Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 23/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ATEME c/ S.A.S QUORTEX |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°105
N° RG 23/05903 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFVU
(Réf 1ère instance : 2019F00362)
C/
S.A.S. QUORTEX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 382 231 991, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 842 176 141, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Ateme, société anonyme, est un fournisseur d’infrastructures et de services de diffusion, compression, traitement de vidéos. Elle a déclaré auprès du registre du commerce et des sociétés exercer une activité d’assistance technique et d’étude de matériels électroniques.
Après avoir conclu des conventions de rupture de leurs contrats de travail, sans insertion d’une clause de non-concurrence, M. [S] [J], vice-président du service marketing, M. [I] [K], salarié du service recherches et développement, M. [R] [L], salarié du service marketing, et [V] [H], directeur de l’innovation, ont quitté la société Ateme, respectivement les 28 février 2018, 30 avril 2018, 31 mai 2018 et 31 août 2018.
Ils ont créé, le 7 septembre 2018, la société Quortex.
La société Quortex, société par actions simplifiée, développe des solutions logicielles destinées à être utilisées dans le Cloud pour la diffusion de contenus, notamment vidéo. La société Quortex a déclaré au registre du commerce et des sociétés exercer une activité de conception, édition, développement et commercialisation de logiciels informatiques, d’assistance et formation ainsi que toutes prestations de services connexes à ces activités dans le domaine informatique.
M. [J] a été nommé président de la société Quortex, tandis que MM. [K], [H] et [L] ont pris les fonctions de directeurs généraux.
La société Ateme a fait valoir qu’à l’époque, elle développait une solution de diffusion vidéo via internet sur laquelle ses anciens salariés travaillaient, solution qu’ils auraient développée pour la société Quortex, laquelle a connu un développement financier très rapide.
Le 14 octobre 2019, la société Ateme a saisi le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir condamner la société Quortex au titre d’actes de concurrence déloyale ; le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la procédure probatoire ouverte antérieurement.
La procédure probatoire
Estimant que la société Quortex se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Ateme a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, présenté devant le président du tribunal de commerce de Rennes une requête en désignation d’un huissier de justice pour effectuer un constat dans les locaux de la société Quortex.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a rejeté cette requête.
Par arrêt du 2 juillet 2019, sur recours de la société Ateme, la cour d’appel de Rennes a autorisé la société Ateme à faire procéder à diverses opérations de copies de documents dans les locaux de la société Quortex et sur les ordinateurs professionnels des quatre salariés avec placement des copies sous séquestre.
Les opérations se sont déroulées le 5 septembre 2019.
Par arrêt du 13 octobre 2020, sur recours de la société Quortex, la cour d’appel de Rennes a rétracté partiellement l’arrêt en ce qu’il a dit que la recherche opérée par l’huissier utilisera comme mots clés les mots de INTEL, M6, SKY et CANAL.
Entre-temps, la société Ateme a assigné la société Quortex devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en ouverture du séquestre et accès aux pièces saisies.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a dit n’y avoir matière à référé en raison de contestations sérieuses.
La société Ateme a interjeté appel le 6 avril 2021.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Rennes a,
avant dire droit, dit que la cour examinera seule les pièces dont la communication est contestée, et ordonné à la société Quortex de lui remettre pour chacune des pièces dont la communication est contestée, les éléments prévus à l’article R 153-3 du code de commerce.
Par arrêt du 8 mars 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance, statuant de nouveau et y ajoutant a notamment,
— listé les pièces saisies qui ne pourront pas être transmises par l’huissier instrumentaire à la société Ateme et que l’huissier devra remettre à la société Quortex,
— listé les pièces en partie occultées qui pourront être remises directement par la cour à la société Ateme,
— permis à la société Ateme de récupérer directement auprès de l’huissier les pièces non listées.
En parallèle des procédures prud’homales et pénales ont été ouvertes à l’initiative de la société Ateme.
Procédures prud’homales,
Fin 2018, la société Ateme a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin de voir déclarées nulles les conventions de rupture des contrats de travail considérant qu’il s’agissait de démissions.
Le conseil des prud’hommes a rejeté ses demandes. Appel de ces décisions a été formé par la société Ateme.
Procédure pénale,
Le 14 septembre 2022, la société Ateme a déposé plainte pour des faits d’abus de confiance, d’escroquerie commise en bande organisée et de recel contre ses quatre ex-salariés. Cette plainte a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 24 janvier 2023.
Le 7 février 2023, la société Ateme a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Rennes pour les mêmes faits contre les mêmes protagonistes.
