Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MA MAISON, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[P]
S.A.R.L. MA MAISON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04089 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [N]
né le 23 Janvier 1969 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. MA MAISON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2008, M. [R] [N] a confié la construction d’une maison individuelle à la SARL Ma Maison qui a sous-traité les lots plâtrerie et isolation à M. [O][O] [P] selon un contrat en date du 4 janvier 2011.
Le maître de l’ouvrage a réceptionné les travaux le 12 juillet 2011 avec des réserves sans lien avec le litige.
Se plaignant d’infiltrations d’air persistantes, en dépit, selon lui, de travaux de reprise réalisés en 2012 et en 2017 et financés par la SA MMA Iard, son assureur dommages-ouvrage, M. [R] [N] a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par une ordonnance en date du 12 avril 2019.
Par actes d’huissier en date des 24 novembre et du 2 décembre 2021, M. [R] [N] a assigné en responsabilité décennale la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 84 642,52 euros (affaire 21/3179).
Par acte d’huissier en date du 4 février 2022, la SARL Ma Maison bois a assigné en garantie son assureur la SA Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé (affaire 22/375).
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2022, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont assigné en garantie M. [O] [P] (affaire 22/1071).
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2022 M. [O] [P] a assigné en garantie ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles (affaire 22/3213).
Les affaires 22/375, 22/1071 et 22/3213 ont été jointes par le juge de la mise en état avec I’affaire 21/3179).
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Condamné in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA IARD, la SA MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 60 147,92 euros TTC indemnisant les travaux de réparation d’isolation de sa maison ;
Condamné M. [O] [P] à garantir la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum la SARL Ma Maison et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 00O euros indemnisant son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la SARL Ma Maison et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 3 522 euros indemnisant son préjudice financier ;
Rejeté la demande de M. [R] [N] de condamnation de la SA MMA Iard et de SA MMA Iard Assurances mutuelles au paiement des sommes de 3 522 euros et de 2 000 euros ;
Rejeté la demande de garantie de la SARL Ma Maison au paiement de ces sommes dirigées contre la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles et la SA Abeille Iard et santé;
Rejeté les autres demandes d’indemnisation de M. [R] [N] ;
Rejeté la demande de garantie de M. [O] [P] dirigée contre la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ;
Condamné in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, et M. [O] [P] aux dépens qui comprendront notamment ceux exposés en référé entre les parties à la présente instance, et le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamné in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SARL Ma Maison, de M. [O] [P], de la SA MMA Iard, de la SA MMA Iard assurances mutuelles, et de la SA Abeille Iard et santé fondées sur I’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 10 juillet et 29 septembre 2023, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2024 rendues par le magistrat chargé de la mise en état.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard irrecevables à conclure en réponse en qualité d’intimés sur les appels incidents de la SARL Ma Maison et de M. [O] [P].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, M. [R] [N] demande à la cour de :
— constater que sa maison d’habitation est affectée de désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— juger que la SARL Ma Maison et M. [O] [P] sont responsables in solidum des désordres,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA IARD, la SA MMA Iard assurances mutuelles (prise en leur qualité d’assurance décennale de la SARL Ma Maison et d’assureur dommages-ouvrage) et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 60 147,92 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres et celle de 3 522 euros ( dont 2 622 euros de frais d’expertise du rapport Abarco
outre 900 euros de facture Altek) ;
Pour le surplus, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA IARD, la SA MMA Iard assurances mutuelles (prise en leur qualité d’assurance décennale de la SARL Ma Maison et d’assureur dommages-ouvrage) et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 18 494,60 euros au titre du préjudice financier réparti comme suit :
5 000 euros de frais d’installation d’un poêle à granulés
6 490 euros de frais de relogement
6 249,60 euros de frais de déménagement et de stockage de meubles
755 euros de frais de nettoyage ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard assurances mutuelles (prise en leur qualité d’assurance décennale de la SARL Ma Maison et d’assureur dommages-ouvrage) et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard assurances mutuelles (prise en leur qualité d’assurance décennale de la SARL Ma Maison et d’assureur dommages-ouvrage) et M. [O] [P], sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile à supporter les entiers dépens, en ce compris, ceux afférents aux ordonnances de référé et aux frais d’expertise.
