Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 juil. 2025, n° 23/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 juillet 2023, N° 21/02809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/04947 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V77R
AFFAIRE :
[X] [D] épouse [R]
C/
S.A.S.U. SLIM IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° chambre : 1
N° RG : 21/02809
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Victoire GUILLUY
TJ [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SLIM IMMOBILIER
RCS [Localité 5] n° 813 487 733
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 et Me Gérard FAIVRE, plaidant, avocat au barreau de Bobigny
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
Le 14 décembre 2019, Mme [R] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Slim immobilier, ci-après dénommée la société Slim, laquelle exploite une agence immobilière sous l’enseigne « Stéphane Plaza immobilier [Localité 4] ».
Par mail du 5 mars 2021, la société Slim a souhaité mettre un terme à la collaboration avec Mme [R] en raison de sa mésentente avec une autre négociatrice de l’agence.
Par courrier du 10 mars 2021, Mme [R] a répondu que le contrat ne pouvait être rompu par courriel et nécessitait une lettre recommandée avec accusé de réception.
Reprochant à Mme [R] d’avoir, le 10 mars 2021, tenté de supprimer l’ensemble des fichiers contacts créés au cours du contrat, la société Slim a notifié à Mme [R] la résiliation pour faute grave de son contrat d’agent commercial par lettre recommandée du 19 mars 2021.
Par courrier du 24 mars 2021, Mme [R] a contesté avoir effectué cette suppression en précisant qu’elle n’avait plus accès au logiciel Immofacile et a vainement mis la société Slim en demeure de lui payer une indemnité de rupture, ainsi qu’une indemnité de préavis.
Par acte du 1er juin 2021, Mme [R] a fait assigner la société Slim devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en paiement des sommes suivantes :
— 55.458 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— 6.493 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du droit de suite,
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du comportement déloyal du mandant,
— 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— dit que le contrat a été résilié à compter du 19 mars 2021 ;
— dit que Mme [R] a commis une faute grave ;
— condamné la société Slim à lui payer la somme de 5.600 euros au titre du droit de suite ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— rejeté la demande de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Slim aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement hormis celui par lequel la société Slim a été condamnée à lui payer la somme de 5.600 euros au titre du droit de suite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 5 mars 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement et en ce qu’il a limité la condamnation de la société Slim à la somme de 5.600 euros au titre de son droit de suite ;
Et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Slim à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt légal à compter du 24 mars 2021 :
— 55.458 euros à titre d’indemnité de rupture ;
— 6.493 euros au titre du préavis ;
— 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du droit de suite ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du comportement déloyal de la société Slim;
— 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— débouter la société Slim de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 19 mars 2025, la société Slim demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5.600 euros au titre du droit de suite, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
A l’audience, les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré relative à l’étendue de la saisine de la cour au chef du jugement portant sur le droit de suite.
Par note en délibéré remise au greffe et notifiée par rpva le 30 avril 2025, Mme [R] a indiqué avoir relevé appel du chef du jugement l’ayant déboutée du surplus de ses demandes, ce qui vise, s’agissant du droit de suite, la somme qui ne lui a pas été accordée au-delà de celle de 5.600 euros à laquelle la société Slim a été condamnée.
La société Slim n’a pas communiqué de note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour au chef du jugement portant sur le droit de suite
Mme [R] n’a pas interjeté appel du chef du jugement par lequel la société Slim a été condamnée à lui payer la somme de 5.600 euros au titre du droit de suite.
Cependant, elle a relevé appel du chef du jugement l’ayant déboutée du surplus de ses demandes, ce dont il se déduit qu’elle sollicite la confirmation du chef du jugement ayant condamné la société Slim à lui payer la somme de 5.600 euros au titre du droit de suite et l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
La cour est donc saisie par l’effet de l’appel de Mme [R] du chef du jugement portant sur le droit de suite, étant souligné que la société Slim a interjeté appel incident de ce même chef.
