Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 avril 2023, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 25/ 394
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POCV
MD – SC
Décision déférée du 13 Avril 2023
TJ de TOULOUSE – 22/00397
V. TAVERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15/10/2025
à
Me Olivier LERIDON
Me Georges DAUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIMEE
S.E.L.A.S. [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 août 2007, M. [O] [B] et Mme [V] [N] épouse [B], co-gérants et associés de la Sarl [5] [Localité 6] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de cette dernière lors de la conclusion, auprès de la [7], d’un contrat de prêt d’un montant de 100.000 euros sur une durée de 7 ans au taux de 3.7 % en vue de la création d’un magasin de bijoux fantaisies, et ce, dans la limite de 130.000 euros.
Par jugement du 3 janvier 2012, le tribunal de commerce de Narbonne a placé la société [5] Narbonne en liquidation judiciaire.
La [7] a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal de commerce de Narbonne, en leur qualité de cautions, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de commerce de Carcassonne a condamné solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 85.791,04 euros, au titre du remboursement du capital restant dû au titre de ce prêt, rejetant le moyen tiré du caractère disproportionné de leur engagement de caution soulevé par ces derniers.
Le 25 juin 2014, M. et Mme [B], représentés par Maître [X] [G], avocat au Barreau de Carcassonne, ont interjeté appel de cette décision.
Le 15 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel.
— :-:-:-
Suivant exploit du 10 septembre 2020, M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, ont fait assigner la Selas [G] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 novembre 2022, et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2023, Maître [X] [G] a saisi le juge de la mise en état afin que soit constatée la prescription de l’action.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu '[X] [G]' en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’a déclarée bien-fondée,
— déclaré prescrite l’action introduite par M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, à l’encontre de '[X] [G]',
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par les demandeurs, devenu sans objet,
— condamné M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, in solidum à verser à '[X] [G]' une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a constaté que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur dans cette procédure engagée après le 1er janvier 2020 était recevable pour avoir été présentée postérieurement à une décision du tribunal s’étant seulement prononcé sur le renvoi à une autre juridiction. Rappelant que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat devait être fixé au jour de la fin de la mission de ce dernier, à savoir à compter du jour de la décision ayant constaté la caducité de l’appel, le juge de la mise en état a jugé que l’action était prescrite nonobstant la connaissance ou non par M. et Mme [B] de cette décision et étant relevé qu’à la date où ces derniers ont eu connaissance du caractère définitif du jugement rendu en première instance, et donc de l’échec de leur appel, la prescription n’était pas encore acquise.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [O] [B] et Mme [V] [N] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— reçu M. [X] [G] en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et l’a déclarée bien-fondée,
— déclaré prescrite l’action introduite par M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, à l’encontre de M. [X] [G],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces soulevé par les demandeurs, devenu sans objet,
— condamné M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [O] [B] et Mme [V] [N], son épouse, in solidum à verser à M. [X] [G] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [O] [B] et Mme [V] [N], appelants, demandent à la cour de :
Réformant l’ordonnance dont appel,
— 'dire et juger’ que l’exception de prescription devait être soulevée in limine litis et qu’à ce titre, elle est irrecevable,
En tout état de cause,
— dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est infondée,
Évoquant,
— constater que Maître [X] [G] n’a pas conclu dans le délai de trois mois conformément à l’article 908 du code de procédure civile,
— constater qu’à ce titre, la cour d’appel de Montpellier a rendu une ordonnance de caducité en date du 15 janvier 2015,
— constatant que M. et Mme [B] interjetant appel du jugement intervenu le 13 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Carcassonne avaient une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision plus favorable,
— 'dire et juger’ que Maître [X] [G] a commis une faute à l’encontre de M. et Mme [B],
— 'dire et juger’ que M. et Mme [B] ont subi un préjudice découlant de la faute commise par Maître [G],
— condamner la 'Selasu’ [G], société d’exercice libéral par actions simplifiées à associé unique, avocat, à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à payer une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, Selas [G], intimée, demande à la cour de :
Sur la prescription,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2023,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— juger que conformément aux dispositions légales, Maître [G] devait d’abord solliciter le renvoi du dossier devant une juridiction limitrophe,
— juger que le moyen de prescription peut être évoqué « en tout état de cause »,
— juger Maître [G] recevable à évoquer la prescription,
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2225 du code civil,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2015 rendue par le CME de la cour ayant déclaré l’appel caduc,
— juger que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de recours contre l’ordonnance de caducité du 15 janvier 2015 soit le 30 janvier 2015 pour s’achever le 30 janvier 2020,
— juger que l’action engagée par acte du 10 septembre 2020 est irrecevable du fait de la prescription intervenue,
— débouter M. et Mme [B] de leurs prétentions,
Sur l’évocation,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
— juger que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel ne peut connaître du fond du dossier dont le juge de la mise en état n’était pas saisi,
— juger que l’évocation ne peut être sollicitée dans le cadre de l’appel d’une ordonnance ayant prononcée l’action prescrite,
— juger que l’évocation porte atteinte au double degré de juridiction,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [B] de leur demande,
Très subsidiairement et si la cour devait faire droit à la demande d’évocation,
— réouvrir les débats afin de permettre à Maître [G] de conclure au fond,
En tout état,
— condamner M. et Mme [B] à payer à Maître [G] la somme de 3.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir, les appelants soutiennent que la prescription aurait dû être soulevée par la Selas [G] avant toutes conclusions visant à voir renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe en application des articles 47 et 82 du code de procédure civile et qu’en concluant ainsi au renvoi, le défendeur avait renoncé à invoquer la prescription. La Selas [G] oppose la règle selon laquelle une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause.