M. [N] soutient que l’intégralité des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage doit être réparé, qu’il endure depuis plus de dix ans un inconfort thermique justifiant que son préjudice soit porté à 8 000 euros, que cette situation a généré un stress l’empêchant de jouir de sa maison fondant la réparation de son préjudice moral, qu’il a dû engager des frais relatifs à l’acquisition d’un poêle à granulés pour pallier l’insuffisance de la température dans son logement et qu’il devra supporter des frais de relogement et de déménagement à l’occasion des travaux incompatibles avec l’occupation des lieux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [O] [P] demande à la cour de dire mal fondé l’appel partiel formé par M. [N], d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [N] de toutes ses prétentions ;
— débouter la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles de leur demande en garanties formée à son encontre ;
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre conformément au contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale ;
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de l’appel en garantie ;
— condamner M. [R] [N] aux dépens de première instance et d’appel, aux dépens des référés et laisser à sa charge les frais d’expertise de M. [E] [T].
Il invoque les graves insuffisances et les lacunes du rapport d’expertise qui le rendent impropre à constituer le support des demandes de M. [N] et sollicite le cas échéant une mesure de contre-expertise.
Il conteste que l’ouvrage soit impropre à remplir sa destination, faute d’établissement avec certitude que le pavillon ne respecterait pas l’objectif imposé par la réglementation thermique RT 2005 et soutient que le manque de performance ne constitue pas une impropriété en sorte que la garantie décennale n’est pas engagée.
Il fait valoir que les travaux de mise en conformité peuvent être réalisés en présence des occupants des lieux, que l’installation d’un poêle à granules a été prévu dès le projet de construction et n’est pas une conséquence de l’insuffisance de chauffage.
Il conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil et soutient que son appel en garantie formé à l’encontre des SA MMA Iard et MMA assurances mutuelles, assureur garantissant sa responsabilité décennale, est fondé., si bien qu’elles doivent le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée la SA Aviva assurances demande à la cour de :
— juger qu’aucune demande en cause d’appel n’est formée par M. [N] à son encontre ;
— confirmer le jugement rendu ;
— débouter la SARL Ma Maison, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
Y ajoutant, de :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - condamner M. [N] ou tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise qui pourra les recouvrer confirmèrent à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] n’a formé à aucun moment de demande contre elle si bien l’appel principal de celui-ci doit être tenu pour abusif.
Pour ce qui a trait à l’appel incident, elle soutient que seules les MMA ont vocation à garantir la société Ma Maison pour tous les poste de préjudices et que la police d’assurance souscrite par cette société auprès d’Aviva n’est pas mobilisable puisque le fait générateur à l’origine du dommage est survenu avant la souscription de cette police et sa prise d’effet le 1er janvier 2017.
Elle ajoute que la demande de garantie formée contre elle par les MMA subsidiairement n’est pas non plus fondée.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
1/ sur les travaux de réparation :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire si la cour qualifiait les désordres de décennaux, confirmer le jugement dont d’appel en ce qu’il a limité leur condamnation à la somme de 60 147,92 euros,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elles ;
— condamner in solidum M. [P] et la SA Abeille Iard & santé à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce à hauteur d’au moins 80% du montant des condamnations prononcées ;
2/sur les autres préjudices :
— débouter M. [N] de ses demandes au titre des frais de relogement, préjudice de jouissance et frais divers, coût de l’achat de l’installation d’un poêle à granulés, préjudice financier et moral en tant qu’elles ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire et tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des SA MMA,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [O] [P] et la SA Abeille à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à ces titres,
— condamner M. [O] [P] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— débouter la SARL Ma Maison de l’ensemble de ses demandes formées contre elles,
— débouter la SA Abeille Iard & santé et l’ensemble des parties en la cause de leurs demandes formées contre elles,
— à titre infiniment subsidiaire, déduire la somme de 1 000 euros au titre de la franchise contractuelle opposable,
En tout état de cause, condamner M. [R] [N], la SARL Ma Maison et la SA Abeille Iard & santé à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA gardent assurances mutuelles la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens d’avance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, la SARL Ma Maison demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la SARL Ma Maison au paiement des sommes dues à M. [N] au titre de son préjudice immatériel et financier, contre la SA MMA Iard, SA MMA Iard assurances mutuelles et SA Abeille assurance et santé et condamné in solidum la société Ma Maison, MMA Iard, SA MMA Iard assurances mutuelles et [O] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Aviva Assurance, dénommée aujourd’hui Abeille Assurance à garantir la SARL Ma Maison de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge pour les postes immatériels en application des dispositions des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire pour ce même poste,
Condamner solidairement les sociétés MMA Iard, SA MMA Iard assurances mutuelles à garantir la SARL Ma Maison de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge pour les postes de préjudice immatériel et financier en application des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants du code civil.