La suite de la procédure commerciale au fond après le résultat de la procédure probatoire,
Selon la société Ateme, la société Quortex a notamment constitué une offre opérationnelle et concurrente bien avant son immatriculation, alors que ses fondateurs étaient toujours ses salariés, en empruntant la stratégie marché, marketing et produit de l’appelante, en organisant un détournement ciblé des clients, et enfin, en procédant à un débauchage parasitaire d’une dizaine de salariés ayant des postes clés et à des tentatives de débauchage. Elle relevait également la participation comme investisseur d’un de ses propres co-fondateurs.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Ateme de sa demande de condamnation de la société Quortex au titre d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
— en conséquence, débouté la société Ateme de ses demandes d’indemnisation à ce titre,
— débouté la société Ateme de sa demande de publication d’un encart sur le site de la société Quortex,
— débouté la société Ateme de sa demande de publication du jugement dans trois publications au choix de celle-ci,
— débouté la société Ateme de sa demande de communication de l’intégralité du contrat de cession des droits intellectuels,
— débouté la société Ateme de sa demande, au titre de l’article 70 al.1 du code de procédure civile, d’irrecevabilité du préjudice moral et économique demandée à titre reconventionnel par la société Quortex,
— débouté la société Quortex de sa demande de nullité du procès-verbal des opérations de constat du 5 septembre 2019,
— débouté la société Quortex de sa demande d’interdiction. de production et d’utilisation par la société Ateme de l’ensemble des éléments de justice, constat et annexes,
— débouté la société Quortex de sa demande de remise de la copie exécutoire de l’arrêt ainsi que l’ensemble de ses copies outre les éléments récoltés sur la base de cet avis,
— débouté la société Quortex de sa demande d’indemnité au titre du préjudice commercial et économique ainsi qu’a l’atteinte a son image,
— débouté la société Quortex de sa demande de publication du jugement sur le site de la société Ateme,
— débouté la société Quortex de sa demande de publication du jugement, par extraits, dans trois journaux de son choix,
— condamné la société Ateme à verser à la société Quortex la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Quortex du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Ateme aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe a la somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Ateme a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 3 décembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 12 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Ateme demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Société Ateme recevable et bien fondé,
— et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
« Déboute la société ATEME de sa demande de condamnation de la société QUORTEX au titre d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
En conséquence, déboute la société ATEME de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Déboute la société ATEME de sa demande de publication d’un encart sur le site de la société QUORTEX,
Déboute la société ATEME de sa demande de publication du jugement dans trois publications au choix de celle-ci.
Déboute la société ATEME de sa demande de communication de l’intégralité du contrat de cession des droits intellectuels.
Déboute la société ATEME de sa demande, au titre de l’article 70 al.1 du code de procédure civile, d’irrecevabilité du préjudice moral et économique demandée à titre reconventionnel par la société QUORTEX
Condamne la société ATEME à verser à la société QUORTEX la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société ATEME aux entiers dépens »
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 octobre 2023 en ce qu’il :
« Déboute la société QUORTEX de sa demande de nullité du procès-verbal des opérations de constat du 5 septembre 2019,
Déboute la société QUORTEX de sa demande d’interdiction, de production et d’utilisation par la société ATEME de l’ensemble des éléments de justice, constat et annexes,
Déboute la société QUORTEX de sa demande de remise de la copie exécutoire de l’arrêt ainsi que l’ensemble de ses copies outre les éléments récoltés sur la base de cet avis,
Déboute la société QUORTEX de sa demande d’indemnité au titre du préjudice commercial et économique ainsi qu’à l’atteinte à son image,
Déboute la société QUORTEX de sa demande de publication du jugement sur le site de la société ATEME,
Déboute la société QUORTEX de sa demande de publication du jugement, par extraits, dans trois journaux de son choix »
Y faisant droit, et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
Sur les actes de concurrence déloyale, à l’encontre de la société Ateme :
— juger que la société Quortex s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, en ce que la société Quortex s’est livrée à des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle, et de parasitisme, en ce que la société Quortex s’est placée dans le sillage d’un autre, actes commis par la société Quortex au préjudice de la société Ateme,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 3.213.000 €, en réparation de son préjudice de désorganisation,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 3.494.000 €, au titre du préjudice de cette dernière de perte de son savoir-faire,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 13.000.000 € au titre de préjudice subi par cette dernière en raison de la perte d’un avantage concurrentiel,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 3.500.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière au titre du détournement déloyal de sa clientèle,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 500.000 € au titre du préjudice moral subi,
