Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 juillet 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00223
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BOUSQUET, avocat au barreau de MELUN, toque : P0119
INTIMEE
ASSOCIATION MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE (MEI-MVS)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHREITENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a été engagée par l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE par contrat à durée déterminée du 1er février 2021 en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, avec un terme prévu au 31 décembre 2021.
La convention collective applicable était celle des missions locales et PAIO.
Sa période d’essai a pris fin le 28 février 2021.
Par courrier du 10 mars 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire avec une mise à pied conservatoire, lequel a eu lieu le 22 mars suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2021, l’association lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 18 mai 2021 afin de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail, lequel l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 6 juillet 2022.
Madame [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 avril 2023, Madame [V] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
— 17.460,41 € de dommages et intérêts au titre de l’article L1243-4 du code du travail,
— 2.115,96 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L1243-8 du code du travail,
— 1.154,13 € au titre de la mise à pied injustifiée,
— 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE demande à la cour de':
— Constater qu’il est fait sommation à Madame [V] de communiquer ses justificatifs de prise en charge au Pôle emploi sur l’année 2021 et son avis d’imposition sur ses revenus perçus en 2021,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 6 juillet 2022,
— Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [V] à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers les dépens,
A titre subsidiaire :
— Ordonner le remboursement des allocations chômages perçues par Madame [V] du 4 avril au 31 décembre 2021 dans l’hypothèse où l’association MEI-MVS serait condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave invoquée par l’employeur pour justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par lettre recommandée du 26 mars 2021 fixant les limites du litige, l’association MEI-MVS a justifié la rupture anticipée du CDD pour faute grave pour les motifs suivants :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs les 9 et 10 mars dernier.
Tout d 'abord vous avez fait obstacle à la constitution du dossier de demande d 'agrément pour un emploi franc en suite de votre embauche au sein de notre structure à compter du 1er février 2021 pour un CDD de 11 mois. En effet, une aide à l 'embauche "Emplois francs’ est attribuée à toute entreprise qui recrute en CDI ou en CDD de 6 mois minimum, un demandeur d 'emploi ou un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou un jeune suivi par une mission locale non inscrit en tant que demandeur d’emploi, résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Ainsi, l 'une des conditions pour béné’cier de cette aide doit être que la personne objet du recrutement réside, au moment de la signature du contrat de travail, dans l 'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du territoire national, justi’catif que vous avez refusé de nous transmettre pour finaliser votre dossier. Il s 'agit d 'un acte d’insubordination de votre part.
Par la suite, vous avez osé solliciter auprès du directeur de l 'association de pouvoir béné’cier de la moitié du versement de cette aide versée par l 'Etat alors même qu’elle n 'est absolument pas destinée au personnel recruté.
Il s’agit de fait constitutif d’une tentative de délit de détournement de fond public, prévu et réprimé à l 'article 432-15 du code pénal.
Enfin, vous avez adressé un email vindicatif à votre conseillère auprès du pôle emploi quant à une prétendue utilisation abusive de vos données personnelles, accusation totalement dénuée de tout fondement et vous avez tenus des propos particulièrement déplacés à l 'encontre de Madame [H] [T] Directrice Adjointe des services du Pôle emploi de l 'antenne de [Localité 3].
Je vous rappelle que les services du Pôle emploi sont l 'un de nos partenaires historiques et même membre du Conseil d 'Administration de notre Association.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 mars 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et rien ne saurait pouvoir justifier les agissements dont vous vous êtes rendue coupable. Cette conduite met en cause la bonne marche du service et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de rompre votre CDD de façon anticipée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’Association s’avère impossible, la rupture de votre contrat à durée déterminée prend donc effet immédiatement à la date d 'envoi de cette lettre, sans période de préavis. (')'».
1/ Sur le premier grief : avoir commis un acte d’insubordination en me produisant pas un justificatif de domicile
Madame [V] conteste ce grief aux motifs d’une part que lorsqu’elle a signé son contrat, il ne s’agissait pas initialement d’un emploi aidé, et d’autre part, qu’elle a accompli des démarches pour fournir à son employeur un justificatif de domicile.
La cour relève qu’en effet, il n’avait pas été envisagé lors de la conclusion du contrat qu’il puisse s’agir d’un contrat aidé, concernant un «'emploi franc'», et que ce n’est que postérieurement à la conclusion du contrat qu’il a été demandé à la salariée de fournir un justificatif de domicile, afin de pouvoir bénéficier d’une aide d’Etat, sans que la date de la demande soit justifiée.
La salariée démontre par ailleurs avoir effectué une demande de justificatif de domicile auprès des services fiscaux le 5 mars 2021
L’employeur ne prouve donc pas que le 10 mars 2021, lorsqu’il a mis à pied la salariée, il lui avait demandé un justificatif de domicile depuis un délai suffisamment long pour que son absence de transmission constitue une faute. Il ne démontre pas plus un refus de transmission du justificatif par la salariée.
Ce grief n’est donc pas établi.
