Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 24/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 novembre 2024, N° 2024R00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORTIL [ Localité 7, S.A.S. INGELIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39M
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07217 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DW
AFFAIRE :
[F] [J]
…
C/
S.A.S. FORTIL [Localité 7]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Dan ZERHAT, Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 19 Juillet 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [J]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. INGELIO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 981 70 7 6 49
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078159
Plaidant : Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, du barreau de Nantes
APPELANTS
****************
S.A.S. FORTIL [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit
N° SIRET : 882 41 4 8 65
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. FORTIL GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 800 73 3 7 50
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475128
Plaidant : Me Stéphane ANDREO, du barreau de Lyon
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fortil [Localité 7], ayant pour président la SAS Fortil Group, a notamment pour activité l’exercice de la profession d’ingénieur-conseil dans le domaine de l’industrie et du tertiaire.
La SAS Ingelio, constituée en 2023 par M. [F] [J] qui en est le président et actionnaire, a pour activité l’ingénierie et les études techniques, la fourniture de prestations de services dans le domaine notamment de l’informatique et de l’organisation.
En 2019, M. [K] [J] a rejoint le groupe Fortil puis la société Fortil [Localité 7], entité parisienne de la société Fortil Group. Il a été licencié le 14 novembre 2023 pour faute grave avec demande d’application de la clause de non-concurrence.
Suite à son licenciement, M. [K] [J] a rejoint son frère, M. [F] [J], au sein de la société Ingelio. En date du 31 juillet 2024, M. [K] [J] a été désigné directeur général de la société Ingelio.
Par requête du 8 février 2024, les sociétés Fortil Paris et Fortil Group ont saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de désignation d’un commissaire de justice pour effectuer une mesure de constat au sein de la société Ingelio et chez M. [K] [J].
Par ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné tout commissaire de justice compétent territorialement pour l’établissement d’un procès-verbal de constat au siège social de la société Ingelio pour recherche, remise de pièces, correspondances, courriels, dans les serveurs de la société Ingelio et/ou de M. [K] [J], échangés depuis le 1er juillet 2023 et comprenant l’un des mots-clés dans un ensemble de mots-clés dont Fortil, Fortil Paris, Fortil Group et une liste de clients.
La mesure de constat ainsi autorisée a été exécutée le 28 février 2024, au siège social de la société Ingelio, qui est également le domicile personnel de M. [F] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la société Ingelio et MM. [F] et [K] [J] ont fait assigner en référé les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group aux fins d’obtenir principalement la rétractation, et à défaut la modification, de l’ordonnance du 15 février 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation et autrement à modification de l’ordonnance rendue sur requête le 15 février 2024, signifiée le 28 février 2024,
— dit que la levée de séquestre des pièces saisies selon le procès-verbal de la SCP Venezia, commissaire de justice (Me [M] [N]) du 28 février 2024 interviendra conformément aux dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce,
— débouté la société Ingelio, M. [F] [J] et M. [K] [J] de leurs autres demandes plus amples ou contraires à ce que dessus,
— dit n’y avoir lieu à référé quant au surplus,
— condamné la société Ingelio à payer à la société Fortil [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Ingelio,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024, la SAS Ingelio, M. [F] [J] et M. [K] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Ingelio, M. [F] [J] et M. [K] [J] demandent à la cour, au visa des articles 57, 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
'- réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation et autrement à modification de notre ordonnance, rendue sur requête, du 15 février 2024 (2024O04082), signifiée le 28 février 2024 ;
— débouté la SAS Ingelio, M. [F] [J] et M. [K] [J] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Ingelio à payer à la SAS Fortil [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la SAS Ingelio ;
statuant à nouveau :
sur la rétractation et à défaut la modification,
à titre principal,
— rétracter l’ordonnance sur requête en date du 15 février 2024, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
— en conséquence, annuler intégralement les mesures provisoires ordonnées et interdire aux sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group de faire quel qu’usage que ce soit du constat d’huissier effectué en exécution de l’ordonnance rétractée ainsi que de toutes les informations contenues dans ce constat ou appréhendées à l’occasion de l’exécution de ladite ordonnance ;