Sur la faute grave reprochée à Mme [R]
Mme [R] conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée et soutient que la relation parfois difficile qu’elle entretenait avec sa collègue Mme [Z] ne l’a pas empêchée d’exécuter son mandat normalement et n’a donné lieu à aucune remontrance de la part de la société Slim, de sorte qu’elle ne peut justifier la rupture du contrat.
Elle soutient que la faute grave doit avoir été la cause de la rupture du contrat pour justifier l’absence d’indemnité ; que la société Slim a annoncé la rupture du contrat le 5 mars 2021 alors que la faute grave qui lui est reprochée aurait été commise le 10 mars 2021, de sorte qu’elle ne peut être la cause de la résiliation.
Concernant la faute invoquée dans le courrier du 19 mars 2021, elle indique qu’elle n’avait pas l’obligation de communiquer à l’agence ses clients potentiels ; que la suppression des fichiers qui lui est reprochée ne pouvait pas causer de préjudice à la société Slim en raison de la nécessité pour le dirigeant de l’agence, M. [F], de confirmer cette suppression des données ; qu’après le 5 mars 2021, elle n’a plus disposé des moyens d’exercer son mandat, en raison de la privation de ses accès aux logiciels et à l’agence, ce dont elle s’est plainte dès le 10 mars 2021 ; que la société Slim a utilisé ses identifiants pour commettre l’action et lui reprocher une faute par la suite. Elle considère que le constat d’huissier produit par la société Slim ne permet pas de rapporter la preuve de la faute invoquée, dès lors qu’il n’établit pas que l’adresse IP utilisée est la sienne ; que les captures d’écran du constat sont illisibles, donc inexploitables. Elle conteste également le relevé de la société AC3, prestataire informatique de la société Slim, qui n’établit pas quelle est l’adresse IP de son ordinateur personnel ni les dates de connexion ou les actions réalisées. Elle estime que l’attestation de Mme [M] est un témoignage de complaisance, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle assume la charge de la vérification quotidienne de l’historique du logiciel et qu’à la date du 10 mars 2021, elle n’avait plus accès aux logiciels ; que les mêmes renseignements étaient également disponibles sur un Google drive qui n’a fait l’objet d’aucune suppression.
La société Slim répond que le contrat prévoit dans son article 7 qu’aucune indemnité n’est due à l’agent commercial en cas de faute de sa part ; qu’il ressort du constat d’huissier que Mme [R] s’est connectée, avec son adresse IP, une dernière fois le 19 mars 2021 démontrant qu’elle a eu accès aux logiciels jusqu’au terme de son contrat, mais aussi que le 10 mars 2021, elle a tenté de supprimer 126 clients avec lesquels elle était en contact, depuis son domicile ; que le fichier clients est la propriété de l’agence, quand bien même ces clients n’auraient pas encore signé d’engagement et que la tentative de suppression constitue un acte de malveillance en représailles à l’annonce de l’éventualité de la résiliation de son contrat. La société Slim considère qu’en soutenant qu’elle n’était pas assujettie aux termes du contrat à renseigner l’identité de ses prospects sur ce logiciel, Mme [R] avoue indirectement qu’elle est à l’origine de la tentative de suppression des clients. Elle ajoute que le relevé des connexions édité par la société AC3, prestataire informatique, établit que Mme [R] s’est bien connectée le 10 mars 2021 à 19h55 et qu’elle a eu accès au logiciel Immofacile jusqu’au 19 mars 2021 à 17h30.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7 du contrat stipule que « le mandat pourra être rompu sans préavis en cas de faute grave de l’une des parties » par courrier recommandé.
Par ailleurs, en application de l’article 2 dudit contrat, « le fichier clients reste la seule propriété de l’agence ».
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, présenté le 27 mars 2021, la société Slim a notifié à Mme [R] la résiliation de son contrat d’agent commercial pour faute grave, lui reprochant d’avoir, le 10 mars 2021, tenté de supprimer l’ensemble des fichiers contacts créés au cours du contrat.
