Infirmation partielle 3 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 déc. 2024, n° 22/08102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08102 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUYK
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 16 novembre 2022
RG : 18/11943
ch n°
[Z]
[K] ÉPOUSE [Z]
C/
[O]
[M]
Commune [Localité 26]
E.A.R.L. EARL DE CLEMENSAIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [V] [Z]
né le 27 Juin 1960 à [Localité 16] (01)
[Adresse 23]
[Localité 26]
Mme [L] [K] épouse [Z]
née le 06 Mai 1962 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [G] [O]
né le 20 Novembre 1979 à [Localité 20] (69)
[Adresse 22]
[Localité 24]
Mme [P] [M] épouse [O]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 18] (42)
[Adresse 22]
[Localité 24]
l’EARL DE CLEMENSAIGNE
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentés par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La commune de [Localité 26] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me William TISSOT de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 884
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] ont acquis, par acte du 11 décembre 2008, des consorts [J] la propriété d’un ensemble immobilier composé d’une maison à usage d’habitation, d’un ancien corps de ferme et de terrains attenants cadastré AE [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 26] et AL [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 24].
Leurs parcelles sont séparées par un chemin rural longeant la limite séparative des communes de [Localité 26] et [Localité 24] desservant leur propriété par le nord.
Un litige les oppose à la commune de [Localité 26] et à un exploitant agricole le GAEC de [Localité 17] sur le [Adresse 23], qui traverse une partie de leur parcelle AE [Cadastre 13].
Ce chemin avait fait l’objet avant sa création d’une enquête publique en 1975, puis de délibérations municipales décidant de la mise en 'uvre des travaux pour le réaliser, de son ouverture, avec le principe de la cession gratuite de l’emprise nécessaire par les consorts [N] d’une part, et [J] d’autre part puisqu’il résultait de l’enquête que le chemin allait occuper une superficie de 3.500 m2 à prendre pour 580 m2 sur les terres propriété [J], (sur la parcelle AE [Cadastre 13]), et pour 2.920 m2 sur celles la propriété [N].
Aucun acte de transfert de propriété n’est intervenu, les travaux de réalisation du chemin ont été faits au milieu des années 70. Par la suite en 2012 les consorts [N] ont cédé l’assiette du chemin à la commune pour un 1 euros symbolique par acte du 27 mars 2012.
En 2017, les époux [Z], estimant que leur titre de propriété ne faisait état d’aucune restriction concernant leurs droits sur la parcelle AE [Cadastre 13], ont décidé de ne plus tolérer les divers passages dont ils estimaient que d’occasionnels ils étaient devenus excessifs, spécialement du fait des engins agricoles du GAEC de [Localité 17], qui rejoignait ses parcelles AL [Cadastre 8] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24], détériorant le chemin, leur environnement et l’accès direct à leur habitation.
Ils ont notamment posé une chaîne pour en fermer l’accès à la limite de leur propriété, et positionné leur véhicule sur le chemin pour bloquer tout passage.
La commune de [Localité 26], soutenant qu’il s’agissait d’un chemin rural relevant du domaine communal, a pris le 22 décembre 2017 un arrêté mettant en demeure les époux [Z] de rétablir la libre circulation en retirant la chaîne posée au nord-est de la parcelle AE [Cadastre 13].
Les époux [Z], suite au rejet de leur recours gracieux, ont saisi le tribunal administratif en annulation de cet arrêté en contestant sa légalité formelle et externe, contestant la qualité de chemin rural faute pour la commune de l’avoir acquis comme elle a acquis en 2012 la portion de chemin traversant la parcelle [N].
Alors que la procédure se déroulait devant le tribunal administratif, le GAEC de [Localité 17] a assigné les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin de voir ordonner que le chemin soit dégagé de tout obstacle à la libre circulation des engins agricoles lui appartenant.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
« – ordonné à M. et Mme [Z] de dégager tout obstacle à la libre circulation des engins agricoles appartenant au GAEC de [Localité 17] sur le chemin permettant d’accéder aux parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 26] section AE n°[Cadastre 14] et section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 24] section AL n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] et section WH n°[Cadastre 4] ;
— condamné M. et Mme [V] [Z] aux dépens de l’instance »
Par décision du 22 octobre 2019 la cour d’appel a confirmé 1'ordonnance de référé.