— assortir cette interdiction d’une astreinte de mille euros (1 000 euros) par infraction constatée ;
— ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des pièces saisies que ces pièces saisies soient en possession de l’huissier instrumentaire, du conseil des sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group, ou de ces dernières ;
— interdire aux société Fortil [Localité 7] et Fortil Group d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère les éléments appréhendés et constatés par l’huissier, de même que le procès-verbal ou toute copie qui aurait été faite, et ce sous astreinte de dix mille euros (10 000 euros) par infraction constatée ;
à titre subsidiaire :
— modifier l’ordonnance du 15 février 2024 en supprimant les mots clés suivants : Spie, Ratp, Schneider, Siemens, Arep, Systra, Ingerop, Equans, Flying Whales, Arquus, Exail, Naarea, Valeo, Airbus, Collins, Lisi, Artelia, Colas Rail, Egis, Eiffage, Eneria, Total, Omexom, Setec, Safran, Thales, Sodern, Sogeclair, Lfb, Merck,
— modifier l’ordonnance du 15 février 2024 en ajoutant la mention suivante : « seuls pourront être inclus dans le procès-verbal remis aux sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group les éventuels documents démontrant une participation active de Monsieur [K] [J] au développement de la société Ingelio »,
sur le contrôle des mesures d’exécution,
à titre principal,
— annuler l’ensemble des actes d’exécution du 28 février 2024, faute de notification de l’ordonnance à Monsieur [F] [J], à titre personnel ;
à titre subsidiaire,
— exclure du procès-verbal issu de l’exécution du 28 février 2024, le cas échéant, l’ensemble des éléments saisis sur la tablette appartenant à l’épouse de Monsieur [F] [J] ;
— exclure du procès-verbal issu de l’exécution du 28 février 2024, le cas échéant, l’ensemble des éléments saisis appartenant à Monsieur [F] [J] à titre personnel, dont son compte LinkedIn, sa boite mail personnelle et les échanges de son téléphone personnel synchronisés sur la tablette ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group à payer à la société Ingelio la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group demandent à la cour, au visa des articles 122, 145, 493 et suivants et 857 du code de procédure civile, R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- déclarer recevable et bien fondées les sociétés Fortil Group et Fortil [Localité 7] en leurs demandes et en leur appel incident,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 6 novembre 2024 en ce qu’il a jugé :
— disons que la levée du séquestre des pièces saisies selon le procès-verbal de la SCP Venezia commissaire de justice (Me [M] [N]) du 28 février 2024 interviendra conformément aux dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 6 novembre 2024 en ce qu’il a jugé :
— disons n’y avoir lieu a’ rétractation et autrement à modification de notre ordonnance, rendue sur requête du 15 février 2024 (2024 O 04082) signifiée le 28 février 2024,
— déboutons la SAS Ingelio, M. [F] [J] et M. [K] [J] de leurs autres demandes plus amples ou contraire à ce que dessus,
— disons n’y avoir lieu à référé quant au surplus,
— condamnons la SAS Ingelio à payer à la SAS Fortil [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettons les dépens à la charge de la SAS Ingelio,
— rappelon que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros,
— disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— déclarer Monsieur [K] [J], Monsieur [F] [J] et la société Ingelio irrecevables en leurs demandes formées au titre de la levée du séquestre provisoire, en ce qu’elles se heurtent a’ une fin de non-recevoir, du fait de l’absence de saisine du juge de la rétractation dans le mois suivant la signification de l’ordonnance rendue sur requête le 15 février 2024,
— à tout le moins, déclarer infondée la demande de Monsieur [K] [J], Monsieur [F] [J] et de la société Ingelio au titre de la levée du séquestre provisoire, à défaut pour ces derniers d’avoir saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre dans le mois suivant la signification de l’ordonnance rendue sur requête le 15 février 2024 et de l’exécution de la mesure probatoire,
en conséquence,
— débouter Monsieur [K] [J], Monsieur [F] [J] et la société Ingelio de l’intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens relatifs à la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat,
en toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [K] [J], Monsieur [F] [J] et la société Ingelio de l’intégralité de leurs demandes, conclusions, prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [K] [J], Monsieur [F] [J] et la société Ingelio à payer à la société Fortil [Localité 7] et à la société Fortil Group la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LX Paris Versailles-Reims, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au titre de la relation des faits, les appelants exposent que M. [F] [J] travaille depuis 2011 dans le secteur du conseil en ingénierie dans la région parisienne, soit bien avant que le groupe Fortil, basé à [Localité 9], ne s’y implante, de sorte qu’il est faux d’attribuer comme l’a fait le groupe Fortil dans sa requête, le développement de la société Ingelio à son frère, M. [K] [J].