— ordonner la publication, aux frais de la société Quortex, d’un encart sur le sites internet www.quortex.io reprenant le dispositif de l’arrêt à intervenir, dans un encadré rouge sur fond blanc figurant sur le tiers supérieur de la page d’accueil du site internet précité, au centre, en police de caractère de taille 16 pour une durée minimum de six mois, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 publications au choix de la société Ateme et aux frais de la société Quortex sans que le coût de ces publications ne puisse dépasser 1.500 euros par publication,
En tout état de cause,
— donner acte à la société Ateme que cette dernière maintient sa demande d’injonction à la société Quortex de communiquer à la société Ateme l’intégralité du « contrat de cession de droits de propriété intellectuelle », annexes comprises, daté des 5 et 6 décembre 2018, conclu entre MM. [J], [K], [L] et la société Quotrex, et qu’il sera déduit toutes conséquences utiles du défaut de production de ces pièces par la société Ateme, sous réserves de demander au conseiller de la mise en état d’enjoindre cette communication à peine d’astreinte, dans le délai et selon les modalités qu’il estimera devoir en fixer,
— déclarer irrecevable la société Quortex en son appel incident formé à titre subsidiaire, et l’en débouter,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Quortex et de ses demandes incidentes formulées en première instance,
— débouter la société Quortex de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Quortex à payer à la société Ateme la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Quortex demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
« DEBOUTE la société ATEME de sa demande de production des annexes du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle,
DEBOUTE la société ATEME de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, du débouchage massif, de la captation déloyale de clientèle, du dénigrement et plus généralement au titre de la concurrence déloyale,
DECLARE recevable la société QUORTEX au titre des demandes indemnitaires de réparation par elle présentées,
CONDAMNE la société ATEME à verser à la société QUORTEX la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, »
À titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait le jugement relativement à la prétendue responsabilité de la société Quortex, débouter la société Ateme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires et de tout ordre, dirigées contre la société Quortex,
En tout état de cause, réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Quortex et la demande de publication de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ateme à verser à la société Quortex la somme 6 000 000 € en réparation du préjudice économique, du trouble commercial et du préjudice moral qui est le sien,
— autoriser la société Quortex à publier le jugement à intervenir, par extraits au choix de la société Quortex, dans trois journaux de son choix, aux frais de la société Ateme, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 € HT,
— ordonner, aux frais de la société Ateme, la publication en haut de la page d’accueil du site internet, accessible à l’adresse https://www.ateme.com/fr/ la publication du jugement à intervenir par extraits au choix de la société Quortex, de façon visible et en caractères de police Times New Roman de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué judiciaire » en lettres capitales, de taille 20, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
— condamner la société Ateme à verser à la société Quortex la somme de 50.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande de la société Ateme d’injonction de communiquer
La société Ateme produit aux débats la copie d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle signé les 5 et 6 décembre 2018 entre la société Quortex et ses trois anciens salariés, MM. [J], [K] et [L]. Il y est mentionné que chacun des cédants a contribué à développer la solution « à compter du mois de juin 2018 », que deux annexes sont jointes : une Annexe 1 correspondant à la description des développements de leur « solution » (briques logicielles en codes objets et codes sources, travaux de conception du logiciel algorithmes etc), et une Annexe 2 les termes et conditions des licences modules open-source.
En se fondant uniquement sur les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la société Ateme demande qu’il soit enjoint à la société Quortex d’avoir à communiquer l’intégralité du contrat, à savoir les annexes qui y sont mentionnées.
Comme le relève justement la société Quortex, sans réponse sur ce point de la société Ateme, l’injonction de communiquer ne peut, aux termes des articles susvisés, que porter sur une pièce dont une partie fait état et qui n’a pas été spontanément communiquée.
La société Quortex n’a fait état de cette pièce ni en première instance [conclusions de première instance Quortex – pièce 105 Ateme] ni en appel dans le présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’en communiquer l’intégralité.
A titre surabondant, l’article 142 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner la production de pièces détenues par les parties mais l’article R153-5 du code de commerce, pour protéger le secret des affaires, prévoit que « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ».
La production des annexes qui porte sur le détail de la solution Quortex, est de nature à porter atteinte aux secrets des affaires.
La société Ateme ne demande la communication de ces annexes que pour des motifs peu explicités à savoir que la rétroactivité de la cession « confirme les agissements déloyaux de la société Quortex et son intention d’avoir voulu régulariser a posteriori les manoeuvres déloyales employées pour sa création ». Il est relevé que la production des annexes détenues par la société Quortex n’apparaît pas utile aux débats pour apprécier cette assertion pas plus qu’elle n’est nécessaire pour vérifier l’utilisation ou non par la société Quortex des ressources salariales de la société Ateme.