Par ailleurs, estimant que les articles L161-4 et LI62-l du code rural et de la pêche maritime édictaient que les contestations sur la propriété ou la possession des chemins ruraux, comme la qualification d’un chemin en chemin d’exploitation relèvait du juge de l’ordre judiciaire, la juridiction administrative a ordonné le sursis à statuer.
Par acte du 22 novembre 2018, M. et Mme [V] [Z], ont fait assigner la commune de [Localité 26], le GAEC de [Localité 17], M. [G] [O] et Mme [P] [M] épouse [O] afin qu’il soit jugé que le chemin traversant la parcelle AE [Cadastre 13] ne constitue pas un chemin rural, qu’il est leur propriété exclusive, et que les époux [O] et le GAEC de [Localité 17] ne jouissent d’aucun droit de propriété ni d’aucun droit de passage sur le chemin sis sur la parcelle AE [Cadastre 13], outre condamnation solidaire de la commune de [Localité 26], du GAEC de [Localité 17] et de M. et Mme [O] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la commune de [Localité 26] propriétaire de l’assiette foncière correspondant à l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AE n° [Cadastre 13] ;
— dit que la commune de [Localité 26] supportera les frais de modification du cadastre outre les frais éventuels d’établissement préalable d’un document d’arpentage ;
— ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière ;
— condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [O] et au GAEC de [Localité 17] d’une part et à la commune de [Localité 26] d’autre part la somme de 3.000 euros (2 x 3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré la commune de [Localité 26] propriétaire sur la commune de [Localité 26] de l’assiette foncière correspondant à l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AE n° [Cadastre 13] ;
— dit que la commune de [Localité 26] supportera les frais de modification du cadastre outre les frais éventuels d’établissement préalable d’un document d’arpentage
— ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière ;
— condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [O] et au GAEC de [Localité 17] d’une part et à la commune de [Localité 26] d’autre part la somme de 3.000 euros (2 x 3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [Z] ;
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le chemin traversant la parcelle AE [Cadastre 13] ne constitue pas un chemin rural.
— dire et juger que la commune de [Localité 26] ne justifie pas des conditions de la prescription acquisitive
— dire et juger que les époux [O] et l’EARL de [Localité 17] ne jouissent d’aucun droit de propriété ni d’aucun droit de passage sur le chemin sis sur la parcelle AE [Cadastre 13].
— les déclarer seuls propriétaires du chemin traversant la parcelle AE [Cadastre 13].
— débouter la commune de [Localité 26], l’EARL de [Localité 17] et les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes comme infondées.
— condamner solidairement la commune de [Localité 26], l’EARL de [Localité 17] et les époux [O] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la commune de [Localité 26] demande à la cour de :
— rejeter les demandes en appel de M. et Mme [Z] ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon et en conséquence ;
— confirmer que l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AE n° [Cadastre 13] relève de la propriété de la commune de [Localité 26], faute de remise en cause par les demandeurs de la présomption de propriété communale ;
— confirmer que l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AE n° [Cadastre 13] relève de la propriété de la commune de [Localité 26], compte tenu au surplus de son acquisition par usucapion par la commune ;
— condamner les époux [Z] à verser à la commune de [Localité 26] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, l’EARL de [Localité 17] (anciennement GAEC) et M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la commune de [Localité 26] propriétaire sur la commune de [Localité 26] de l’assiette foncière correspondant à l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AE n°[Cadastre 13] ;
— dit que la commune de [Localité 26] supportera les frais de modification du cadastre outre les frais éventuels d’établissement préalable d’un document d’arpentage ;
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
— condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [O] et à l’EARL de [Localité 17] d’une part et à la commune de [Localité 26] d’autre part la somme de 3.000 euros (2 x 3000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [Z] ;
— rappelé que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [O] et de l’EARL de [Localité 17]
