Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 juin 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°523
N° RG 26/00555
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6PO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
02 juin 2026
[M]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026 notifié le 03 avril 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 avril 2026, notifiée le 03 avril 2026 à 09h30 concernant :
M. [T] [M] alias [M] [T]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 juin 2026 à 12h29, enregistrée sous le N°RG 26/02729 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juin 2026 à 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [M] alias [M] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [M] alias [M] [T] le 02 Juin 2026 à 20h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Q], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [B] [E] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [M] alias [M] [T], régulièrement convoqué ;
MOTIFS :
Monsieur [M] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 26 mars 2026 et qui lui a été notifié le 3 avril 2026.
Le 3 avril 2026 à 9h30, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 1er avril 2026.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 7 avril 2026, confirmée par la cour d’appel le 8 avril 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 mai 2026 confirmée par la cour d’appel le 4 mai 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet reçue le 1er juin 2026 à 12h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 2 juin 2026 à 15h08.
Monsieur [M] a relevé appel de cette ordonnance le 2 juin 2026 à 20h13. Sa déclaration d’appel relève':
— La recevabilité de la demande d’asile de M. [M] déposée le 30 mai 2026,
— Le défaut de décision de maintien de M. [M] en rétention en dépit du dépôt de sa demande d’asile,
— L’irrégularité résultant de la notification à M. [M] de ses droits en matière d’asile le 30 mai 2026 dans un formulaire en langue arabe,
— L’absence de transmission sans délai de son dossier à l’OFPRA.
A l’audience, M. [M] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il a refusé d’embarquer le 26 mai 2026 à destination de l’Algérie car il y a des problèmes, qu’il veut être assigné à résidence, que ses enfants se trouvent en [Etablissement 2],
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Le passeport algérien valide de M. [M] a été remis au CRA et produit à l’audience.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que l’administration a pris en compte cette demande d’asile, qu’un passage à la borne Eurodac a été sollicité, que M. [M] est connu sous six alias et qu’il a refusé d’embarquer à deux reprises, que son comportement représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’asile de M. [M] déposée le 30 mai 2026':
Une personne peut demander l’asile alors qu’elle se trouve en rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 744-6. L’article L. 754-2 du CESEDA prévoit que pendant la rétention, l’autorité administrative peut procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13.
Selon l’article L. 744-6 du CESEDA : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut notamment bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1 ». Le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du JLD (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-14.638, Bull. 2015, I, n° 55).
En l’espèce, M. [M] a déposé le 30 mai 2026 à 18h55 un dossier complet de demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 30 mai 2026, la préfecture a sollicité un passage à la borne Eurodac afin de déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile de M. [M]. Le 1er juin 2026, le préfet a saisi le juge d’une requête en prolongation de la rétention.'
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’administration n’a pas, comme le prétend M. [M], déclaré irrecevable sa demande d’asile en date du 30 mai 2026. La préfecture étant dans l’attente de la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile évoquée par l’intéressé, il ne saurait lui être reproché d’avoir opposé à M. [M] la prétendue irrecevabilité de sa demande d’asile.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de décision de maintien de M. [M] en rétention en dépit du dépôt de sa demande d’asile':
L’article. L. 754-4 du CESEDA prévoit la compétence du juge administratif pour examiner les recours à l’encontre des arrêtés de maintien en rétention des demandeurs d’asile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le préfet ne produit pas de décision de maintien de M. [M] en rétention. Toutefois le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-13.908, publié ; 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232 publié).
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité résultant de la notification à M. [M] de ses droits en matière d’asile le 30 mai 2026 dans un formulaire en langue arabe':
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, M. [M] a déposé le 30 mai 2026 à 18h55 un dossier complet de demande de réexamen de sa demande d’asile. Ses droits en matière d’asile lui ont été notifiés le 3 avril 2026 à 10h45, lors de son placement en rétention.
Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable au stade de la troisième prolongation.
Sur l’absence de transmission sans délai de son dossier à l’OFPRA':
En l’espèce, M. [M] établit avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 30 mai 2026 à 18h55. La saisine préfectorale date du 1er juin 2026 à 12h29 et un passage à la borne Eurodac a été sollicité dès le 30 mai 2025, M. [M] étant connu sous six identités différentes.
Il ne peut donc être reproché un défaut de diligence à la préfecture et un défaut de transmission du dossier de M. [M] à l’OFPRA au regard de la date de la saisine préfectorale.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, M. [M] a refusé pour la seconde fois d’embarquer le 26 mai 2026 à bord d’un vol à destination de l’Algérie, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [M] a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 9 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Les faits graves, récents pour lesquels M. [M] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] :
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
M. [M] a remis son passeport valide. Il produit une attestation d’hébergement chez M. [V] à [Localité 3], accompagnée d’un justificatif de domicile et de la copie de sa carte d’identité.
Si M. [M] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [M] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant refusé d’embarquer le 26 mai 2026 à destination de son pays d’origine. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [M] alias [M] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [M] alias [M] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [M] alias [M] [T], pour notification par le CRA,
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Paraphe
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Police ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Manquement ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Label ·
- Prime ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Vigne ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Engagement de caution ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Information ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Retraite anticipée ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Antilles néerlandaises ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Durée ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Omission de statuer ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.