Au fond,
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est rappelé les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs contraires aux usages dans la vie des affaires.
Une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition a priori de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice mais cette situation de concurrence permet d’apprécier le caractère déloyal de certains faits allégués comme tels.
— Le parasitisme
La société Ateme soutient, en substance, que la société Quortex a profité indûment de ses investissements en :
— débutant l’exploitation parasitaire de son activité du temps où ses fondateurs étaient toujours ses salariés,
— ayant été capable de proposer en quelques jours d’existence, puis au long de sa courte existence, une offre comparable à la sienne en usurpant ses investissements commerciaux et technologiques,
— captant son savoir-faire du fait d’un débauchage massif et ciblé de plus d’une dizaine de ses salariés ayant occupé des postes-clés,
— démarchant ses clients, les fondateurs de la société Quortex ayant détourné à leur profit ses contacts, établis du temps où ils étaient encore ses salariés.
La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
La société Quortex a été immatriculée le 7 septembre 2018.
Il est annexé aux statuts de la société les divers actes accomplis pour le compte de la société en formation et repris par la société Quortex, dont le dépôt de la marque « Quortex », la création du logo ou encore les frais de déplacement et de représentation des fondateurs. Il n’y est pas évoqué la signature de contrats clients [pièce 4 Ateme].
Il n’est pas contesté que ces actes ont pour partie été réalisés alors que les fondateurs de la société Quortex, ou certains d’entre eux, étaient encore salariés de la société Ateme. Ainsi, la demande d’enregistrement de la marque a été réalisée le 9 février 2018 par M. [J] alors qu’il était, pour quelques jours encore, salarié de la société Ateme [pièce 15 Ateme].
Il ressort des pièces produites par les parties que la solution technique mise au point par la société Quortex n’avait pas été développée par la société Ateme lors du départ des quatre salariés fondateurs de la société Quortex puisque celle-ci n’a été mise en oeuvre par la société Ateme que plusieurs années après sa diffusion par la première [pièce 59 Quortex].
La société Ateme proposait une solution appelée Titan, laquelle reposait pour l’essentiel sur la compression vidéo et la vente de logiciels pour des serveurs clients, tandis que la solution Quortex avait recours au Cloud, avec une application SaaS (Software as a service) directement hébergée dans le Cloud pour se positionner sur les marchés CDN (réseau de diffusion de contenu) et OTT (over-the-top service, hors offre de fournisseur d’accès internet) [attestation d’un ancien architecte de solutions d’Ateme (pièce 15 Quortex), explication de l’innovation – palmares 2019 concours d’innovation- (pièce 19 Quortex), attestation d’un salarié du groupe M6 (pièce 39 Quortex)].
La technique mise au point par la société Quortex était suffisamment innovante pour lui permettre d’obtenir en juillet 2020 plusieurs brevets déposés à compter de décembre 2018 [pièce 102 Ateme].
Par cette solution technique, la société Quortex a marqué sa volonté de s’insérer dans le marché de la diffusion vidéo, objet social des deux sociétés. Cela ressort des échanges, courant octobre 2018, entre M. [F], ancien co-fondateur de la société Ateme (l’ayant quittée en 2016) et financeur/ « broad member » de la société Quortex, et les fondateurs de la société Quortex : « on vise des gens qui vont avoir de grosses variations dans leurs demandes et pour lesquelles une solution non scalable type Titan ne saura répondre » [pièce 66 Ateme].
Cette volonté s’évince tout autant des prévisionnels et/ou recherches de financement initiales de la société Quortex qui ciblent nécessairement les mêmes têtes de réseaux de diffusion vidéo, dont des clients de la société Ateme.
Cette volonté est encore révélée, par exemple, par des échanges à la suite du salon NAB d’avril 2019 (ndr : National association of Broadcasters), entre les représentants de la société Quortex et le client Eutelsat, lequel lui a fourni des indications sur les moyens qu’il utilisait, dont la solution Titan d’Ateme, pour envisager l’apport possible de la solution Quortex [pièce 70 Ateme].
Cette technique était attractive pour la clientèle habituelle des créateurs et diffuseurs de contenus vidéo, présente sur les salons et à la recherche de potentielles solutions de réduction des coûts et de développement d’offres pour leurs propres clients.
La technique de la société Quortex demeurait toutefois un produit distinct de celle de la société Ateme.
Il n’est pas démontré qu’au moment des départs successifs des salariés de la société Ateme, futurs fondateurs de la société Quortex, ni même dans les mois qui ont suivi la création de cette société, sa solution technique fut finalisée.