— condamner M. et Mme [Z] à verser à l’EARL de [Localité 17] la somme de 17.319 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé ;
— condamner M. et Mme [Z] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros pour procédure manifestement dilatoire et abusive ;
— condamner M. et Mme [Z] à verser à l’EARL de [Localité 17] d’une part et à M. et Mme [O] d’autre part la somme de 5.000 euros (2 x 5000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété du chemin litigieux
M. et Mme [Z] font valoir que :
— la présomption simple de propriété de la commune peut être renversée dès lors que la délibération municipale en vue de l’acquisition du chemin litigieux de 1975, n’a pas été suivi d’un acte de vente et est donc caduque ; la mention du chemin litigieux dans le registre des chemins communaux de la commune ne démontre pas qu’il soit une voie communale, cette dernière ne justifie pas de l’affichage d’une délibération classant cette voie dans la catégorie des chemins ruraux,
— en 2008, le maire de la commune a signé un document certifiant, à la demande du notaire, que la propriété des appelants était desservie par un chemin de nature privée, ceci est confirmé par son acquisition de la partie du chemin appartenant aux consorts [N] en 2012,
— l’entretien du chemin dont la commune se prévaut mais ne justifie pas se limite à deux opérations en 40 ans loin d’un entretien permanent et continu, les factures ne correspondent pas à l’entretien du chemin litigieux,
— le chemin n’est pas ouvert au public, il s’agit d’une simple tolérance de la part des concluants qui en vertu de l’article 2262 du code civil ne saurait fonder la possession,
— il n’y a pas usucapion dès lors que la commune savait qu’elle n’était pas en possession du chemin litigieux projetant de l’acquérir en 1975 sans suite puisqu’aucun transfère de titre n’a eu lieu, en outre par l’acte d’acquisition de la partie du chemin [N] le 27 mars 2012, elle reconnaît son absence de droit de propriété sur le chemin en cause,
— en revanche leur acte de vente établit leur propriété exclusive et ce sont eux qui procèdent à l’entretien du chemin notamment le fauchage des bas-côtés et son déneigement,
— en vertu des articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en l’absence de titre les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, or ils sont les seuls propriétaires riverains du chemin litigieux que M. et Mme [O] et l’EARL de [Localité 17] prétendent être un chemin d’exploitation,
— il n’existe pas de droit de passage, l’enclave dont se prévaut l’EARL de [Localité 17] n’est pas établie, le plan cadastral démontrant que ses parcelles sont accessibles par d’autres voies à caractère public.
M. et Mme [O] et l’EARL de [Localité 17] soutiennent que :
— en 1975 le chemin litigieux a fait l’objet d’une enquête publique et le commissaire enquêteur a décidé de l’ouverture dudit chemin au public, a accepté la cession gratuite des terrains d’assiette et a autorisé le maire à signer les actes de vente nécessaires,
— le chemin litigieux est inscrit au registre des voies communales et la commune assure seule depuis 1975 l’entretien de ce chemin notamment le déneigement et l’ajout de matière pour sa parfaite utilisation,
— l’EARL de [Localité 17] dans la mesure où il n’existait aucun autre chemin suffisamment large utilisait ce chemin pour exploiter une partie de ses terrains.
La commune de [Localité 26] fait valoir que :
— il y a présomption de propriété dès lors qu’en 1975 le chemin litigieux a fait l’objet d’une enquête publique et que le commissaire enquêteur a décidé de son ouverture au public, a accepté la cession gratuite des terrains d’assiette et a autorisé le maire à signer les actes de vente nécessaires, la circonstance que l’une des ventes subséquent n’ait pas été conclue étant sans incidence, le chemin litigieux est inscrit au registre des voies communales et elle a respecté les mesures de publicité, M. [Z] a revendiqué lui-même par courrier l’entretien et la remise en état du chemin litigieux par la commune, enfin, elle fait preuve de l’usage du chemin par le public,
— l’acte conclut le 27 mars 2012 entre elle et les consorts [N] visait uniquement à finaliser totalement la cession prévue lors des délibérations municipales de 1975,
— à titre subsidiaire elle a prescrit acquisitivement dès lors que sa possession du [Adresse 23] n’a pas été remise en cause pendant plus de 40 ans.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 161-1 du code rural, 'Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'.