Préalablement, le 5 mars 2021, la société Slim avait adressé à Mme [R] un courriel lui annonçant son souhait de mettre fin au contrat en raison de la mésentente l’opposant à une collègue.
Comme l’a rappelé Mme [R] à la société Slim par courrier du 10 mars 2021, l’article 7 du contrat liant les parties prévoit que la résiliation doit être notifiée par courrier recommandé.
Il ne peut donc être considéré que la rupture du contrat est intervenue le 5 mars 2021 puisque le formalisme contractuel imposé par l’article 7 précité n’avait pas été respecté.
Les premiers juges doivent donc être suivis en ce qu’ils ont dit que la rupture du contrat résulte du courrier du 19 mars 2021, notifié le 27 mars suivant, de sorte que la société Slim pouvait valablement se prévaloir d’un motif de rupture postérieur au courriel du 5 mars 2021.
Pour démontrer l’existence de la faute grave, consistant en une tentative de suppression de fichiers clients le 10 mars 2021, la société Slim produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er avril 2021, qui comporte des copies d’écran du logiciel professionnel utilisé au sein de l’agence immobilière, Immofacile, faisant apparaître les connexions depuis le compte de Mme [R] entre le 10 et le 19 mars 2021. Il en résulte que le 10 mars 2021 à 19h55, l’adresse IP 77.134.127.56 s’est connectée au logiciel par l’intermédiaire du compte de Mme [R] et a tenté de supprimer de nombreux fichiers clients à partir de 19h57. Ces éléments sont confirmés par le relevé des connexions communiqué par la société AC3, prestataire informatique de la société Slim.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’adresse IP 77.134.127.56 est celle de l’ordinateur que Mme [R] utilisait depuis son domicile dans le cadre du télétravail comme le soutient la société Slim.
En outre, dès son courrier du 10 mars 2021, Mme [R], après avoir contesté la rupture du contrat, a signalé au dirigeant de la société Slim qu’elle n’avait plus accès au logiciel professionnel : « C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir me permettre de travailler en me transmettant le planning des jours de permanences qui me sont attribués, de réaliser le transfert d’appel sur ces journées, et de réactiver le logiciel Immofacile dès à présent » (souligné par la cour).
Mme [R] produit une capture d’écran d’une tentative de connexion à son compte calbert@stephaneplazzaimmobilier sur le logiciel Immofacile faisant apparaître le message suivant « ERREUR : votre compte est désactivé. Merci de demander à votre responsable de réactiver votre accès ».
La société Slim n’a pas contesté l’impossibilité d’accès à l’outil informatique.
De surcroît, Mme [R] a alerté une deuxième fois son mandant à propos de ses problèmes d’accès aux outils informatiques par courriel du 12 mars 2021 : « Pour finir, l’accès du logiciel Jestimmo expert ne m’est plus possible car là aussi les codes d’accès ont été modifiés » (souligné par la cour).
A nouveau, la société Slim n’a pas contesté les dires de Mme [R] concernant la suppression de son accès aux outils informatiques.
Le courrier du conseil de Mme [R] du 24 mars 2021 expliquant que le contrat ne l’obligeait pas à renseigner ses prospects sur le logiciel Immofacile ne constitue pas un aveu indirect de la faute reprochée, comme le soutient la société Slim, dès lors que le courrier précise à la suite que Mme [R] « avait été privée de ses droits d’accès à ce logiciel dès le 9 mars 2021 », contestant ainsi l’imputabilité de la tentative de suppression des contacts.
L’attestation de Mme [G] [O] expliquant que le 11 mars 2021 au matin en se connectant pour vérifier les historiques des connections à Immofacile, elle a constaté que Mme [R] avait supprimé un nombre très important de clients acquéreurs, vendeurs et estimations la veille, ne permet pas davantage de démontrer que Mme [R] est à l’origine de la manoeuvre informatique, dans la mesure où il n’est pas établi que l’adresse IP qui a permis la connexion au compte de Mme [R] sur le logiciel Immofacile est celle de l’ordinateur avec lequel elle travaille à son domicile.