Ils expliquent également que la présentation de la requérante de la qualité d’associé de la société For Team de M. [K] [J] est factice puisque cette prise de participation a pour seule
raison d’apporter un complément de rémunération aux salariés du groupe ; que le groupe Fortil entend se servir de cette qualité d’associé purement factice pour imposer à ses salariés des obligations de non-concurrence allant très au-delà de ce qui est admis par le droit.
Ils exposent par ailleurs que la société Fortil [Localité 7] a notifié le 14 novembre 2023 à M. [K] [J] son licenciement pour faute grave en lui reprochant une consommation de produits stupéfiants, un management brutal et nocif ainsi que le non-respect des procédures liées aux frais professionnels, l’informant qu’elle souhaitait appliquer une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, M. [K] [J] ayant contesté l’ensemble des griefs ainsi que la validité de la clause de non-concurrence, tandis qu’en lui attribuant la qualité de dirigeant associé, la société Fortil [Localité 7] l’a privé d’assurance chômage ; qu’il a intenté une action devant le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester l’ensemble de ces éléments.
Ils soutiennent donc que la chronologie des faits révèle que la participation de M. [K] [J] au projet de son frère n’est que le fruit du comportement du groupe Fortil et ne justifie pas le recours, avec une présentation déloyale, à des mesures disproportionnées dans une situation de concurrence directe.
Ils entendent démontrer que la requête déposée vise uniquement à empêcher le développement de l’activité de la société Ingelio et sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en demandant à titre principal sa rétractation, à titre subsidiaire, la limitation de son champ, en tout état de cause, l’annulation des mesures d’exécution.
Sur la rétractation de l’ordonnance, ils avancent qu’ils ne contestent pas l’existence d’un motif légitime, mais critiquent la déloyauté de la présentation de la requête initiale, la disproportion de la recherche autorisée au regard des intérêts en présence, outre l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire au regard des faits.
Sur la présentation déloyale de la requête, les appelants entendent voir appliquée une jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui considère qu’une ordonnance sur requête doit être rétractée lorsqu’elle est rendue sur la base d’une présentation partielle des faits en cause.
Ils soutiennent que dans sa requête, le groupe Fortil n’a pas mentionné la procédure prud’homale engagée sur la base des mêmes faits et a tu le profil professionnel de M. [F] [J], ancien responsable de toute la région parisienne pour certains produits du leader sur le marché, la société Akkodis ; qu’elle a minimisé la précédente expérience de M. [K] [J] au sein de la société Abylsen.
Ils invoquent ensuite la disproportion et l’absence de nécessité des mesures sollicitées.
Ils soulignent que la requérante a volontairement occulté le rôle de M. [F] [J], sous prétexte qu’il ne serait que le frère de M. [K] [J], pour permettre des atteintes graves à son encontre, les mesures diligentées l’ayant été à son domicile personnel, où son entreprise est située, alors que la demande aurait dû porter sur des éléments émanant exclusivement de M. [K] [J].
Ils reprochent également à la société Fortil [Localité 7] d’avoir inclus dans le périmètre de la recherche des noms de clients, alors que le secteur en cause est extrêmement concurrentiel et que le groupe Fortil ne peut dès lors revendiquer la propriété d’aucun client ; d’avoir également demandé au commissaire de justice de sélectionner les éléments « en rapport avec les faits litigieux », lui confiant une « recherche intellectuelle ».