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, SA MMA Iard assurances mutuelles à prendre en charge les frais d’expertise ainsi que les dépens et les sommes allouées à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en première instance.
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, SA MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL Ma Maison la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la garantie d’Aviva devenue Abeille assurance et subsidiairement par les MMA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points
2. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4 du code civil dispose que tout personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments de fait du dossier, notamment le rapport d’expertise de M. [E] [T], exactement relevé que s’agissant d’une maison à ossature bois, le constructeur, la SARL Ma Maison, n’a pas respecté la norme technique issue du décret n°2006-592 du 25 mai 2006 et que des multiples défauts d’isolation de la maison dans le comble, le plancher et les murs ne permettant pas d’atteindre 19° quand il fait très froid ont été constatés et en a à bon droit déduit que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SARL Ma Maison, qui ne la conteste au demeurant pas, mais également la responsabilité pour faute de M. [P], sous-traitant, pour avoir réalisé les travaux d’isolation de manière défectueuse.
Il convient tout d’abord de constater que M. [T], expert judiciaire, s’est personnellement livré aux vérifications qui lui étaient demandées et ne s’est pas limité à reprendre les constatations du rapport Abarco établi le 2 octobre 2018 à la demande de M. [N]. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que l’isolant des combles aménagés est soit discontinu car constitué de chutes de laine de verre, soit manque totalement ou partiellement, que les passages de gaine électriques sont mal ou peu calfeutrés, que la membrane pare-vapeur destinée à assurer l’étanchéité à l’air n’est présente que sur une partie des parois verticales du rez-de -chaussée, à l’exception de la cloison de redressement dans les chambres du premier étage sous comble plus particulièrement et que les défauts d’étanchéité à l’air ne respectent pas les exigences réglementaires de la RT 2005 en sorte que la maison n’est pas conforme à sa destination.
Il n’est pas davantage établi en cause d’appel par M. [P] que M. [N] s’est livré à ses interventions qualifiées d’hasardeuses qui seraient directement à l’origine du défaut d’isolation des combles et des variations de température et d’hygrométrie par l’enlèvement de laine de verre, par le refus de l’installation du film polythylène destiné à l’étanchéité ou encore en raison de convecteurs électriques insuffisants, ce dernier point étant plus particulièrement considéré comme sans fondement par l’expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Ma Maison, la SA MMA IARD, la SA MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] à payer à M. [R] [N] la somme de 60 147,92 euros TTC indemnisant les travaux de réparation d’isolation de sa maison, fixée à ce montant par l’expert et non utilement contestée, même subsidiairement.
3. Pour ce qui a trait au préjudice de jouissance caractérisé par M. [N] comme celui résultant de la privation de la jouissance normale de sa maison qui durera jusqu’à la réalisation des travaux de réparation de l’isolation préconisés par l’expert, il convient de relever qu’il a été évalué par l’expert sous l’intitulé 'préjudice de jouissance et frais divers’ sans plus de précision mais que cependant en considération de la période durant laquelle il a dû subir les désordres précités, soit depuis son entrée dans les lieux en 2011, il lui sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 6 000 euros.
4. Pour ce qui concerne le préjudice financier invoqué par M. [N], ce dernier justifie avoir supporté les frais de recherche de l’origine des infiltrations pour 600 euros ( facture Altek pour un test d’infiltrométrie) et 2 622 euros (facture rapport Abarco) et l’installation d’un poêle à granulés pour pallier l’insuffisance thermique dans la maison. Il n’est pas démontré par M. [P] que M. [N] avait ce projet avant la constatation des désordres. Par ailleurs, l’expert a privilégié que les travaux, qualifiés 'd’assez conséquents', soient réalisés de l’intérieur en tenant compte aussi de tous les travaux induits. En effet, l’importance des désordres et leur localisation dans de très nombreux endroits de la maison permettent de retenir cette solution, même si elle implique que les lieux devront être libérés, soit des frais de déménagement, de réenménagement, de garde-meubles, de nettoyage et de relogement.