Au contraire, il apparaît dans des discussions avec la société Eutelsat en octobre 2018 que la solution n’était pas encore entièrement adaptée aux besoins du marché puisque le représentant de la société Quortex, M. [J], expliquait ne pas pouvoir répondre à son appel d’offre (« RFP ») étant dans l’incapacité de répondre à toute la demande et pour ne pas « promettre des fonctionnalités que nous ne saurons pas fournir en temps et en heure ». Il ajoutait « je reste totalement convaincu que la solution Quortex sera une pertinente à l’avenir (…) [sic] » [pièce 68 Ateme]. La solution Quortex est, d’ailleurs, présentée par un ancien salarié du groupe M6 comme étant à l’état de prototype en octobre 2018 [pièce 39 Quortex].
La note de l’ancien directeur technique de la société Ateme, M. [M], [pièce 101 d’Ateme], de par son manque de technicité et de références précises à des documents de nature à corroborer ses assertions, ne démontre nullement l’état d’avancement des recherches technologiques de la société Ateme lors du départ des fondateurs de la société Quortex. Il s’en évince, tout au plus, qu’il existait une réflexion du service marketing de la société Ateme aux fins de développer son offre de produits auprès de ses clients et une simple prise de connaissance, en 2016, au cours d’un salon de la NAB, de la faisabilité d’un procédé semblable à celui postérieurement développé par la société Quortex. M. [M] n’indique pas que les salariés qui ont formé la société Quortex étaient présents lors de la présentation de ce système par un tiers, ni que ceux-ci aient eu à travailler au développement d’un tel produit pour le compte de la société Ateme. De même, si l’ancien directeur technique soutient que l’un des brevets déposés par la société Quortex reprend des concepts dont il serait l’auteur, aucun élément versé aux débats ne permet de le confirmer.
Il ressort d’échanges de courriels internes de la société Ateme que des discussions avaient eu lieu quant à la recherche de solutions d’optimisation-réseau en juin et septembre 2017, impliquant notamment M. [J], puis en novembre 2017, impliquant M. [L]. Toutefois, les seuls « slides » de présentation d’un projet à destination de clients, annexés au courriel de M. [L] du 21 novembre 2017, et invoqués au soutien de son argumentation par la société Ateme, sont, par leur caractère sommaire, insuffisants à permettre la comparaison des deux procédés ou à vérifier qu’il s’agissait de proposer un projet similaire à celui que développerait postérieurement la société Quortex. [pièce 14 Ateme]
Sans qu’il soit besoin de se référer aux messages échangés entre M. [L] et M. [J] [pièces 21-2 et 21-3 Ateme] dont l’origine est discutée, il se déduit de la chronologie des départs successifs de la société Ateme des fondateurs de la société Quortex et de la création rapide de la société Quortex, puis du dépôt de leurs demandes de brevets à compter de décembre 2018, qu’ils n’ont pu avoir l’idée de la solution technique qu’ils entendaient développer que lorsqu’ils étaient toujours salariés de la société Ateme et qu’ils avaient déjà projeté et débuté la création de leur future société.
Cependant, les idées étant de libre parcours, le seul fait de développer une idée, qu’elle ait ou non été débattue en interne, ne peut constituer en soi un acte de parasitisme et il n’est pas justifié que les fondateurs de la société Quortex aient profité de leur temps de travail pour développer leur concept. A cet égard, il est rappelé que M. [J] a quitté la société Ateme le 28 février 2018 et qu’il a ainsi disposé de nombreux mois pour préparer la création de la société Quortex et développer ledit concept.
S’il a été trouvé des documents de présentation de la solution Quortex à destination de clients de la société Ateme datant de mars et avril 2018 [pièces 56 et 64 Ateme], aucune pièce n’établit que lesdits clients aient effectivement été démarchés à ces dates ni, a fortiori, que des engagements aient été souscrits pour le compte de la société en formation à cette date. [cf annexe des statuts de Quortex pièce 4 Ateme]
Dès lors, la société Ateme ne démontre pas que la société Quortex ait pu, de manière effective, profiter de son savoir-faire et de ses contacts-clients pour développer et proposer une solution, au demeurant bien distincte de celle qu’elle commercialisait.
Les quatre fondateurs de la société Quortex n’étaient pas dirigeants de la société Ateme. Ils y occupaient les fonctions de vice-président du service marketing, salarié du service recherches et développement, salarié du service marketing et de directeur de l’innovation. Ils ont été rejoints dans la société Quortex, entre octobre 2018 et janvier 2020, par sept autres personnes ayant travaillé pour la société Ateme. Toutefois, quatre d’entre elles avaient quitté la société Ateme pour travailler dans des sociétés tierces avant de rejoindre la société Quortex, de sorte que celle-ci n’a pu les débaucher de la société Ateme, à savoir M. [Y], Mme [A], M. [E], Mme [D] [pièces 17-8, 17-9, 17-14 et 17-15 Ateme].