Ils font valoir que seule une association de mots-clés est de nature à objectiver la recherche du commissaire de justice, de sorte que les mots-clés auraient dû être combinés à « M. [K] [J] ».
Ils prétendent qu’il n’y avait pas non plus de nécessité de déroger au principe du contradictoire puisque le groupe Fortil avait adressé le 10 janvier 2024 une mise en demeure à la société Ingelio de cesser de prétendus actes de concurrence déloyale, de sorte que l’effet de surprise invoqué n’existait plus.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la modification de l’ordonnance en supprimant les mots-clés correspondant aux clients listés, avec lesquels M. [F] [J] collaborait lorsqu’il travaillait pour la société Akkodis, ainsi qu’en supprimant la mention de « faits litigieux », totalement imprécise.
Sur les mesures ordonnées, ils en demandent la nullité pour défaut de signification à M. [F] [J] à titre personnel et sollicitent à titre subsidiaire la limitation des saisies sur les outils informatiques limitativement énumérés dans la requête, à l’exclusion donc des éléments saisis sur la tablette appartenant à la femme de M. [F] [J], et plus généralement, l’effacement de tous élément personnel concernant M. [F] [J].
Ils arguent enfin de la violation de l’ordonnance sur requête en ce que le procès-verbal de constat du commissaire de justice contient des photographies des pièces devant être séquestrées, permettant par là de les lister.
Les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group exposent quant à elles avoir eu connaissance du fait que M. [K] [J] non seulement ne respectait pas sa clause de non-concurrence et développait une activité directement concurrente à la sienne, mais que ces agissements étaient de surcroît constitutifs d’une concurrence déloyale, indépendamment même de toute obligation de non-concurrence en énumérant les éléments suivants :
— la société Fortil Group a reçu le 4 janvier 2024 un échange de courriel adressé par la société JCDecaux sur l’ancienne adresse professionnelle de M. [K] [J], alors que cet échange a été initié le 2 janvier 2024 depuis l’adresse [Courriel 6], que M. [K] [J] s’y présente comme le « co-fondateur » et qui a pour objet la proposition d’un profil d’ingénieur auprès de la société JCDecaux, client habituel de la société Fortil [Localité 7] ;
— après vérification, il leur est apparu que la société Ingelio avait été créée le 16 novembre 2023, soit 2 jours après l’entretien préalable au licenciement de M. [K] [J] et que ce dernier dissimulait son statut de co-fondateur revendiqué auprès des clients prospectés, dans les documents juridiques et publics ;
— il a fallu attendre le 31 juillet 2024 pour que son rôle soit officialisé en qualité de directeur général,
— elle a été informée par un autre de ses clients habituels, la société SPIE Building Solutions, qu’elle avait perdu un marché au profit de la société Ingelio,
— M. [R] [X], ancien supérieur hiérarchique de M. [K] [J], a confirmé la réalité des démarches effectuées par ce dernier auprès de la société Flying Whales,
— M. [G] [I], business manager de la société Fortil [Localité 7] atteste également du démarchage auprès du client Nexeya France, ainsi que de la tentative de débauchage d’un de ses collaborateurs par M. [K] [J].
Elles sollicitent de la cour la confirmation l’ordonnance querellée, sauf en ses dispositions relatives au séquestre provisoire.
Elle soutient que les mesures ordonnées sont légalement admissibles et dépourvues de tout caractère disproportionné en ce que :
— l’ordonnance prend soin d’énumérer limitativement les documents recherchés et les mots-clés pouvant être utilisés,
— la mission du commissaire de justice est limitée dans le temps, seules les correspondances échangées depuis le 1er juillet 2023 pouvant être retenues,
— il est demandé au commissaire instrumentaire de ne retenir que les éléments « en rapport avec les faits litigieux » et d’exclure de la recherche tout document portant les mentions « perso », « personnel », « privé » ou « avocat » ainsi que toutes correspondances avec les avocats,
— les mots-clés n’ont pas nécessairement à être combinés entre eux.