2/ sur le second grief : avoir tenté de détourner des fonds publics
Afin de démontrer que la salariée aurait tenté de détourner des fonds publics, l’employeur produit une attestation du directeur de l’association qui indique que la salariée aurait exigé de bénéficier d’une partie de l’aide versée pour les «'emplois francs'». Toutefois, le directeur de l’association étant la personne qui a pris la décision de rompre le contrat, son témoignage n’a pas l’objectivité nécessaire pour constituer une preuve suffisante du grief.
L’employeur produit également une attestation d’une salariée, Madame [C], présente lors de l’entretien préalable, qui indique que le sujet du reversement de la prime employeur a été «'évoqué'» lors de cet entretien. Cette attestation manque de précision quant aux propos tenus par la salariée et ne peut suffire à démontrer qu’elle aurait exigé le reversement de la prime, la salariée reconnaissant uniquement avoir demandé à son employeur si le versement éventuel de ladite prime aurait des conséquences sur le montant de son salaire, ce qui peut être une interrogation légitime dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de propos agressifs.
Ce grief n’est donc pas non plus prouvé par l’employeur.
3/ sur le troisième grief : avoir adressé un mail vindicatif à Pôle Emploi et avoir tenu des propos déplacés à l’encontre de Madame [T] du Pôle Emploi
Le courrier litigieux selon l’employeur est un mail adressé par la salariée à Pôle emploi, qui déplorait que l’organisme ait informé l’association qu’elle habitait dans un quartier prioritaire politique de la ville, afin que celui-ci puisse bénéficier le cas échéant d’une prime pour emploi aidé.
La salariée explique cependant à juste titre qu’elle a adressé ce mail à titre privé à Pôle emploi, car elle était étonnée qu’on puisse communiquer une information qu’elle considère comme stigmatisante, alors que l’employeur n’était pas à l’origine d’une telle demande et que Pôle emploi a agi de sa propre initiative. Les termes employés dans le courrier, s’ils démontrent un agacement, ne dépassent pas les limites de ce type d’échange dans le cadre d’une réclamation, étant relevé que la salariée qui avait trouvé un emploi par elle-même pouvait légitimement ne pas vouloir que son employeur sache qu’elle était domiciliée dans un quartier dit prioritaire, compte tenu des préjugés souvent attachés à ce type de quartiers. En outre, son employeur n’était pas associé à ce courrier de réclamation qui était de l’ordre privé. Le mail envoyé n’est pas constitutif d’un comportement fautif de la salariée.
S’agissant des propos tenus à l’encontre de Madame [T] du Pôle emploi, l’employeur produit à l’appui de ses dires une attestation du directeur de l’association, qui indique que celle-ci l’a appelée pour exprimer son mécontentement et que la salariée aurait appelé cette personne «'bonne femme'». Toutefois, ainsi qu’indiqué plus haut, le directeur de l’association étant la personne qui a pris la décision de rompre le contrat, son témoignage n’a pas l’objectivité nécessaire pour constituer une preuve suffisante du grief. L’association produit également le témoignage de Madame [C] qui atteste que lors de l’entretien préalable, la salariée a appelé Madame [T] «'la nana que j’ai eu au téléphone'». Or, si ces termes sont un peu familiers, ils ne sont en rien insultants, et l’attestation ne rapporte en tout état de cause pas les propos tenus dans le cadre de la conversation téléphonique entre Madame [V] et Madame [T].
Ce grief n’est donc pas plus démontré que les deux autres.
En l’absence de preuve de la faute grave invoquée à l’appui de la rupture du contrat, l’employeur doit indemniser la salariée en application de l’article L.1243-4 qui prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Sans rupture anticipée, Madame [V] aurait perçu son salaire pendant 9 mois et 5 jours, de sorte que l’employeur lui doit à ce titre 17.460,41 euros.
Par ailleurs, l’article L.1243-8 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
L’employeur doit donc également à la salariée la somme de 2.115,96 euros à titre d’indemnité de fin de contrat.
Il lui doit en outre paiement de la perte de salaire pendant la mise à pied injustifiée, soit la somme de 1.154,13 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces différents points, et l’employeur sera condamné à verser ces sommes à la salariée.
Sur la demande de remboursement des allocations chômage
L’association sollicite qu’il soit ordonné à la salariée de rembourser les allocations chômages perçues par Madame [V] du 4 avril au 31 décembre 2021, dans la mesure où les dommages-intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par France Travail au titre de cette période.
Toutefois, dès lors que l’indemnité de rupture anticipée prévue par la loi à l’article L.1243-4 du code du travail constitue une réparation minimale incompressible, indépendante du préjudice subi, il ne peut être déduit les allocations de chômage de cette indemnité minimale.
Or, en l’espèce, l’indemnité accordée à la salariée en application de l’article L.1243-4 du code du travail correspond au minimum prévu par le texte.
L’employeur sera donc débouté de sa demande de remboursement des allocations chômage perçues par la salariée du 4 avril au 31 décembre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne l’association MISSION EMPLOI INSERTION [Localité 4] VAL DE SEINE à verser à Madame [V] les sommes suivantes':
— 17.460,41 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1243-4 du code du travail,
— 2.115,96 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1243-8 du code du travail,
— 1.154,13 euros au titre de la mise à pied injustifiée,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association de sa demande de remboursement des allocations chômage perçues par Madame [V] du 4 avril au 31 décembre 2021,
Déboute l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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