S’agissant des salariés de la société Ateme l’ayant quittée pour la société Quortex, à savoir ses quatre fondateurs et trois salariés : MM. [P], [W] et [N], il convient de relever que la société Ateme ne fait qu’alléguer qu’ils occupaient des postes stratégiques sachant, comme le relève la société Quortex, que le seul service Recherche et développement de la société Ateme était encore composé d’une centaine de personnes au 30 juin 2018 pour atteindre 116 salariés en juin 2019 et que le service marketing comptait 98 salariés au 30 juin 2018 contre 92 en juin 2019 [pièce 41 Quortex – rapport financier Ateme].
Aucun débauchage massif ou de personnes à valeur stratégique n’est établi.
Ainsi, la société Ateme ne démontre pas que la société Quortex ait pu, de manière effective, profiter de ses investissements humains.
Il se déduit de l’ensemble que la société Ateme ne justifie ni d’un savoir-faire et d’efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée susceptible d’avoir été parasitée, ni, a fortiori, que la société Quortex ait pu en profiter indûment.
— La concurrence déloyale par désorganisation interne
La société Ateme soutient que la société Quortex a eu la volonté de désorganiser la société Ateme par le débauchage massif et systématique de ses salariés et par le détournement d’informations, de sa clientèle et de ses partenaires.
— le débauchage massif et systématique de salariés
S’agissant des conditions de recrutement de ses anciens salariés, non soumis à une clause de non-concurrence, il appartient à la société Ateme de justifier d’un comportement fautif de la société Quortex.
Le comportement fautif peut résulter en soi d’un débauchage massif ; à défaut, des actes déloyaux doivent être rapportés.
Comme il a été dit supra, le départ de sept salariés en plusieurs mois, dont la valeur stratégique n’a pas été établie, sur un quantum de près de 200 personnes (R&D et marketing) ne peut s’apparenter à un débauchage massif fautif.
Il est souligné qu’il est suffisamment établi par les diverses attestations produites d’anciens salariés de la société Ateme ainsi que par la propre attestation de M. [Z], chef de service de M. [J], que son projet de création de société dans le domaine de la vidéo était parfaitement connu comme étant l’un des motifs de son départ de la société Ateme (Pièces 10, 11, 12, 46 Quortex).
M. [J] a obtenu un rupture conventionnelle auprès de la société Ateme comme les trois autres fondateurs de la société Quortex, sans clause de non-concurrence.
La société Quortex a publié sur son propre site des offres d’emploi.
S’agissant de M. [P], ingénieur recherche et développement, il est justifié qu’il a présenté sa candidature à la société Quortex [pièce 35 Quortex]. Il n’a pas caché son souhait de rejoindre la société Quortex auprès de la société Ateme [pièce 17-1 Ateme]. Il n’est pas établi que la société Quortex soit intervenue directement auprès de lui, par de quelconques manoeuvres, pour ce faire.
M. [W], ingénieur recherche et développement, « technical leader » dans la société Ateme, a présenté sa démission pour rejoindre ensuite la société Quortex. Dans un courriel interne de la société Ateme, il est évoqué les raisons qu’il a invoquées pour sa démission, à savoir une forme de pression, une perte de confiance sur l’un des modèles proposés, etc [pièce 17-5 Ateme]. Il n’est pas établi que la société Quortex soit intervenue directement auprès de lui, par de quelconques manoeuvres, pour l’inciter à quitter la société Ateme.
S’agissant de M. [N], développeur, la société Ateme ne justifie pas des conditions de son départ ni de manoeuvres déloyales de la société Quortex pour l’inciter à la rejoindre.
Quant aux tentatives alléguées de débauchage d’autres salariés, elles ne sont pas rapportées par les intéressés mais seulement par des témoignages indirects d’autres salariés de la société Ateme, qui plus est en lien de dépendance avec celle-ci, ce qui ne peut suffire à les établir.
Aucune débauchage massif et/ou systématique et/ou déloyal n’est rapporté par la société Ateme.
