Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 23 octobre 2025, n° 22/08047
CPH Melun 6 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant la rupture

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas prouvés, rendant ainsi la rupture du contrat injustifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de fin de contrat

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité, conformément à l'article L.1243-8 du Code du travail.

  • Accepté
    Mise à pied sans justification

    La cour a conclu que la mise à pied n'était pas justifiée, et a ordonné le paiement des salaires dus pendant cette période.

  • Accepté
    Droit à des frais de justice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des allocations chômage

    La cour a estimé que l'indemnité de rupture anticipée ne pouvait pas être déduite des allocations chômage, car elle constitue une réparation minimale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08047
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08047
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 6 juillet 2022, N° 21/00223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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