de la garantie Incapacité Temporaire Totale,
— de juger que les pathologies dont il souffre, à savoir une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), une cruralgie, une artériopathie, et un cancer thyroïdien métastatique ne relèvent pas des clauses d’exclusion de prise en charge,
En conséquence,
— de condamner la CNP Assurances à lui payer ou à verser directement à la SAS Eos France une somme de 155 377,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2024,
— de condamner également la CNP Assurances à prendre en charge l’intégralité des mensualités en capital, intérêts et primes d’assurance à compter du 1er décembre 2024,
— de juger que toutes ces sommes viendront nécessairement en déduction des sommes dues par lui et [R] [H] au titre du remboursement de l’emprunt,
Au surplus,
— de condamner la CNP Assurances à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— de débouter la CNP Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, avant dire droit et aux frais avancés de la CNP Assurances,
— de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel de céans ayant pour mission de
déterminer la part de chacune des pathologies dont il souffre dans l’état d’incapacité temporaire totale et de déterminer si son état de santé réunit les conditions contractuelles de la garantie ITT,
— de prendre acte que la CNP Assurances ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande de la CNP Assurances, du Crédit Immobilier de France Développement et de Eos France, émise à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CNP Assurances à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er novembre 2024, la SA CNP Assurances demande à la cour :
— de confirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 8 novembre 2023 (RG 20/00555),
— de débouter M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur, qui aura pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [Z] [C] réunit les conditions contractuelles de la garantie ITT,
— de débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur, qui aura pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [Z] [C] réunit les conditions contractuelles de la garantie ITT,
— d’ajouter à la mission de l’expert judiciaire l’obligation d’établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils, lesquels disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et dires,
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice
moral,
En tout état de cause,
— de débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 19 avril 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement et la SAS Eos France demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Z] [C] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions formées contre la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec,
— de débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions formées contre la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD),
— de condamner M. [Z] [C] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [C] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur le caractère abusif des clauses
M. [Z] [C] conclut au caractère abusif de la clause relative à la condition contractuelle d’incapacité temporaire totale contenue au dernier contrat de prêt en faisant valoir qu’elle permet à la société CNP Assurances de se réserver le droit exclusif de l’interpréter afin d’apprécier la réalisation ou non du risque. S’agissant de la clause N° 5.3.1, il explique que le contrat d’assurance n’expose pas de manière transparente le fonctionnement du mécanisme entre l’obligation de bénéficier de prestations de l’organisme de protection sociale, et la 'condition suffisante'. Il estime en conséquence être dans l’impossibilité de connaître de manière claire et compréhensible les conditions d’octroi de la garantie ITT. Concernant la clause N° 9 qui porte sur les justificatifs à produire par l’assuré en cas de sinistre, il fait valoir qu’elle n’expose pas de manière claire et compréhensible le fonctionnement concret du mécanisme auquel elle se réfère, puisque l’assuré n’est pas en mesure de connaître les justificatifs à fournir pour pouvoir bénéficier de la garantie, l’assureur se réservant le droit de ne pas les prendre en compte pour apprécier la réalisation du risque.
La SA CNP Assurances conclut à l’absence de caractère abusif de la clause relative à la garantie ITT en faisant valoir que les clauses prévues aux articles 5.3.1 et 9.1 de la notice participent de la définition de l’objet même de la garantie ITT en délimitant le risque assuré qui n’a rien d’inintelligible et de confus. Elle ajoute que ces clauses ont démontré leur caractère équilibré dans la mesure où elles ont été mises en application pendant plus d’un an et que la cessation de la garantie n’a été que la conséquence de ce que M. [C] ne démontrait pas être dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer même partiellement son activité professionnelle.
Réponse de la cour :
Dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’article L. 132-1 du code de la consommation énonce que :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites (…)
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.'
En l’espèce, les clauses des article 5.3 et 9 du contrat d’assurance dont M. [Z] [C] soutient qu’elles constituent des clauses abusives sont libellées comme suit (ci-après en gras) :
'5.3.1 Définitions
L’Assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’Activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’Activité consécutive à la maladie ou l’Accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée,
— pour un Assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle,
— pour un Assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles.
Lorsque l’Assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 66 %). Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque (…)'.
'Article 9 Justificatifs à produire en cas de sinistre
Tout sinistre doit être déclaré par l’Assuré ou ses ayants cause, auprès de l’Assureur ou du Prêteur. L’Assureur examine la demande en vue de son éventuelle prise en charge sous réserve de la production des justificatifs et dans les conditions ci-dessous.
Le versement des prestations est subordonné à la production de justificatifs qui ne sauraient à eux seuls justifier la réalisation du risque et n’engagent donc pas l’Assureur, qui se réserve le droit de demander toute pièce nécessaire à l’étude de la demande de prestation (…).
9.3.1. En cas de perte totale et irréversible d’autonomie
(…) Les pièces émanant de la sécurité sociale, ou d’organismes similaires, n’engagent pas l’Assureur.