Selon l’article L161-2 Modifié par la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 104 'L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée'.
Selon l’article L161-3, Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 'Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
Selon l’article L161-4, Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 'Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire'.
Lé présomption d’appartenance à la commune est une présomption simple. La preuve contraire est libre et peut être notamment rapportée par des titres, actes de possession, indices. La production d’un titre de propriété n’est pas en elle même suffisante à rapporter cette preuve contraire.
Il résulte des productions qur par délibération du 15 juillet 1975, le conseil municipal a décidé la création d’un chemin rural, lequel a fait l’objet d’une enquête publique prévoyant l’acquisition de son emprise par la commune et son classement comme chemin rural. Suite aux résultats de l’enquête publique, la commune a pris acte de l’avis favorable du commissaire enquêteur et décidé de l’ouverture du chemin au public, a accepté la cession gratuite des terrains d’assiette et autorisé le maire à signer les actes de vente nécessaires. Le financement de la réfection du chemin a été voté avec notamment la souscription d’un emprunt et il a été procédé à des mesures de publicité.
Le chemin a ainsi été inscrit sur la liste des voies communales à caractère de chemins ruraux (n°19 sur la liste) avec un point de départ au lieu-dit [Localité 21] et un point d’arrivée au lieudit [Adresse 23] avec une longueur de 840 m et une largeur de 4 mètres et donc dans la continuité des délibérations.
Bien qu’aucun acte de vente n’ait été finalement signé avec l’auteur des époux [Z], ces éléments confirment la présomption de chemin rural.
Ensuite, il résulte de l’extrait du cadastre et des photographies des lieux que le chemin litigieux traverse la parcelle [Z] de part en part et ne dessert pas uniquement son habitation, de sorte que sa fonction n’est pas uniquement privée, qu’il est régulièrement emprunté par des engins agricoles et que pendant 9 ans, les époux [Z] n’ont pas contesté ce fait. Le chemin litigieux est ainsi utilisé comme une voie de passage et affecté à l’usage du public, ce que confirment de nombreuses attestations produites par la commune, ce jusqu’au litige et la fermeture du chemin par les époux [Z]. Ces derniers se contentent de considérer les attestations comme de complaisance sans le démontrer alors qu’ils n’ont émis aucune objection aux divers passages pendant plusieurs années.
Ainsi, aucune caducité ne peut donc être retenue du seul fait de l’absence d’actes de cession alors que dans les faits, le chemin a été répertorié comme chemin rural et utilisé comme tel par les habitants de la commune.
Ensuite, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de l’entretien à leurs frais du chemin litigieux tandis que la commune rapporte concrètement cette preuve à trois reprises par factures non équivoques sur le chemin concerné et désigné (en 1989, 1097 et en 2017) avec notamment la pose de concassé sur le chemin. Au contraire, le courrier des époux [Z] auquel la cour se réfère et sollicitant notamment de la commune l’entretien du chemin en 2017 est en contradiction avec leur revendication de sa propriété. Par ailleurs, les photographies en pièce 23 non datées et non localisées sont inopérantes.
S’agissant de l’acquisition par la commune de la partie du chemin située sur les parcelles [N] en 2012, ceci ne peut être considéré comme créateur de droit à cette date mais comme la simple mise en conformité des actes de propriété à la réalité de la situation issue de la création du chemin rural en 1975.
S’agissant des informations sollicitées par le notaire lors de la vente [J] [Z], l’indication elliptique 'desserte privée appartenant à un tiers’ reste trop imprécise pour emporter des conséquences sur la présomption de propriété.
Il découle de tout ce qui précède que la présomption légale de propriété de la commune n’est pas contredite par M. et Mme [Z] et en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la commune de [Localité 26] propriétaire de l’assiette foncière correspondant à l’emprise du [Adresse 23] traversant la parcelle AQE n°[Cadastre 13] et sur les dispositions annexes se rapportant aux frais de modification du cadastre et à la publication de la décision.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l’usucapion qui est superfétatoire.