Tous les développements des parties et pièces produites relatifs au comportement et aux difficultés relationnelles de Mme [R] sont sans incidence sur le litige puisque le contrat n’a pas été rompu pour ce motif, mais en raison de la tentative de suppression de fichiers clients attribuée à celle-ci. Or, pour les motifs précités, la preuve de cette imputabilité n’est pas rapportée, de sorte que par infirmation du jugement, il doit être considéré que la faute grave n’est pas établie.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [R] soutient aux visas des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce être bien fondée à demander une indemnité compensatrice de rupture du contrat correspondant à deux années de commission, soit la somme de 55.458 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021.
Elle réclame également sur le fondement de l’article L. 134-11 du code précité une indemnité de préavis de 6.493 euros.
Elle se prévaut en outre en application des articles L. 134-7 et R. 134-3 du code de commerce d’un droit de suite, expliquant que la liste des clients pour lesquels elle revendique une commission était annexée à sa mise en demeure du 24 mars 2021, sans que la société Slim ne fournisse les documents se rapportant à son droit à commission. Elle sollicite donc la somme de 35.000 euros à ce titre.
Enfin, Mme [R] réclame une somme de 5.000 euros au titre du manque de loyauté de la société Slim qui a faussement prétendu qu’elle avait tenté de supprimer des fichiers, portant ainsi atteinte à son honneur.
La société Slim répond que les indemnités ne sont pas dues en raison de la faute grave de Mme [R]. Elle ajoute que le droit de suite ne peut s’appliquer que pendant un délai de 3 mois suivant la fin du contrat en application de son article 9 ; que Mme [R] n’a pas remis la liste des affaires qu’elle suivait et qui étaient susceptibles d’ouvrir droit à commission à son profit ; qu’elle a réglé toutes les commissions dues. Enfin, elle conteste toute déloyauté, soutenant que la demande indemnitaire de Mme [R] est fondée sur des allégations mensongères.
Sur ce,
Sur l’indemnité compensatrice
L’article L.134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
L’indemnité compensatrice doit être calculée sur la base du montant des commissions perçues par l’agent pendant l’exécution du contrat.
La relation contractuelle a duré du 14 décembre 2019 au 27 mars 2021, date de notification de la résiliation, outre un préavis de 2 mois qui a expiré le 31 mai 2021 en application de l’article L. 134-11 du code de commerce.
Mme [R] soutient avoir perçu, au cours des 12 derniers mois d’exécution du mandat une somme de 27.729 euros, mais ne vise pas de pièce permettant de justifier cette somme.
Néanmoins, la société Slim reconnaît en page 10 de ses écritures que « Durant sa première année, Mme [R] a réalisé un chiffre de commissions de 25.229,14 euros » et communique un décompte des commissions perçues par Mme [R] au cours de la relation contractuelle dont il ressort qu’elle lui a versé une somme totale de 27.978,80 euros.
Au regard de la durée de la relation contractuelle qui n’a pas atteint 18 mois, la société Slim, par infirmation du jugement, sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Sur l’indemnité de préavis
Etant rappelé que la résiliation du contrat a été notifiée le 27 mars 2021, Mme [R] aurait dû bénéficier, en application de l’article L. 134-11 alinéa 3 du code de commerce, de l’indemnité du préavis de 2 mois qui s’est achevée le 31 mai 2021 : « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ».
Il résulte du décompte des commissions perçues par Mme [R] que du 14 décembre 2019 jusqu’au 27 mars 2021, elle a perçu une somme totale de 27.978,80 euros, soit en moyenne la somme de 1.865,25 euros par mois.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société Slim sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3.971,19 euros (1.865,25 x 2 mois + 4 jours, du 28 au 31 mai 2021) au titre de l’indemnité de préavis.
Sur le droit de suite
L’article L. 134-7 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence ».
Par ailleurs, l’article R. 134-3 du même code précise que : « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».