Les pièces émanant de la COTOREP ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour justifier la réalisation du risque…'
Il est constaté que l’article 5 pose une définition de l’état d’incapacité totale temporaire couvert par le contrat, qui se traduit par une impossibilité absolue médicalement constatée, à l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours :
— pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre, y compris en recherche d’emploi, d’exercer même partiellement son activité professionnelle,
— pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles,
l’assuré social devant en outre justifier qu’il bénéficie de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend et sur ce point, l’article précise que si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante pour apprécier la réalisation du risque.
Cette clause, en sa partie finale, pose donc uniquement le principe de la justification, par l’assuré, de prestations sociales qu’il perçoit, et il est observé que ce n’est pas parce que ce fait serait établi que l’assuré se trouverait alors dans l’incapacité de travailler puisque, selon l’article, ce qui détermine le risque, c’est la constatation médicale.
Le même raisonnement s’applique aux dispositions critiquées de l’article 9 précité qui mentionne les pièces nécessaires à la justification de l’état d’incapacité temporaire totale qui, ici encore, n’a comme seul arbitre, s’agissant du risque assuré, que la constatation médicale.
Les clauses en litige n’ont donc ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. [Z] [C] sera en conséquence débouté de sa demande visant à déclarer abusives les clauses 5.3.1 et 9 du contrat d’assurance.
II. Sur la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale
M. [Z] [C] indique avoir été placé en invalidité de catégorie 2 le 12 mai 2017, et que l’impossibilité absolue d’exercice a été constatée le 27 octobre 2017. Il explique que dans la mesure où il est suivi pour un cancer thyroïdien oncocytaire réfractaire avec lésions pulmonaires, une artérite oblitérante des membres inférieurs, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec trouble ventilatoire obstructif gold 1, un syndrome d’apnées du sommeil ainsi qu’un diabète de type II, il démontre qu’il remplit toutes les conditions tenant à la garantie incapacité temporaire totale du contrat d’assurance. Il fait en outre valoir que la SA CNP Assurances ne justifie pas de ce qu’elle pouvait mettre fin à sa garantie dans la mesure où le prêt n’avait jamais cessé mais que seule la déchéance du terme avait été prononcée, et soutient que le fait pour celle-ci d’avoir accepté sans réserve la prise en charge des échéances du prêt par courrier du 7 février 2018, suivi par le versement effectif de sommes dues au Crédit Immobilier de France, vaut renonciation implicite de l’exception de non garantie. Il observe également que certaines des pathologies dont il souffre ne relèvent pas des clauses d’exclusion, et que la société CNP Assurances ne pouvait dans un premier temps donner son accord pour une prise en charge pour ensuite prétendre que les pathologies étaient exclues. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 17 août 2017.
La SA CNP Assurances fait valoir que la demande de prise en charge faite par M. [C] le 15 août 2017 avait été examinée sur la base des documents contractuels signés lors de l’adhésion de 2005 et non sur la base de l’adhésion effectuée en 2008. Elle explique que le réexamen de la demande a conduit à constater que l’incapacité temporaire totale était imputable à des affections exclues et que l’état de santé de M. [C] ne réunissait pas les conditions contractuelles de la garantie. Ainsi, elle soutient que l’attestation médicale Incapacité-Invalidité que M. [C] a renseignée le 27 octobre 2017 fait ressortir que l’arrêt de travail survenu le 1er février 2017 était dû à des pathologies dont trois relevaient de l’exclusion prévue à l’article 7 de la Notice, de sorte qu’aucune prise en charge ne
pouvait être accordée. Subsidiairement, elle indique que l’état de santé de M. [C] ne réunit pas les conditions contractuelles de la garantie ITT au-delà du 30 novembre 2018, c’est-à-dire de l’article 5.3.1, expliquant que si la perception d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie est l’une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge, elle est insuffisante pour permettre de déterminer si l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer même partiellement une activité professionnelle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Si l’assureur soutient en retour que l’assuré encourt une déchéance du droit à indemnité en vertu d’une clause du contrat, la charge de la preuve se trouve renversée et il lui revient alors d’établir qu’il est libéré de son obligation de règlement du sinistre.
En l’espèce, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 5 du contrat d’assurance souscrit, l’assuré doit être, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 99 jours, dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer même partiellement son activité professionnelle, et doit pouvoir justifier qu’il bénéficie de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend.