En réponse aux moyens et arguments adverses, elles font valoir que le secret des affaires n’est pas un obstacle à la mise en 'uvre de mesures probatoires et que les appelants n’expliquent pas en quoi la mesure autorisée serait susceptible d’y porter atteinte.
Elles rétorquent que leur requête concerne non seulement M. [K] [J] en ce qu’en qualité de « co-fondateur », il a participé au développement d’une société concurrente à celle au sein de laquelle il exerçait auparavant des fonctions lui ayant donné accès à des informations stratégiques, mais également la concurrence déloyale suspectée à l’encontre de la société Ingelio, de sorte qu’il est inopérant de prétendre que les mesures auraient dû être limitées à des « éléments émanant de M. [K] [J] ».
Elles considèrent dénué de valeur l’argument selon lequel le caractère très concurrentiel du secteur d’activité des sociétés d’ingénierie exclurait l’existence d’une concurrence déloyale, la question étant celle de savoir s’il y a eu des manoeuvres déloyales pour capter les clients.
Elles développent ensuite sur le caractère inopérant au regard de la jurisprudence de la déloyauté de la requête invoquée, faisant observer à titre subsidiaire que les appelants ne démontrent pas en quoi l’instance prud’homale ou le parcours de M. [F] [J] auraient une quelconque incidence sur l’appréciation des mesures sollicitées.
Elles concluent ensuite sur la nécessité de déroger au contradictoire compte tenu du risque de déperdition des éléments de preuve si la société avait été avisée à l’avance de la réalisation des mesures de constat sollicitées et relèvent que les appelants ne soutiennent à aucun moment que la motivation de la requête n’aurait pas été suffisamment caractérisée au regard des faits précis et concrets de l’espèce ; que le fait que la société requérante ait pu adresser une mise en demeure de cesser les agissements dont elle avait pu avoir connaissance ne change rien à la situation.
Elles s’opposent ensuite aux demandes de modification de la mission du commissaire instrumentaire en faisant valoir que :
— s’agissant de la demande d’exclusion de la liste de clients au motif qu’ils auraient été des clients de M. [F] [J] lors de son précédent emploi, celle-ci est purement déclarative et vise à vider la mesure de sa substance ;
— les termes « faits litigieux » visés dans la requête visent au contraire à garantir que les contours de la mesure ne soient pas trop extensifs.
Sur les demandes d’annulation des mesures, les appelantes font remarquer que les moyens touchant à l’exécution de la mesure échappent à la compétence du juge de la rétractation qui n’est pas le juge de la mesure ; que dès lors que l’ordonnance sur requête les a autorisées à faire réaliser des mesures de constat à l’encontre de la société Ingelio uniquement, il est conforme qu’elle ait été signifiée à M. [F] [J] en sa qualité de représentant de ladite société, peu important que le siège social de celle-ci soit situé dans son domicile personnel.
Elles avancent par ailleurs que la tablette visée par les appelants était bien présente au lieu du siège social de la société Ingelio et que ses contenus sont bien professionnels ; qu’un procès-verbal de constat peut parfaitement contenir des photographies réalisées à l’occasion du constat, indépendamment des éléments appréhendés en exécution de l’ordonnance et qui lui sont annexés, autant d’éléments qui échappent en tout état de cause au contrôle du juge de la rétractation.