1.1 Selon l’article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
1.2 La cour relève qu’en application de l’article 122 du même code, la prescription de l’action est une fin de non-recevoir et que la Selas [G] était bien recevable à la soulever devant le tribunal judiciaire de Toulouse au profit duquel le tribunal judiciaire de Carcassonne s’est dessaisi en application de l’article 47 du code de procédure civile. Le défendeur était d’ailleurs tenu d’invoquer avant tout autre défense cette dernière disposition, à peine d’irrecevabilité, dès sa connaissance de la cause de renvoi, en l’espèce inhérente en la qualité d’avocat inscrit au Barreau de Carcassonne.
1.3 L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription sauf à la rectifier en ce qu’elle a indiqué qu’elle émanait de M. [X] [G] alors qu’elle avait été soulevée par la Selas [G], seule défenderesse à l’action.
2. Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir, il résulte de la combinaison de l’article 2225 du code civil, de l’article 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat alors en vigueur, que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ., 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520).
2.1 En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 15 janvier 2015, le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité de l’appel formé par M. [B] et Mme [N] en rappelant que cette décision pouvait être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Il s’en suit qu’en l’absence d’introduction du recours prévu par l’article 916 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, cette décision qui mettait fin à l’instance d’appel était devenue définitive le 30 janvier 2015.
2.2 Les appelants soutiennent n’avoir appris l’existence de la décision de caducité qu’oralement par l’huissier instrumentaire d’un commandement qui leur a été signifié le 11 mai 2016 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne, devenu définitif par l’effet de la caducité de l’appel. La cour rappelle que l’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non pas à compter du jour où le dommage s’est révélé.
2.3 Les appelants considèrent que la mission de Maître [G] n’avait en réalité cessé qu’à compter de septembre 2016, date à laquelle ce dernier avait écrit à l’huissier instrumentaire pour indiquer à ce dernier que ses clients ne disposaient que de faibles revenus et qu’il veuille bien renoncer à la saisie immobilière. La cour précise que les faits sur lesquels les appelants fondent leur action contre Maître [G] s’inscrivent dans le cadre des missions d’assistance et de représentation en justice prévue aux articles 412 et 413 du code de procédure civile et ne se conçoivent que durant l’instance pour laquelle l’avocat a reçu mandat d’assister ou de réprésenter ses clients et non à l’occasion des actes d’exécution forcée ultérieurement accomplis par le créancier à l’endroit de ses clients en vertu de la décision devenue définitive.
2.4 Il s’en suit que l’action entreprise par M. et Mme [B] ayant été introduite à l’endroit de la Selas [G] le 10 septembre 2020, celle-ci a été à bon droit déclarée prescrite par le premier juge dont la décision sera confirmée sauf à la rectifier en ce qu’elle a indiqué qu’elle émanait de M. [X] [G] alors qu’elle avait été soulevée par la Selas [G], seule défenderesse à l’action.
3. M. et Mme [B], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus aux dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de la première instance à laquelle elle a mis fin.
4. Le premier juge a condamné M. et Mme [B] à payer une somme au titre des frais irrépétibles à '[X] [G]' qui n’est nullement dans la cause et il sera constaté que dans les conclusions déposées au nom de la Selas [G], seule en cause d’appel comme elle l’était également en première instance, il est demandé la condamnation des appelants à payer à 'Maître [G]' une somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Indépendamment de ces erreurs purement matérielles, la cour considère qu’il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Selas [G] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer tant en première instance qu’en appel. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et la Selas [G] déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2023 à l’exception de sa disposition relative aux frais irrépétibles et sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de cette ordonnance en substituant 'Selas [G]' à '[X] [G]'.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [O] [B] et Mme [V] [N] aux dépens d’appel.
Déboute la Selas [G] de ses demandes au titre des frais irriépétibles de première instance et d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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