Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 déc. 2025, n° 25/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 23 mars 2021, N° 14/32247 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/05978 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC75
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mars 2025
Date de saisine : 04 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 14/32247 rendue par le Juge aux affaires familiales de Paris le 23 Mars 2021
Appelante :
Madame [P] [L] [K], représentée et plaidant par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS, toque: G888
Intimé :
Monsieur [E] [H], représenté par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ , 4 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
M. [E] [H] et Mme [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 4] après avoir adopté le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me [D], notaire à [Localité 3] (Belgique), le 28 octobre 1988.
Par jugement du 15 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux.
Me [C], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés’le 20 septembre 2012, en l’absence d’accord sur les modalités de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 4 novembre 2014, sur assignation de M. [E] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris’a renvoyé les parties devant Me [G], notaire à Paris, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 7 juin 2017, Me [G], notaire, a déposé un projet d’état liquidatif.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a’notamment décidé de renvoyer les parties devant Me [U] [Z], notaire à Paris, ainsi désignée, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Me [U] [Z], notaire, a déposé un projet d’état liquidatif le 3 mars 2020 et un procès-verbal de dires le 27 mai 2020.
Par jugement contradictoire et mixte en date du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à la somme de 410'000 euros';
Dit que M. [E] [H] dispose d’une créance contre l’indivision de 17'812,47 euros au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour financer le bien indivis';
Fixé à la somme de 7'989,92 euros le compte d’administration de M. [E] [H] qui sera porté au passif indivis';
Dit que le compte d’administration de Mme [P] [K] présente un excédent de recette de 87'385,12 euros arrêté au 1er avril 2020 et dit que s’ajoutera à cette somme l’indemnité d’occupation de 580 euros par mois du 1er avril 2020 jusqu’au jour de la signature de l’acte liquidatif';
Dit que la liquidation du régime matrimonial s’établira conformément au projet d’état liquidatif dressé par Me [U] [Z]';
Ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 1]';
Ordonné la réouverture des débats s’agissant des modalités de la licitation';
Renvoyé le dossier et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2021 (audience dématérialisée) pour permettre aux parties de conclure sur modalités de la licitation, de la fixation de la mise à prix et des formalités relatives à la licitation';
Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [E] [H] au titre de la résistance abusive';
Renvoyé les parties devant Me [U] [Z] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif établi le 27 mai 2020 et de cette décision';
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile';
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou défaillant';
Réservé la demande de M. [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront réservés. Mme [P] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2025.
Par avis du 6 mai 2025, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [P] [K] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 5 juin 2025, lesquelles avaient été signifiées avec sa déclaration d’appel à M. [E] [H] le 3 juin 2025.
M. [E] [H] a constitué avocat le 10 juin 2025 et a remis ses uniques conclusions d’intimé le 4 septembre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [K].
Aux termes de ces uniques conclusions d’incident, M. [E] [H] demande au conseiller de la mise en état de':
Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [P] [K]';
Condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions en réponse sur incident remises et notifiées le 20 octobre 2025, Mme [P] [K] demande au conseiller de la mise en état de':
Dire Mme [P] [K] recevable en son appel';
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] [H] formulées au soutien du présent incident';
Condamner M. [E] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Me Florent Suxe, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la compétence du conseiller de la mise en état':
M. [E] [H] soulève une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile et conduisant le conseiller de la mise en état à se prononcer sur la recevabilité de l’appel.
Or en vertu de l’article 913-5 du code de procédure pénale, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ; (').
En conséquence, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur le présent incident.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [K]':
M. [E] [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [P] [K] en faisant valoir que le jugement rendu le 23 mars 2021 n’a été signifié à aucune des parties, et que l’appel a été interjeté le 24 mars 2025, soit après l’expiration du délai deux ans courant à compter du prononcé du jugement entrepris.
Il considère qu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, Mme [K], qui a comparu en première instance et a laissé se poursuivre la procédure en exécution du jugement devant le notaire, n’est plus recevable à exercer un recours en l’absence de notification de la décision attaquée.
