Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2024, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/293
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLYG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 340-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 18 Novembre 2024 à 10h22 par Me Marion GROLLEAU pour :
Mme [N] [V] [D]
née le 01 Février 1958 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Marion GROLLEAU, avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2024 à 13h40 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés près du Tribunal judiciaire de Nantes qui a prolongé le maintien en zone d’attente de l’étranger sus-visé,
En présence de Mr [X] [H] représentant de la police aux frontières, dûment convoqué,
En l’absence du représentant de la préfecture de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Mme [N] [V] [D] assisté de Me Marion GROLLEAU, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Novembre 2024 à 10H 00 l’appelante assistée de M. [U] [E], interprète en langue Peul, par truchement téléphonique, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant de la police aux frontières, en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 12 novembre 2024 à 00 h 45 mn, Madame [V] [D], se déclarant née le 01er février 1958, a fait l’objet d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours prise par un agent de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, en date du 11 novembre 2024 à 23h 50, suite à sa présentation à l’arrivée à l’aéroport de [Localité 4] en possession d’un visa falsifié.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nantes a ordonné la prolongation du placement de Madame [V] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4] pour une durée de huit jours à compter du 16 novembre 2024 à 00 h 45.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 15 novembre 2024 à 13h 40.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2024 à 10h 22, Madame [V] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir tout d’abord, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens de nullité affectant la procédure, tirés du défaut d’informations relatives au droit d’asile et de l’absence d’interprète lors de la notification des droits attachés au placement en zone d’attente, et soutient ensuite que Madame [D] offre des garanties de représentation, dans la mesure où celle-ci a expressément indiqué qu’elle demandait l’asile pour sa petite-fille, qui pourrait être hébergée en Belgique au domicile de la demi-s’ur de [M] [D], et qu’elle a subi une atteinte à sa dignité humaine, en violation des dispositions des articles 3 et 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens que Madame [V] [D] n’a pas été transférée rapidement vers une zone d’hébergement, n’a pas eu accès à une douche et à des produits d’hygiène, et a subi une situation anxiogène par l’absence d’informations sur ses droits et par l’environnement policier omniprésent, et ne s’est vu proposer de la nourriture que le lendemain matin à 09h et de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que l’appelante ne pourrait être séparée de sa petite-fille en cas de libération, sous peine de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 novembre 2024 s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Comparante à l’audience, Madame [V] [D] explique avoir aidé sa petite-fille [M] à fuir un mariage forcé organisé par le père de celle-ci en Guinée, précisant que ce dernier avait violenté [M], qui avait subi l’excision. Développant les termes de son appel, le conseil de Madame [V] [D] insiste sur l’absence de diligences aux fins de permettre l’assistance physique d’un interprète en peul pour sa cliente, ce qui n’a pas facilité les échanges, sur l’atteinte à la dignité humaine subie par sa cliente, qui est angoissée par le réacheminement, qui n’a pu dormir dans une chambre d’un hôtel à proximité de l’aéroport, somatise à cause de l’enfermement, alors qu’elle dispose de garanties de représentation avec une petite-fille en Belgique susceptible de les prendre en charge elle et [M]. Il est précisé que le sort lié de Madame [V] [D] et de sa petite-fille engendrerait une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de libération d’une seule d’entre elles. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du service de la Police aux Frontières de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, convenant que les lois sur les droits des enfants sont perfectibles, rappelant qu’à l’heure d’arrivée des plaignantes, après 23 heures, il a été très compliqué de solliciter l’assistance d’un interprète en langue peul, qui n’a pu intervenir que par le truchement téléphonique, mais que l’intéressée a pu comprendre la portée de ses droits et en exercer et précisant que l’hôtel a été sollicité mais qu’il faut attendre qu’une chambre soit disponible, qu’elle a pu se reposer sur un matelas au sol dans les locaux de la police, qu’elle a pu avoir accès aux toilettes et bénéficier d’un repas en journée. Concernant les garanties de représentation mises en avant, le représentant des services de police indique que l’intéressée a présenté un faux document et aurait dû prendre un vol à destination de la Belgique en cas de demande d’asile envisagée dans ce pays, d’autant plus que des vérifications sur les liens de famille en Belgique n’ont pas pu être engagées.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’informations du droit d’asile
Selon les dispositions de l’article R.351-1 du CESEDA, lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
Il résulte des pièces de procédure que le droit à solliciter une demande d’asile a été proposé à Madame [V] [D] lors de la notification du placement en zone d’attente le 12 novembre 2024 à 00h 50 et que celle-ci a effectivement présenté une telle demande le même jour à 13h 12. Madame [D] s’est alors vu notifier ses droits relativement à la procédure d’asile avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peul, entre 13h 10 et 13h50.