L’article 9 du contrat stipule que « Pour toutes les affaires réalisées après la cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la raison, le mandataire a droit à la commission telle que définie au présent contrat lorsque l’affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et qu’elle est réalisée dans un délai de 3 mois à compter de la cessation du présent contrat. Lors de la cessation du contrat, le mandant remet au mandataire un état donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait éventuellement prétendre à un droit de commission en cas de réalisation. Le droit à règlement n’interviendra en tout état de cause qu’à la conclusion effective de l’opération au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dès encaissement par le mandant de l’honoraire définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions ».
La société Slim ne justifie pas avoir remis à Mme [R] « un état donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait éventuellement prétendre à un droit de commission en cas de réalisation ».
Elle communique un courrier de l’agence Stéphane Plazza de [Localité 6] du 10 mai 2022, dont il ressort que le projet de vente [V] [U] / Milice n’a pas abouti en raison d’un refus de prêt, étant toutefois observé que la société Slim justifie avoir néanmoins réglé la commission correspondante à Mme [R], ainsi qu’une attestation de deux clients, M. [B] et Mme [A], dont il ressort que Mme [R] n’est pas intervenue dans le cadre de l’acquisition de leur bien immobilier, étant cependant relevé que le témoignage de M. [B] n’est pas accompagné de la copie de sa pièce d’identité, compromettant ainsi sa valeur probante. Cependant, ces pièces portent seulement sur un défaut de conclusion de contrat de vente.
La société Slim ne produit pas d’élément de preuve, notamment comptable, concernant les ventes réalisées et les commissions perçues dans les 3 mois suivant la cessation du contrat afin de déterminer si elles peuvent être liées à l’activité de Mme [R], alors qu’elle ne conteste pas l’existence de ventes au cours de cette période.
La cour fera donc droit à la demande de Mme [R] relative au droit de suite.
Néanmoins, Mme [R] ne détaille pas elle-même sa demande au titre du droit de suite, hormis pour M. [B] (942 euros) et les consorts [I]/[Y] (2.083 euros) se limitant à se prévaloir de la liste de ses prospects et à réclamer une somme globale de 35.000 euros, sans précision quant au montant des commissions escomptées pour chacun des projets de vente revendiqués, dont certains ne comportent pas de prix de vente renseigné.
Dans ces conditions et par infirmation du jugement, il sera alloué à Mme [R] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du droit de suite.
Sur la demande au titre de la déloyauté de la société Slim
Dès lors que les pièces produites ne permettent pas de déterminer l’identité du titulaire de l’adresse IP 77.134.127.56 utilisée pour la connexion au logiciel Immofacile par l’intermédiaire du compte de Mme [R], il ne peut être considéré que la société Slim a faussement attribué à celle-ci la tentative de suppression des clients ayant motivé la résiliation du contrat.
La déloyauté du mandant n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts
S’agissant de créances indemnitaires, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt s’agissant de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité de préavis et s’agissant des dommages et intérêts accordés au titre du droit de suite, à compter du jugement à concurrence de la somme de 5.600 euros et de l’arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et infirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Slim, qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure au titre de la première instance et de l’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 2.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la cour est saisie du chef du jugement portant sur le droit de suite ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le contrat a été résilié par le courrier du 19 mars 2021, débouté Mme [X] [D] épouse [R] de sa demande indemnitaire au titre de la déloyauté du mandant et condamné la société Slim immobilier aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la faute grave attribuée à Mme [X] [D] épouse [R] n’est pas établie ;
Condamne la société Slim immobilier à payer à Mme [X] [D] épouse [R] les dommages et intérêts suivants :
— 20.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— 3.971,19 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 10.000 euros au titre du droit de suite ;
Dit que l’indemnité compensatrice et l’indemnité de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que l’indemnité allouée au titre du droit de suite produira intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 à concurrence de 5.600 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Slim immobilier à payer à Mme [X] [D] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la société Slim immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Slim immobilier aux dépens d’appel ;
Condamne la société Slim immobilier à payer à Mme [X] [D] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Slim immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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