Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 20/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 septembre 2020, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04114 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00054
APPELANTE :
S.A.R.L.U EFER RESEAUX
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Me SELARL ESAJ Maître [D] [N] – commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. EFER RESEAUX
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Me [M] [J] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EFER RESEAUX
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Assignation en intervention forcée avec dénonce d’appel devant la cour d’appel et signification des conclusions, acte remis à Mme [R] [K], personne habilitée à recevoir l’acte
INTIMES :
Monsieur [F] [H]
né le 06 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association AGS (CGEA-[Localité 10])
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 10]
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société Fernandez Réseaux suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2008, en qualité de monteur réseau électrique, niveau III, position 1, coefficient 125, le contrat étant régi par les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992.
À compter du 1er mars 2016 le salarié était placé en arrêt de travail.
Lors de la seconde visite médicale du 27 juin 2016, le médecin du travail le déclarait. « inapte à tous les postes dans l’entreprise. Avis définitif suite visite de reprise du 13 juin 2016 et entretien avec le chef d’entreprise du 8 juin 2016. Pas de poste de reclassement proposé ».
Suivant lettre du 28 juillet 2016, l’employeur proposait au salarié un poste de reclassement à temps complet en qualité de canalisateur ' raccordeur BT ' HTA, classé niveau II position II coefficient 140.
Par lettre du 2 août 2016 le salarié refusait la proposition de reclassement qui lui avait été faite.
Par une seconde lettre établie le même jour, le salarié informait l’employeur de la cessation du versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale à compter du 11 juillet 2016 et il sollicitait le versement de ses congés payés pour l’année 2016.
Suivant lettre du 5 août 2016, l’employeur répondait au salarié qu’il avait à cette date saisi le paiement de 15 jours de congés effectifs à compter du 27 juillet 2016 sur l’espace entreprise de la caisse de congés.
Par nouvelle lettre du 30 août 2016, l’employeur informait le salarié qu’une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude allait être mise en 'uvre. La même lettre indiquait au salarié qu’une reprise de salaire était effective depuis le 27 juillet 2016.
Suivant lettre du 2 septembre 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 13 septembre 2016 au siège de l’entreprise, auquel il se présentait assisté par un conseiller.
L’employeur notifiait au salarié le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2016.
Par lettre du 19 septembre 2016, le salarié sollicitait le règlement du solde de son salaire du mois de juillet ainsi que la totalité du mois d’août et deux jours de congés payés.
Faisant suite à la réception de ses documents sociaux, le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2016 dénonçait le solde de tout compte et il saisissait le conseil des prud’hommes le 3 février 2017.
L’employeur était placé en redressement judiciaire par jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Perpignan le 20 avril 2018 et par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Le conseil de prud’hommes de Perpignan par jugement de départage du 09 septembre 2020 a :
' Mis hors de cause le C.G.E.A AGS de [Localité 10],
' Condamné la SARL EFER RESEAUX au paiement des sommes suivantes :
' 180,05 euros à titre de rappel de salaire sur R.T.T.
' 1 260,35 euros à titre de rappel de salaire sur reprise de salaire suite à l’inaptitude prononcée sur la période allant du 27 juillet au 12 août 2016,
' 6 660,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié
' 666,08 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
' Débouté M. [H] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
' Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL EFER RESAUX aux entiers dépens d’instance,
' Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 01 octobre 2020, l’employeur a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Perpignan prononçait la résolution du plan de redressement, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire et désignait Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par message RPVA du 05 juillet 2024 l’avocat constitué de la société Efer Réseaux a informé la cour et l’intimé qu’il n’intervenait plus.
Par acte du 06 novembre 2023, le salarié a assigné Maître [J], ès qualités de mandataire ad hoc, en intervention forcée avec dénonce d’appel devant la cour d’appel et signification de conclusions et pièces.
L’assignation rappelle que faute pour elle, ès qualités, de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose, ès qualités , à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle, ès qualités, sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose, ès qualités, à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable.
Maître [J], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par acte du 04 juillet 2024, le salarié a fait signifier à l’AGS CGEA ses conclusions, son bordereau de pièces et les pièces de son dossier.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L EFER
RESEAUX à lui payer les sommes suivantes :
' 180,05 euros à titre de rappel de salaire sur R.T.T
' 1 260,35 euros à titre de rappel de salaire sur reprise de salaire suite à
l’inaptitude prononcée sur la période allant du 27 juillet au 12 août 2016
' 6 660,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié
' 666,08 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
' Fixer sa créance aux sommes suivantes :
' 180,05 euros à titre de rappel de salaire sur R.T.T
' 1 260,35 euros à titre de rappel de salaire sur reprise de salaire suite à
l’inaptitude prononcée sur la période allant du 27 juillet au 12 août 2016
' 6 660,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié
' 666,08 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
' Juger que ces sommes seront garanties par l’A.G.S/C.G.E.A,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Statuant à nouveau,
' fixer sa créance à la somme de 12 603,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Juger que cette somme sera garantie par l’A.G.S/C.G.E.A,
' Débouter la S.A.R.L EFER RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
' La condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 08 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail :
M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’employeur au paiement de :
' 180,05 euros à titre de rappel de salaire sur R.T.T
' 1 260,35 euros à titre de rappel de salaire sur reprise de salaire suite à
l’inaptitude prononcée sur la période allant du 27 juillet au 12 août 2016
' 6 660,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié
' 666,08 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
Faute pour le mandataire liquidateur d’avoir constitué avocat et d’avoir déposé des écritures avant le jour de la clôture, la cour ne dispose pas d’écritures de nature à critiquer utilement la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge et de fixer la créance du salarié aux montants ci-après ainsi que de dire et de juger que ces sommes seront garanties par l’AGS, soit :
' 180,05 euros à titre de rappel de salaire sur R.T.T
' 1 260,35 euros à titre de rappel de salaire sur reprise de salaire suite à
l’inaptitude prononcée sur la période allant du 27 juillet au 12 août 2016
' 6 660,81 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié
' 666,08 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
2/ Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur avait une parfaite connaissance des heures de travail réellement effectuées par ses soins et qu’il s’est abstenu intentionnellement de les mentionner sur les bulletins de salaires de sorte qu’il est fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail et à solliciter l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel et il incombe au salarié d’établir cette intention.
S’agissant du travail dissimulé le premier juge a considéré que : « l’élément intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention des trois quartd’heure litigieux sur les bulletins de salaire, alors qu’il est démontré par l’employeur qu’il rémunérait les indemnités et heures supplémentaires systématiquement dues au salarié, il convient de rejeter la demande du salarié en matière de travail dissimulé. »
Pour sa part, la cour retient que, même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par le salarié, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement d’heures supplémentaires, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats par le salarié que, pour les années 2013, 2014 (pièces 28, 29) ils portent mention, pour certains mois du paiement d’heures supplémentaires, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement rendu sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, sous réserve toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société EFER Réseaux représentée par le mandataire liquidateur.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par le salarié en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’ AGS,
Y ajoutant
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société EFER Réseaux représentée par le mandataire liquidateur ;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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