Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 23/12768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 21/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12768 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/01986
APPELANTE
Madame [U] [K] [V] née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin),
chez Mr [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Léa BELINE substituant Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de Mme [U] [K] [V] tendant à juger recevable son action, débouté Mme [U] [K] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [U] [K] [V], née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné Mme [U] [K] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [U] [K] [V] en date du 18 juillet 2023;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par Mme [U] [K] [V] qui demande à la cour de juger recevable et bien fondé l’appel son appel, infirmer le jugement rendu le 1e juin 2023 par la Chambre 1/2/1 Nationalité A du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, juger que Mme [U] [K] [V], née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin), est de nationalité française, juger que Mme [U] [K] [V] est de nationalité française par filiation paternelle, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code de procédure civile et en outre, condamner le ministère public en la personne de Mme le procureur général près la cour d’appel de Paris aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner Mme [U] [K] [V] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2023.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [U] [K] [V] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 16 juin 1977 à [Localité 6] (Bénin) de M. [I] [V], né en 1928 à [Localité 7] (Bénin alors Dahomey), de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [K] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 28 août 2019 par le directeur des services des greffes judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Selon la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de nationalité ont conservé la nationalité française :
1° les originaires (leur conjoint, veuf et descendant) du territoire de la République française tel qu’il est constitué le 28 juillet 1960,
2° les personnes originaires de ces territoires qui ont établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lors qu’ils sont devenus indépendants,
3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
4° les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l’indépendance.
Comme devant le tribunal, Mme [U] [K] [V] soutient que la nationalité française de son père revendiqué ne saurait être mise en doute dès lors qu’il est établi, par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date 15 décembre 2018 (pièce 39), confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 octobre 2020 (pièce30), que ce dernier, originaire d’un territoire dépendant de l’Afrique Occidentale Française avait conservé sa nationalité française pour avoir établi son domicile de nationalité hors du Bénin au moment de l’accession à l’indépendance de ce pays.
Mais, comme le rappelle à juste titre le ministère public, les décisions de justice produites pour la première fois en cause d’appel concernent exclusivement [B] [V], né le 10 novembre 1962 à [Localité 6] (Bénin) frère revendiqué de l’appelante, dont la nationalité française a été reconnue, pour être né d’un père français. Or, l’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française par le juge de droit commun ne s’applique qu’à la déclaration de nationalité, sans pouvoir être étendue aux motifs de la décision pris en eux-mêmes et isolément. Il s’ensuit que Mme [U] [K] [V] ne saurait, contrairement à ce qu’elle soutient, se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles au bénéfice de son frère pour justifier de l’acquisition par [I] [V] de la nationalité française en raison de sa naissance au Bénin puis de la conservation de celle-ci en raison de son établissement en dehors de ce pays au moment de son indépendance.
De même, ni le certificat de nationalité française, ni la carte nationale d’identité délivrés à [I] [V] respectivement les 21 décembre 2001 et 30 avril 2002 (pièces 3 et 4 de l’appelante) ne sauraient constituer cette preuve, ces éléments, qui ne constituent pas un titre de nationalité, permettant uniquement de justifier d’une possession d’état de français.
Pour justifier de la nationalité française de son père, Mme [U] [K] [V] verse, en sa pièce 41, un extrait du registre d’état civil africain de la subdivision d'[Localité 5] contenant transcription, le 30 janvier 1956, du dispositif d’un jugement supplétif d’acte de naissance de [I] [V] en date du 18 janvier 1956, émanant du Tribunal de Premier degré d’Allada et duquel il ressort que [I] [V] est né en 1928 à Tokoli de [V] [J], cultivateur, et de [D], ménagère (pièce 41).
Comme le ministère public le souligne, l’extrait du registre d’état civil africain de la subdivision d'[Localité 5] contenant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance de [I] [V] ne donne aucune précision sur le lieu, et la date de naissance du père et de la mère de l’intéressé. Or, Mme [V] ne produit pas les actes de l’état civil de ses grands-parents revendiqués de sorte que la qualité d’originaire du Dahomey de [I] [V] n’est pas démontrée. En outre, l’appelante ne verse aucune autre pièce de nature à établir que son père revendiqué a, comme elle le soutient, conservé sa nationalité française à l’indépendance du Dahomey, pour avoir fixé son domicile de nationalité en dehors de ce pays.
Il s’ensuit que Mme [V] échoue devant la cour à rapporter la preuve de la nationalité française de [I] [V].
Au surplus, elle ne justifie pas non plus du caractère certain de son propre état civil.
Mme [U] [K] [V] produit en pièce 7 l’original d’une copie intégrale de son acte de naissance n°1325 /4C qui mentionne qu'[U] [K], de sexe féminin, est née le 16 juin 1977 à 19h à [Localité 6] de [I] [V], retraité, et de [X] [S], la naissance ayant été déclarée le 27 juin 1977 par [T] [W], sage-femme accoucheuse. Cette copie indique que sont portées en bas de l’acte les signatures illisibles de l’officier de l’état civil, du déclarant, et de l’interprète (pièce 7). Elle verse également en pièce 10, intitulée à son bordereau « copie de la déclaration de naissance de Mme [U] [K] [V]» une photocopie de la souche de son acte de naissance n°1325/4C, également produite par le ministère public (pièce 1 de ce dernier).
Or, la cour observe, avec le ministère public, que la copie intégrale présente des différences manifestes, et non expliquées par l’appelante, avec la souche de l’acte. Ainsi, trois prénoms mentionnés manuscritement sur la seule souche de l’acte, soit [L] [R] [P] ont été rayés, et remplacés par [U] [K], les mots « approuvés 3 mots barrés 2 ajoutés » figurant en haut de l’acte et étant suivis d’une signature illisible. Les prénoms [U] [K] ont ainsi été substitués aux prénoms [L] [R] [P] sans que l’origine de cette correction ne soit connue et alors qu’aucune mention ne permet de retenir qu’un officier d’état civil est intervenu à cet effet, et sans même que copie intégrale versée en pièce 7 ne porte aucune trace de cette modification. En outre, alors qu’il ressort des deux pièces versées que la naissance de l’enfant a été inscrite sur la déclaration de [T] [W], sage-femme accoucheuse, il ressort de la souche de l’acte que celui-ci a été signé, non par la sage-femme, mais par le père, en qualité de « déclarant ». Ces discordances inexpliquées privent l’acte de naissance de Mme [U] [K] [V] de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [U] [K] [V] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni de la nationalité française de son père revendiqué, le jugement du tribunal judiciaire de de Paris en date du 1er juin 2023 qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé.
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [U] [K] [V] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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