En tout état de cause, la note établie par une société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes, pour le compte de la société Ateme, fondée sur ses propres assertions quant à la commission d’actes de concurrence déloyale, n’est pas à même de démontrer une désorganisation interne. [pièce 89 Ateme]
Ainsi, il a été vu qu’une partie des salariés, retenus par la société d’expertise comptable comme ayant quitté la société Ateme pour rejoindre la société Quortex, ont été embauchés par des tiers. En outre, les départs, étalés pour l’essentiel sur le deuxième semestre 2018, n’ont pu avoir d’effets sur la perte du résultat opérationnel 2018 (page 23 du rapport de la société d’expertise), résultat au demeurant en forte augmentation dès 2019. Il est relevé que si la marge brute est légèrement moindre en 2018 qu’en 2017, le chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter [Pièce 41 Quortex]
— sur le détournement déloyal d’informations, de la clientèle et des partenaires de la société Ateme
La société Ateme reproche à la société Quortex d’avoir commis des actes d’exploitation et d’avoir obtenu des informations confidentielles avant le terme du contrat de ses salariés.
La seule création d’une entreprise concurrente durant le contrat de travail, sans que soit démontré l’exercice effectif d’une activité concurrente au cours de celui-ci, n’est pas déloyale.
Si le seul fait, pour une société à la création de laquelle participe le salarié d’une autre société, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ou de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de cette dernière et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail peuvent constituer des actes de concurrence déloyale, encore faut-il que lesdites sociétés soient concurrentes entre elles. (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.860) Or, si les sociétés Ateme et Quortex interviennent dans le même secteur d’activité, la solution Quortex distincte de celle de la société Ateme ne pouvait conduire qu’à une concurrence indirecte entre les deux structures.
Surtout, il n’est pas démontré quels actes auraient commis quels salariés encore sous contrat de la société Ateme de nature à constituer des actes d’exploitation directement concurrentiels à la société Ateme. De même, il n’est pas listé les informations confidentielles susceptibles d’avoir été obtenues par les salariés de la société Ateme [page 65 des conclusions Ateme].
La société Ateme reproche à la société Quortex d’avoir détourné de potentiels partenaires de la société Ateme via M. [H], fondateur de Quortex, alors qu’il était encore salarié, responsable d’équipe R&D.
La société Ateme produit un courriel en date du 23 avril 2018, reçu par M. [H] à son adresse Ateme, transféré à M. [J] sur son adresse Quortex.io, d’un salarié de France Télévision, client de la société Ateme, par lequel celui-ci indiquait :
« voici les coordonnées des deux gars que nous avons en ce moment en prestation, ce qu’ils ont réalisé chez nous en l’espace d’un mois et demi est remarquable : un moteur de workflows qui initie des micro-services de partout pour nous permettre de retraiter nos médias (…). Je ne leur ai pas donné ton nom mais prévenu que je te passais leurs coordonnées, te voilà libre de les contacter ».
Outre que l’origine de ce courriel est douteuse, en ce que la société Ateme a eu recours à un détective privé qui, sous le contrôle d’un commissaire de justice, a procédé à une copie forensic d’un disque dur d’une tablette, qui aurait appartenu à M. [H] sans que cette information ne soit confirmée et qu’il n’est nullement établi que le courriel serait extrait de l’exploitation de cette copie, il ne peut se déduire de ce courriel que, comme l’affirme la société Ateme, M. [H] a transmis des informations relatives à de « potentiels partenaires commerciaux ». En effet, il apparaît qu’il s’agissait plutôt pour M. [T] de mettre en valeur des travailleurs de qualité dans le domaine de compétence de la future société Quortex pour un éventuel rapprochement.
M. [T] confirme, dans une attestation du 14 octobre 2019, qu’il a rencontré M. [J] sur le salon audiovisuel de [Localité 5] en avril 2018 et qu’il lui a été fait part de son projet d’entreprise autour de l’utilisation de micro-services virtualisés. Travaillant sur un projet de recherche collaboratif n’impliquant nullement la société Ateme, M. [T] avait pu constater les compétences de deux développeurs auto-entrepreneurs et avait proposé de transmettre leurs coordonnées à M. [J] via M. [H]. Il ajoute n’avoir appris le départ de M. [H] pour la société Quortex qu’en septembre 2018. Il affirme que le « lien collaboratif réel » entre les services R&D de la société Ateme et ceux de France télévision n’a en rien été modifié par la suite.
Dès lors, il n’est pas rapporté par la société Ateme d’acte de concurrence déloyale au titre de la transmission d’informations relatives à de « potentiels partenaires commerciaux ».
La société Ateme reproche à la société Quortex d’avoir utilisé ses listes de clients pour prospecter grâce à ses fondateurs qui étaient en contact direct avec eux durant leur contrat de travail
La prospection est libre et l’utilisation de l’expérience et des relations nouées par des salariés au sein d’une société pour le compte d’une autre société ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Il n’est pas établi, ni même allégué, que des fichiers clients aient été détournés au profit de la société Quortex. Aucun document de la société Ateme n’a été retrouvé au sein de la société Quortex.