Sur les demandes indemnitaires de l’EARL de [Localité 17] et des consorts [O]
M. et Mme [O] et l’Earl de [Localité 17] soutiennent qu’en empêchant le passage sur le chemin litigieux, ils n’ont pas pu effectuer de récoltes sur les parcelles desservies par le chemin en 2018 et que la perte d’exploitation causé par cette obstruction a été évalué à 17.319 euros, par l’expert qu’ils ont mandaté, M. [C] [X]. Ils ajoutent que la procédure a été inutile à l’encontre des consorts [O] auxquels il était faussement imputé la volonté revendiquer la parcelle AE [Cadastre 13].
M. et Mme [Z] répliquent que le passage a été libéré dès l’ordonnance de référé du 16 juillet 2018, ce qu’a constaté le tribunal judiciaire et que le document établi par M. [C] [X] a été rédigé sur les seuls déclarations de l’Earl [Localité 17] sans que M. [X] n’ait lui-même constaté l’absence d’exploitation.
SUR CE,
Le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts de l’Earl [Localité 17] en retenant que les époux [Z] avaient pu croire au vu de leur titre de propriété qu’ils étaient propriétaires du chemin et que depuis l’ordonnance de référé, ils avaient libéré le passage, que le lien entre faute et préjudice n’était pas établi.
Il est constant que l’Earl exploite notamment des parcelles sises sur la commune de [Localité 26] (section AE [Cadastre 15]-[Cadastre 14]-[Cadastre 2] et AH [Cadastre 1]et [Cadastre 3]) et [Localité 24] (section AL [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] et WH [Cadastre 4]). Les intimés produisent un procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2018 démontrant que le chemin litigieux n’était pas accessible à cette date en raison des obstacles posés par les époux [Z] et que les autres accès étaient difficiles, voire impossibles à emprunter avec des engins agricoles.
Un nouveau constat du 18 septembre 2018 révèle que le chemin reste difficile à emprunter pour les engins agricoles en raison du stationnement d’un véhicule [Z] sur le chemin.
Enfin, l’Earl produit une estimation du préjudice (perte sur le fourrage) établie par un expert amiable M. [C] [X] après prise en compte de la surface de toutes les parcelles, et examen de la qualité des terres. Ce rapport estime le préjudice subi à 13.975 euros.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la cour retient que s’il pouvait exister une interrogation pour les époux [Z] sur la propriété du chemin notamment au regard de leur acte d’acquisition, ils ont néanmoins mis fin brutalement à tout passage après neuf années sans contestation alors qu’il n’ignorait pas que le chemin était utilisé à des fins professionnelles par un GAEC et avant même de faire trancher la question de la propriété du chemin, ils ont ainsi adopté un comportement fautif par leurs agissements, que s’ils ont finalement suite à une procédure de référé, enlevé les obstacles, le stationnement d’un véhicule gênant les engins agricoles illustre la persistance de leur comportement.
Sur le préjudice, si le calcul du préjudice par l’expert est théorique en l’absence de pièces comptables plus probantes et si son ampleur n’est pas établie en ce qu’il restait des accès possibles même s’ils étaient plus difficiles et interdits à ces engins agricoles importants, il est indéniable que l’EARL de [Localité 17] a été considérablement gêné dans ses conditions d’exploitation consécutivement aux agissements adverses. La cour estime le préjudice subi à 5.000 euros et le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute. Cependant, une telle preuve n’est pas rapportée s’agissant des époux [O] et le jugement est confirme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de ces derniers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Les époux [Z] qui succombent sur leurs prétentions supporteront les dépens d’appel.
La cour estime équitable de les condamner à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’EARL de [Localité 17] la somme de 2.500 euros sur le même fondement et la somme de 2.500 euros aux consorts [O] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté l’EARL [Localité 17] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Z] à payer à l’EARL [Localité 17] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne M. et Mme [Z] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’EARL [Localité 17] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Et Mme [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Client ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Fiabilité ·
- Résiliation ·
- Preuve ·
- Mise en vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avertissement ·
- Prestation ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Ordre ·
- Mission ·
- Autoroute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Incident ·
- Délais ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Fait
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Objectif ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.