Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03384 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 24/0256
APPELANTE :
La SASU ALV Peinture, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 529242570, dont le siège social est M [Z] [K] [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Charlotte FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [J] [Y] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me HARDOUIN Maxime, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me HARDOUIN Maxime, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture du 21 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
Ministère public :
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La société ALV Peinture a effectué des travaux de peinture pour le compte de M. et Mme [Y] (ci-après les époux [Y]) facturés pour un montant de 6 416,15 € le 8 mars 2022.
2. La société ALV Peinture a mis en demeure en vain les époux [Y] de régler ladite facture par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2022 et leur a fait délivrer aux mêmes fins une sommation de payer par acte du 21 juin 2022.
3. Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Perpignan, les époux [Y] ont été enjoints de payer à la société ALV Peinture la somme de 6416,15 € en principal.
4. Statuant sur l’opposition formée par les époux [Y] à ladite ordonnance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a, suivant jugement contradictoire en date du 29 avril 2024 :
— Débouté la société ALV Peinture de sa demande de condamnation in solidum des époux [V] au paiement de la facture concernant les travaux de peinture ;
— Débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle au titre des travaux de remise en état et de reprise de peinture ;
— Condamné la société ALV Peinture à payer aux époux [V] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi outre 1 300 € au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagée ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
5. La société ALV Peinture a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2024.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, la société ALV Peinture demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1219 et 1231-1 du Code civil, de:
— Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Condamner in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 6 416,15 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
— Condamner in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les époux [V] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, les époux [V] demandent en substance à la cour, au visa des articles 9, 955 du Code de procédure civile, 1101, 1113, 1217, 1219, 1222,1231-1 à 1231-6, 1240 et 1353 du Code civil, de:
— Déclarer mal-fondé l’appel de la société ALV Peinture à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 24 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande reconventionnelle au titre des travaux de remise en état et de reprise de peinture et déboutéles parties de toutes leurs autres demandes
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société ALV Peinture à payer aux époux [V] la somme de 9 428,79 € au titre des travaux de remise en état et de reprise de peinture outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 22 et ce jusqu’au complet paiement ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Débouter la société ALV Peinture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ALV Peinture à payer aux époux [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ALV Peinture aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Zwiller en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la demande en paiement de la société ALV Peinture
10. En vertu de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
11. L’article 1219 du même code dispose qu’ 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
12. La société ALV Peinture fonde sa demande en paiement sur une facture datée du 8 mars 2022 d’un montant de 6416,15€ relative à des travaux de préparation des supports et peinture des plafons et murs d’une maison en construction dont les époux [V] ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société Pro Eco Habitat.
13. Si les époux [V] opposent à titre principal à la société AVL Peintures l’absence d’engagement contractuel soutenant son action en paiement, ils fondent essentiellement leur argumentation sur les dispositions de l’article 1219 du code civil permettant à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas les siennes, et celles des articles 1217, 1222 et 1231-1 dudit code traitant des conséquences de l’inexécution d’un engagement contractuel de sorte qu’ils reconnaissent de fait la réalité d’un contrat les liant à la société ALV. Il résulte par ailleurs des pièces produites par les deux parties que les travaux litigieux ont bien été réalisés par la société AVL Peintures de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce premier moyen.
14. A l’instar de ce dernier, la cour relève que les époux [V] justifient suffisamment par la production d’un constat de commissaire de justice établi le 2 décembre 2021 corroboré tant par un procès-verbal d’expertise amiable que par les mentions du procès-verbal de réunion de chantier du 1er décembre 2021 produit par la société ALV Peintures que les travaux dont celle-ci sollicite le paiement n’étaient pas conformes aux règles de l’art et devaient être repris dans leur entièreté et qu’elle a ainsi manqué gravement à ses obligations. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la SASU ALV Peintures de ses demandes en paiement de la facture objet du litige sur le fondement des dispositions de l’article 1219 du code civil.
— sur les demandes reconventionnelles des époux [V]
15. En application de l’article 1231-1 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
16. Les époux [V] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 9428,79 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
17. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021 adressée à la société ALV Peintures, le maître d’oeuvre a constaté l’abandon du chantier après lui avoir rappelé les termes du procès-verbal de réunion de chantier du 1er décembre 2021 et l’absence de réponses à de multiples relances, courrier dont il ressort que les époux [V] n’ont eu d’autre choix que de faire effectuer les travaux de reprise des désordres par une entreprise tierce et sont en conséquence fondés à obtenir le remboursement de leur coût par la société ALV peintures.
18. Les époux [V] produisent à ce titre une facture d’un montant de 5228,79 € au titre de la réalisation de travaux pour partie identiques à ceux visés par la facture objet du litige à savoir la préparation, la révision d’enduits et la réalisation de deux couches de peinture sur les plafonds et murs incluant les options velours et murs en couleur, mais qui comporte également un poste de facturation ne correspondant pas aux postes visés par la facture contestée de la société ALV relatif à des travaux sur les portes qui devra être exclu de l’indemnisation. Les époux [V] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société ALV à supporter le coût d’une deuxième facture de 4200 € dont elle ne justifie pas du lien de causalité avec les travaux objets de la facture contestée.
19. En conséquence de ces observations, la société ALV Peintures sera condamnée à payer aux époux [V] la seule somme de 4693,11 € au titre du coût de reprise des désordres, le jugement étant infirmé de ce chef.
20. L’inexécution par la société ALV de ses obligations a nécessairement généré, ainsi que le soulignent les époux [V], un préjudice lié au retard dans l’achèvement des travaux dont ils sont bien fondés à obtenir réparation à hauteur justement évaluée par le premier juge de 2500 € de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
21. Partie succombante, la société ALV Peintures supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [V] et Mme [J] [V] de leur demande indemnitaire relative à la reprise des désordres.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SASU ALV Peinture à payer à M. [H] [V] et Mme [J] [V] la somme de 4693,11 € au titre du coût de reprise des désordres.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SASU ALV Peintures aux dépens d’appel.
Condamne la SASU ALV Peintures à payer à M. [H] [V] et Mme [J] [V] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le president,
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