Mme [K], qui explique ce délai pour faire appel par les mauvais conseils qu’elle aurait initialement reçus, demande de rejeter l’incident, aux motifs que, selon elle, l’article 528-1 précité n’est pas applicable à la présente espèce.
Elle considère que le principal, au sens de ce texte et des articles 480 et 4 du même code, désigne l’objet du litige, et que la demande formulée par une partie au titre de l’article 700 dudit code fait partie intégrante des prétentions qui circonscrivent l’objet du litige et qu’une décision ne statue sur tout le principal que si elle a également statué sur l’article 700'; or elle fait valoir le fait qu’en l’espèce, le tribunal a réservé la demande de M. [H] au titre de l’article 700 et qu’il ne l’a donc pas tranchée.
Elle fait observer, «'à titre superfétatoire'», que le jugement a fait droit à la demande de licitation du bien, mais a ordonné une réouverture sur les conditions de cette licitation.
***
Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Pour l’application de ce texte, il est établi que c’est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d’établir que celui-ci est recevable au regard de ces dispositions (Cass civ 2e, 30 janvier 2014, n° 12-29512 P).
Par ailleurs, l’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, selon ledit article 4, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [K], qui était comparante pour le jugement rendu le 23 mars 2021, a interjeté appel quatre ans après le jugement de première instance, après avoir poursuivi la procédure de liquidation jusqu’à l’établissement par le notaire commis d’un projet de partage.
Or il y a lieu de constater que par son dispositif, ledit jugement du 23 mars 2021 tranche tout le principal tel que celui-ci résulte des demandes de M. [H], à savoir la valeur vénale du bien indivis, la créance au titre du remboursement anticipé du prêt, la fixation du compte d’administration de M. [H] et de celui de Mme [K], la liquidation du régime matrimonial conformément au projet d’état liquidatif établi par Me [Z], la vente forcée du bien indivis et la demande de condamnation pour résistance abusive.
S’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’une telle demande, ainsi d’ailleurs que celle relative aux dépens, relève du principal au sens des textes ci-dessus rappelés, étant fermement établi qu’il s’agit de demandes accessoires.
Peu importe, dès lors, le fait que ces demandes aient été réservées aux termes dudit jugement.
Par ailleurs, le premier juge a bien tranché, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur la demande de licitation telle que celle-ci lui a été présentée par M. [H], la réouverture des débats ne portant que sur les modalités de cette licitation sur lesquelles les parties ne se sont pas prononcées.
De plus, l’argument soutenu par Mme [K] selon lequel les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ferait partie du principal du litige au sens des articles 480 et 4 susvisé doit être écarté, dès lors qu’elle le fonde essentiellement sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2017 (n° 16-60095 P), alors que ce dernier n’a pas la portée qu’elle indique d’intégrer les demandes formulées au titre de l’article 700 au principal du litige, mais rappelle seulement que le juge ne saurait statuer sur les frais irrépétibles en dehors ou au-delà des demandes des parties.
Enfin, le fait que, selon la jurisprudence citée par Mme [K] (Cass civ 2e, 9 avril 2015, 14-15789 P), l’article 528-1 du code de procédure civile trouve à s’appliquer au cas où la juridiction s’est prononcée sur tout le principal en précisant qu’elle a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte, ainsi que l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du même code, ne signifie pas que cette dernière relève du principal tranché, lequel concernait les astreintes.
En conséquence, Mme [K] n’établit pas que son recours soit recevable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par cette dernière le 24 mars 2025.
Sur les demandes accessoires':
Il sera préalablement rappelé que l’article 913-3, alinéa 3 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], qui succombe dans la présente procédure d’incident, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la demande de M. [E] [H] fondée sur l’article 528-1 du code de procédure civile';
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] [L] [K] le 24 mars 2025';
Condamnons Mme [P] [L] [K] aux dépens de l’incident';
Déboutons M. [E] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 09.12.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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