Les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group forment une demande incidente et sollicitent l’infirmation de l’ordonnance qui a mis en 'uvre la procédure prévue aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce aux motifs que les appelants ne précisent pas quelles informations seraient susceptibles d’avoir une valeur commerciale au sens de la loi du 30 juillet 2018 ; que les appelants n’ont pas saisi le juge de la rétractation dans le délai d’un mois, entraînant la levée de plein droit du séquestre provisoire ; que le premier juge a commis une erreur en se référant à la date de la signification de l’assignation en référé-rétractation (26 mars 2024) et non à la date à laquelle il avait été saisi (5 avril 2024) pour déterminer le point de départ du délai d’un mois.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
A titre liminaire, il doit être observé que les appelants ne remettent pas en cause l’existence d’un motif légitime au soutien de la requête sollicitée, de sorte que cette condition doit être considérée comme acquise.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Au cas présent, l’ordonnance du 15 février 2024 retient « que les sociétés Fortil [Localité 7] et Fortil Group justifient au regard des circonstances propres au cas d’espèce et des agissements et modes opératoires de M. [K] [J] et de la société Ingelio exposés dans la requête, et en raison de la nature de la mesure envisagée et des éléments probatoires recherchés, que les mesures ordonnées soient diligentées par surprise afin d’en assurer l’efficacité et éviter toute disparition des éléments de preuve recherchés »
En outre, l’ordonnance vise la requête des sociétés Fortil et les pièces qui y sont jointes, de sorte qu’elle en adopte implicitement les motifs, tandis que la requête, en faisant état du comportement dissimulateur de M. [K] [J] laissant craindre la disparition des preuves recherchées, comporte une motivation justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. La mise en demeure adressée préalablement par les sociétés Fortil à la société Ingelio aux fins qu’elle cesse les actes de concurrence déloyale allégués, au demeurant non versée aux débats par les intimées, ne saurait avoir écarté tout risque supplémentaire de disparition des preuves en cas de mesure contradictoire.
Le moyen tiré de l’absence de nécessité de déroger au contradictoire sera rejeté.
Sur l’allégation de la déloyauté de la requête
Si la loyauté dans la présentation de la requête n’est pas explicitement visée parmi les conditions expressément posées par l’article 145 du code de procédure civile, une requête qui comporterait une description volontairement dévoyée des faits ne saurait être validée.
Toutefois, le fait pour la requérante de ne présenter à l’appui de sa requête que les faits qui lui paraissent pertinents pour sa démonstration, alors qu’elle n’est pas tenue d’un devoir d’impartialité, ne saurait être sanctionné.
Ainsi, c’est de manière inopérante que les appelantes exposent que des circonstances, telles que l’action prud’homale en cours ou le parcours professionnel de M. [F] [J], auraient été omises dans la requête, aucune irrégularité ne pouvant en résulter.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la validité des mesures ordonnées
Dans un souci de cohérence, il convient d’examiner les moyens tirés de la nullité des mesures ordonnées avant d’apprécier leur légitimité.
Le 3e alinéa de l’article 495 du code de procédure civile dispose que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’ordonnance sur requête du 15 février 2024 ayant désigné tout commissaire de justice territorialement compétent avec pour mission de procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat au siège social de la société Ingelio, c’est conformément au texte susvisé que l’ordonnance sur requête a été signifiée à M. [F] [J], en sa qualité de président, représentant légal de la société.
La circonstance que le siège social de la personne morale requise se trouve à la même adresse que le domicile personnel de M. [F] [J] n’imposait nullement au commissaire de justice de signifier l’ordonnance à sa personne, en son nom personnel.
Par ailleurs il est constant que sont sans incidence sur les mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. Le moyen de rétractation tiré de l’irrégularité du procès-verbal de constat des opérations dressé par le commissaire de justice est donc sans portée, sans qu’il n’y ait toutefois lieu de l’écarter des débats s’agissant d’un acte nécessaire comme constatant le déroulé de la mesure effectuée.
Surabondamment, il convient d’observer que contrairement à ce que prétendent les appelants, les photographies y figurant ne permettent nullement de déceler les éléments précisément saisis.
S’agissant de leur demande subsidiaire aux fins d’exclure des supports sur lesquels les recherches ont été permises la tablette dont les appelants prétendent qu’elle appartient à la femme de M. [F] [J], dès lors que cet outil informatique était présent sur le lieu du siège social de la société Ingelio et qu’aux termes de l’ordonnance sur requête le commissaire de justice était autorisé à appréhender les éléments recherchés figurant dans tous types de support informatique, il n’y a pas lieu de l’écarter du périmètre des supports de la recherche.