Surtout, la solution proposée par la société Quortex était innovante et suffisamment différente de celle de la société Ateme pour que ses clients avertis ne s’y trompent pas. En outre, s’il a été trouvé des documents de présentation de la solution Quortex à destination de clients de la société Ateme datant de mars et avril 2018 [pièces 56 et 64 Ateme], aucune pièce n’établit que lesdits clients aient effectivement été démarchés à ces dates où certains des fondateurs de la société Quortex étaient toujours en activité dans la société Ateme.
La société Ateme évoque un courriel de M. [F] du 12 octobre 2018, par lequel il tentait de comprendre le business model de la société Quortex en lui faisant remarquer que le modèle lui paraissait cher : « si tu achètes un Titan, tu payes 2k€ par channel + 10% par an, soit environ 250K€/trois ans 100 ch. Qu’est-ce qui m’échappe ' » [pièce 66 Ateme]. La société Ateme en déduit l’existence d’un détournement d’informations confidentielles sur la grille tarifaire de sa société permettant à la société Quortex de se positionner auprès de potentiels clients. Pour autant ce courriel ne fait qu’exprimer l’étonnement de M. [F] quant aux coûts initialement prévus du système Quortex en évoquant des informations très générales que M. [J] connaissait certainement étant rappelé que M. [F], ex-cofondateur de la société Ateme l’avait quittée de longue date lors de la rédaction de ce courriel et que M. [J] avait, lui aussi, déjà quitté celle-ci.
Aucun comportement déloyal n’est établi.
— la concurrence déloyale par dénigrement
La société Ateme fait valoir qu’il « semble » que la société Quortex mette en oeuvre une campagne de dénigrement de la société Ateme auprès de ses salariés, évoquant une « propagande », et en déduit qu’une telle campagne est également « sans nul doute possible » distillée auprès de ses clients.
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Ateme produit une attestation de M. [Z], son salarié, lequel ne fait que rapporter des dires d’une salariée démissionnaire, sans lien établi avec la société Quortex, qui aurait soutenu qu’elle ne se voyait pas « continuer avec tous les vieux du broadcast ». La société Ateme rapproche ce type de propos de ceux qu’un autre démissionnaire, M. [G], aurait lui aussi tenus, qu’elle met en lien avec des propos de M. [J] et M. [H].
Ce faisant, elle procède par assertions sans démontrer la réalité de propos public ou la révélation d’une information de nature à jeter le discrédit sur ses produits ou services.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires et de publication de la décision de la société Ateme exclusivement fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.
Le jugement sera confirmé.
Les demandes reconventionnelles de la société Quortex
— sur la nullité du procès-verbal de constat
La société Quortex n’a pas formé d’appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de constat. Le jugement sera confirmé.
— sur les demandes indemnitaires et de publication pour abus du droit d’agir
La société Quortex demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles d’indemnisation au titre de son préjudice commercial, économique et moral, et de publication de la décision, demandes fondées sur le caractère abusif de l’action menée par la société Ateme.
La société Ateme fait valoir l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles comme ne se rattachant pas par un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Selon l’article 70 du code de procédure civile , les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes d’indemnisation et de publication de la décision, fondées sur le comportement procédural de la société Ateme dans le cadre du litige qu’elle a initié et poursuivi, présentent un lien suffisant avec les demandes principales.
Le jugement sera confirmé.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’abus d’exercice de cette liberté fondamentale, ce qui autorise la partie adverse à solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient aux juges du fond saisis d’une demande de dommages et intérêts sur ce fondement de caractériser la faute à l’origine de l’exercice du droit ayant fait dégénérer l’exercice du droit en abus.
La société Quortex soutient que la société Ateme a tenté d’obtenir par la voie judiciaire la disparition d’un concurrent potentiel ou, à tout le moins, de retarder son développement, ce disant elle ne fait que procéder par allégation.
Les préjudices subis par la société Quortex du fait de la procédure engagée par la société Ateme ne peuvent faire présupposer l’existence d’une faute de la société Ateme.
La société Ateme avait un intérêt à agir. Il n’est pas établi de témérité de son action ou d’inanité des arguments portés devant le tribunal de commerce ou la cour.
Il convient de rejeter les demandes d’indemnisation et de publication de la décision de la société Quortex.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ateme, succombante, aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant à nouveau principalement en appel, la société Ateme sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 50 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’injonction de communiquer formée par la société Ateme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Ateme à payer les dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Ateme à payer à la société Quortex la somme de 50 000 € au titre des frais irréptibles de l’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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