Il sera donc alloué à M. [N], par infirmation du jugement déféré, sur la base des devis fournis à l’expert judiciaire, la somme de 21 716,60 euros en réparation de son préjudice financier.
5. Il ressort de l’attestation d’assurance établie par MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles à la SARL MA Maison et des garanties ( pièces n°1 et 4 de la SARL) que l’assurance décennale souscrite comprenait les garanties obligatoires mais aussi facultatives, soit aussi les dommages immatériels. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SARL Ma Maison et M. [N] à l’encontre des SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles.
La SARL Ma Maison, les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles et M. [P] seront en conséquence condamnés, in solidum à la la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par M. [N].
6. Il résulte des stipulations contractuelles du contrat d’assurance souscrit par la SARL auprès des MMA que, comme le soutient Abeille assurance, le fonctionnement de la garantie décennale est déclenchée par le fait dommageable dès lors que celui-ci survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation et d’expiration et qu’en l’espèce ce fait a eu lieu durant la réalisation des travaux qui ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2011. Le contrat souscrit avec Aviva devenu Abeille a pris effet le 1er janvier 2017 et garantit les dommages immatériels successifs uniquement s’ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti, étant relevé que la garantie de base en matière décennale est accordée aux travaux de construction ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Que tel n’est pas le cas puisque l’ouverture du chantier a eu lieu alors que la SARL Ma Maison était couverte non par Aviva devenue Abeille mais par les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles.
Il convient en conséquence de rejeter la demande principale de garantie formée à titre principal par la SARL Ma Maison à l’encontre d’Abeille et de condamner les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles à garantir leur assuré, la SARL Ma Maison, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier subis par M. [N].
7. Pas plus que devant le premier juge, il n’est produit par M. [N] d’éléments de nature à démontrer qu’il a subi un préjudice moral, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
8. Pour ce qui concerne la demande formée par les SA MMA contre M. [P] et tendant à ce que ce dernier les garantisse de toute condamnation, si des fautes ont été objectivés par l’expert judiciaire à l’encontre de M. [P] ainsi qu’il l’a été retenu ci-dessus, il ressort du contrat de sous-traitance régularisé entre la SARL Ma Maison et M. [P] que le montant du marché était de 4 506,67 euros, comprenant la plâtrerie et l’isolation. Le premier juge a, à bon droit retenu que la SARL Ma Maison, qui a vendu à M. [N] pour une somme de 153 100 euros la maison à ossature bois s’est abstenue de vérifier la réalisation par son sous-traitant des travaux d’isolation et doit être considérée comme responsable à hauteur de 20% des préjudices indemnisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à garantir les SA MMA à hauteur de 20 % sauf à dire que cette garantie concerne tous les préjudices indemnisés de M. [N].
9. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] formée cette fois contre ses assureurs, les SA MMA, au titre de la garantie décennale souscrite par lui, sa responsabilité n’étant pas recherchée sur ce fondement mais sur celui de la faute. Il échoue de surcroît à démontrer qu’il n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil.
10. Il n’est pas démontré par la SA Abeille assurance que M. [N] a agi abusivement à son encontre. Il convient de relever que ce dernier n’a formé aucune demande contre elle, contrairement aux SA MMA à titre subsidiaire et à la SARL Ma Maison.
11. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, et aux frais irrépétibles.
La solution apportée aux différents points en litige commande de condamner in solidum la SARL Ma Maison, les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception des montants des sommes allouées à M. [R] [N] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, du rejet de la demande formée par M. [N] à l’encontre des SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles au titre des préjudices de jouissance et financier, du rejet de la demande de garantie formée par la SARL Ma Maison contre les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles ,
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
Condamne la SARL Ma Maison, les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] in solidum à payer à M. [R] [N] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 21 716,60 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles à garantir leur assuré, la SARL Ma Maison, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier de M. [N] ;
Condamne M. [O] [P] à garantir les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles à hauteur de 20% des préjudices indemnisés de M. [N] ;
Condamner in solidum la SARL Ma Maison, les SA MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles et M. [O] [P] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [R] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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