Il convient en outre de souligner que compte tenu des problèmes de mémoire et de santé dont s’est plaint M. [F] [J] au cours du déroulement des opérations de saisie, il s’agit du seul contenant informatique que le commissaire de justice a pu explorer, de sorte que son retrait du périmètre de la saisie ferait perdre à cette dernière presque l’intégralité de sa substance.
Les moyens tirés de la nullité des mesures seront rejetés.
Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et qui ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l’application de ces dispositions dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Par ailleurs, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du code de procédure civile.
S’agissant des chefs de mission autorisant le commissaire de justice à recueillir les propos et se faire remettre tout éléments « en rapport avec les faits litigieux exposés dans la requête », force est de constater que d’une part, cette précision ne peut porter atteinte aux droits de la saisie puisqu’elle vise à en limiter le périmètre et que d’autre part, cette précision ne vise pas à conférer au commissaire de justice un pouvoir d’appréciation juridique des faits de l’espèce, mais uniquement à lui permettre d’écarter des éléments qui bien que répondant aux critères fixés, seraient à l’évidence dépourvus de lien avec les faits dénoncés.
Cette mention est donc insusceptible d’entraîner la rétractation de l’ordonnance et il n’y a pas non lieu de la supprimer.
En revanche, il est évident que les seuls mots-clés constitués de noms de clients de la requérante et devant servir de critères de recherche au commissaire de justice, sans obligation de les combiner avec un autre mot-clé, peut conduire à appréhender des éléments dépassant l’objectif poursuivi, circonscrit à la recherche d’actes de concurrence déloyale commis par M. [K] [J] et/ou la société Ingelio, par l’intermédiaire de ce dernier, de sorte que par voie de modification de l’ordonnance sur requête, il convient de dire que la liste des mots-clés constituée du nom de clients devra être combinée avec un terme relatif à M. [K] [J], à savoir M. [K] [J], Monsieur [K] [J] ou [K] [J].
En revanche, il n’y pas lieu de restreindre davantage la liste des noms des clients, d’éventuelles manoeuvres déloyales ne pouvant être exclues même à l’égard d’anciens clients de M. [F] [J] du temps où il travaillait pour la société Akkodis.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance querellée qui a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête mais de l’infirmer afin de restreindre le champ de la saisie en imposant que les mots-clés soient combinés.
Sur le séquestre
L’article R. 153-1 alinéa 2 dispose que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
L’article 485 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, prévoit quant à lui que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Etant rappelé que les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile (2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-14.133), il découle de l’article 485 sus-rappelé que la demande en justice devant le juge de la rétractation est formée par assignation et que la date de la saisine s’entend de celle de l’assignation.
Dès lors que l’ordonnance sur requête a été signifiée au représentant de la société Ingelio le 28 février 2024 et que l’assignation en référé-rétractation a été délivrée le 26 mars 2024, les appelants étaient recevables et bien fondés compte tenu de la nécessité de protéger une potentielle atteinte excessive au secret des affaires de la saisie à solliciter la mise en place de la procédure de tri.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la levée de séquestre des pièces saisies selon procès-verbal de la SCP Venezia interviendra conformément aux dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les appelants ne succombant que partiellement, il sera dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens exposés en appel et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 6 novembre 2024, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance du 15 février 2024,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Modifie la mission confiée à tout commissaire de justice territorialement compétent par l’ordonnance du 15 février 2024 comme suit :
Dit que les recherches et extractions pratiquées par le commissaire de justice à partir des mots-clés figurant dans l’ordonnance sur requête devront être effectuées en couplant ces mots-clés avec un autre mot-clé relatif à M. [K] [J], à savoir M. [K] [J], à savoir M. [K] [J], Monsieur [K] [J] ou [K] [J],
Dit que le surplus de la mission reste inchangé,
Ordonne la destruction des éléments saisis hors périmètre de l’ordonnance du 15 février 2024 ainsi modifiée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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