Il s’ensuit que les informations relatives au droit d’asile ont été communiquées à l’appelante conformément aux dispositions légales alors que l’intéressé a exercé ce droit de former une demande d’asile, si bien que ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone au cours de la procédure de placement en zone d’attente
Selon les dispositions de l’article L341-3 du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1, qui prévoit que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Selon l’article L.141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Par ailleurs, selon l’article L.342-9, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il ressort en l’espèce de l’examen de la procédure que suite au contrôle documentaire effectué ayant révélé des défauts sur les visas italiens et des signes de falsification au niveau des photographies apposées sur les passeports, Madame [V] [D] s’est vu notifier le 12 novembre 2024 à 00h 20 une décision de refus d’entrée sur le territoire français, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peul Monsieur [I], assermenté près la Cour d’appel de Paris. Un procès-verbal spécifique en date du 11 novembre 2024 à 23h 52 mentionne que [M] [D] a déclaré que sa grand-mère [V] [D] ne comprenait pas le français et ne s’exprimait qu’en dialecte peul. Après des recherches auprès de plusieurs interprètes en langue peul, Monsieur [I] a répondu être domicilié trop loin de l’aéroport de [Localité 4] ([Localité 2] 93) pour se déplacer mais s’est montré disponible pour effectuer la traduction par téléphone. Son assistance a été requise selon réquisition administrative versée en date du 11 novembre 2024, renouvelée le lendemain. La décision de placement en zone d’attente ainsi que les droits y afférents ont été notifiés à Madame [V] [D] le 12 novembre 2024 à 00h 50 par le truchement téléphonique de l’interprète. Par la suite, après avoir signifié son intention de demander l’asile pour elle et sa petite-fille [M] [D], Madame [V] [D] s’est vu notifier le 12 novembre 2024 à partir de 13h 10 ses droits et obligations en tant que demandeur d’asile, avec l’assistance téléphonique de l’interprète en langue peul.
Il s’ensuit que toutes les opérations de notification ont été réalisées conformément à la loi, le recours à l’interprétariat par téléphone ayant été justifié par l’éloignement et correspondant aux nécessités de l’espèce, tant lors de la notification de la décision de placement en zone d’attente qu’ultérieurement relativement aux droits liés à la demande d’asile, étant observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de surcroît que soit précisé le motif de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer ni n’exige que les services de police ou de gendarmerie continuent de rechercher un interprète dès lors qu’un interprète sollicité s’avère en mesure de procéder à la traduction requise, fût-ce par un truchement téléphonique. Madame [V] [D] a manifestement compris la portée de ses droits, sans avoir remis en question la qualité de la traduction intervenue, puisqu’elle a notamment formé une demande d’asile pendant son placement en zone d’attente.
Il résulte enfin de ladite procédure que Madame [V] [D] a eu accès au téléphone portable dès son refus d’entrée sur le territoire, avec précision du numéro de téléphone portable mis à sa disposition, notifié une nouvelle fois lors de son placement en zone d’attente et des droits et lors de l’émargement du registre de zone d’attente.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré des atteintes à la dignité humaine
L’arrêté préfectoral du 3 mars 2010 désigne l’hôtel escale [5] ainsi que la zone internationale qui inclut les locaux de la PAF et les salles de débarquement pour l’accomplissement des formalités administratives.
Ainsi que cela résulte de l’examen de la procédure, il ne peut être retenu d’atteintes à la dignité humaine en l’espèce dès lors que Madame [V] [D] s’est vu proposer plusieurs repas, à 09h le 12 novembre 2024, après un temps de repos manifeste suite à la notification du placement en zone d’attente et des droits à compter de 00h 45, puis à 14h puis en fin de journée après une arrivée à l’hôtel escale [5] vers 19h15. Entre deux et trois repas par jour lui ont été proposés les jours suivants.
Dès lors, même si la procédure en cours subie par l’appelante peut être source d’angoisse, aucune atteinte à la dignité humaine n’est pour autant caractérisée en l’espèce de sorte que ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur le fond
Sur le moyen tiré des garanties de représentation offertes par l’appelante
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.342-10 du CESEDA, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En l’espèce, Madame [V] [D] déclare vouloir accompagner sa petite-fille en Belgique au domicile de la s’ur de celle-ci en vue de demander l’asile ou une protection internationale dans ce pays et indique, justificatifs à l’appui versés à l’audience, pouvoir être hébergée à [Localité 1] le temps de la procédure.
Pour autant, force est de constater que ces garanties de représentation ne sauraient suffire à prévenir le risque de fuite dès lors qu’à l’arrivée sur le territoire national, l’appelante a présenté plusieurs documents d’identité et de voyage dont l’authenticité a été remise en question, que des contradictions sont observées entre le récit entourant les motifs d’arrivée à [Localité 4] de Madame [D] et de sa prétendue petite-fille qui aurait fui un mariage forcé imposé par son père et les pièces de la procédure, faisant notamment état d’une autorisation parentale de sortie du territoire guinéen établie par Monsieur [R] [Z] [D] à l’égard de [M] [D] pour un motif de regroupement familial pour une durée de trois mois, et que Madame [D] ne peut justifier d’aucun lieu de résidence effectif en France permettant de s’assurer qu’elle répondrait aux convocations de l’administration française.
Par conséquent, les garanties de représentation présentées sont trop insuffisantes pour faire échec à la demande de prolongation en zone d’attente de Madame [V] [D], sans qu’il ne puisse être opposée une atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en l’absence de document d’identité probant, les liens de famille entre Madame [V] [D] et Madame [M] [D] ne sont pas suffisamment établis et qu’un administrateur ad hoc a été désigné pour défendre les intérêts de [M] [D], considérée comme mineure non accompagnée d’un représentant légal. Ce moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation du placement en zone d’attente de Madame [V] [D] pour une durée de 8 jours au plus à compter du 16 novembre 2024 à 00h45, afin de permettre l’éventuel réacheminement après épuisement des voies de recours.
La décision dont appel est donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en date du 15 novembre 2024 concernant Madame [V] [D],
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2024 à 09h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 20 Novembre 2024 à [N] [V] [D], à son avocat, à la préfecture et à la police aux frontières
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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