Il ressort des éléments produits :
— que par courrier du 12 mai 2017 de l’assurance maladie, M. [Z] [C] a été admis en invalidité 2ème catégorie au 1er mai 2017, avec attribution d’une pension à titre temporaire susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de son état de santé,
— que le 27 octobre 2017, il a formé une demande de prise en charge initiale au titre des prestations pour incapacité ou invalidité prévues par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances,
— que par lettre du 17 août 2018, la société CNP Assurances lui a indiqué indemniser le prêt à hauteur de 100 % pour un montant d’échéance de 102,17 euros tel que communiqué par le Crédit Immobilier de France, et ce du 17 août 2017 au 30 avril 2018, dernier jour justifié par ses soins,
— que le 20 février 2019, la SA CNP Assurances a informé M. [Z] [C] qu’elle avait procédé au règlement de ses échéances de prêt jusqu’au 30 novembre 2018, précisant qu’il s’agissait de la date d’extinction de celui-ci,
— que le Pôle de spécialités médicales du groupement hospitalier sud de [Localité 16] a indiqué :
. le 6 juin 2023, que M. [C] était suivi pour une BPCO avec syndrome d’apnéees du sommeil et de nodules pulmoniaires en surveillance dans un contexte de cancer de la thyroïde,
. le 5 juillet 2023, qu’il avait des antécédents de diabète type 2 et de tabagisme majeur, compliqué d’un enphysème pulmonaire et d’une artériopathie des membres inférieurs,
. le 6 février 2024, que le diabète était présent depuis 2016 et l’artériopathie depuis 2021,
. le 30 septembre 2024, que M. [C] présentait un carcinome thyroïdien, un diabète de type 2, une arthérite oblitérante des membres inférieurs, une BPCO, un syndrome des apnées du sommeil appareillé, une allergie à la ménicilline et aux produits de contraste iodé ainsi qu’une intolérance aux statines.
Ces éléments font donc ressortir que M. [Z] [C] présente des pathologies dont il n’est pas justifié, comme le soutient la société CNP Assurances, qu’elles feraient partie des risques exclus de la garantie Incapacité Temporaire Totale tels que visés à l’article 7 du contrat qui prévoit que ne sont pas garanties les 'affections psychiatriques, psychiques, neuro-psychiques dont les états dépressifs quelle que soit leur nature SAUF si cette affection a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 10 jours continus', ainsi que les 'atteintes discales ou vertébrales(…) sauf si cette affection a nécessité une intervenion chirurgicale pendant la période d’incapacité'.
M. [C] verse par ailleurs aux débats un arrêt total de travail pour la période du 16 février au 30 juin 2016, une reprise d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique du 1er juillet 2016 au 30 janvier 2017, un arrêt de travail du 31 janvier au 30 avril 2017, et il établit qu’il s’est vu allouer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2017.
Or, par application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en catégorie 2 lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Il est constant que la notion d’Incapacité Temporaire Total doit s’appréhender sous la définition qui a été contractuellement convenue entre les parties à l’article 5.3.1, soit, pour un assuré 'lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’Activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’Activité consécutive à la maladie ou l’Accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
— pour un Assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle,
— pour un Assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles.'
Si les pièces produites par M. [Z] [C] constituent une justification de son état de santé, la cour ne dispose cependant pas des éléments suffisants pour déterminer si les considérations médicales qui ont conduit à la délivrance d’une pension d’invalidité de catégorie 2 sont de nature à correspondre aux exigences du contrat en vue de voir reconnaître la situation d’Incapacité Temporaire Totale à laquelle l’appelant prétend.
Il y a lieu en conséquence de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d’expertise médicale que M. [Z] [C] présente, et à laquelle la société CNP Assurances ne s’oppose pas subsidiairement.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
III. Sur les autres demandes
Dans l’attente de la mesure d’expertise visant à la détermination des droits des parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation à la somme de 155 377,05 euros, la demande de prise en charge de l’intégralité des mensualités en capital, intérêts et primes d’assurance à compter du 1er décembre 2024, la demande de dommages et intérêts, l’appel en garantie à l’encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement et de la SAS Eos France, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à liquidation des dépens d’appel à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré
conformément à la loi,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande visant à déclarer abusives et à écarter la clause 5.3.1 du contrat d’assurance en ce qu’elle indique que 'Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque', et la clause N° 9 en ce qu’elle précise que ' Le versement des prestations est subordonné à la production de justificatifs qui ne sauraient à eux seuls justifier la réalisation du risque et n’engagent donc pas l’Assureur’ et 'Les pièces émanant de la sécurité sociale, ou d’organismes similaires, n’engagent pas l’Assureur. Les pièces émanant de la COTOREP ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour justifier la réalisation du risque’ ;
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
STATUANT A NOUVEAU, AVANT DIRE DROIT AU FOND,
ORDONNE une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Mme [Y] [T], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 5], dont les coordonnées sont [Courriel 11] – tel : [XXXXXXXX01] , avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission :
— de convoquer M. [Z] [C], demeurant chez Mme [E] [C], [Adresse 3], en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l’avocat de l’intéressé, et toutes parties et leurs avocats, de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
— de prendre connaissance, auprès des médecins de l’assuré et des établissements fréquentés par lui, des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles ;
— de décrire l’état de santé de M. [Z] [C] et la ou les pathologies dont il est affecté ;
— de dire si les affections dont il souffre l’empêchent d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ;
— de préciser, le cas échéant, la date à partir de laquelle les affections dont il souffre l’empêchent d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel ;
— de faire, de façon plus générale, toute observation utile à la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit qu’au terme de ses opérations, l’expert communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d’un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [C] entre les mains du régisseur de la cour, et ce avant le avant le 20 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Fixe au 1er septembre 2025 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf
prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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