Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 sept. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
M. [Y] [G]
Pole social du TJ de [Localité 22]
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5Q
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 22] en date du 03 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 27 novembre 2020, M. [G] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 avril 2020 mentionnant un mésothéliome de la vaginale testiculaire gauche.
Après enquête administrative, la [8] a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 juillet 2021, le comité de Centre Val de [Localité 17] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 12 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [G].
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, ce dernier a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit :
— Déclaré recevable le recours de M. [G] ;
— Ordonné la saisine du [9] [Localité 20].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 7 février 2024.
Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Dit que la maladie « mésothéliome vaginale testiculaire gauche » dont M. [Y] [G] est atteint doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Condamné la [12] aux entiers dépens.
Après avoir relevé une erreur de plume de la [11] qui avait indiqué que la maladie relevait du tableau 30D, le tribunal a considéré que la maladie « mésothéliome testiculaire » constituait une maladie hors tableau puisque le tableau 30D concerne le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ».
Néanmoins, le tribunal a retenu que les avis défavorables des [13] ont été rendus en l’absence des avis des médecins du travail, sur la base de la seule dernière activité de M. [G] (à savoir agent de sécurité) et qu’ils étaient insuffisamment motivés. Le tribunal a également jugé que si M. [G] n’avait pas été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité d’agent de sécurité, il y avait été exposé à l’occasion d’autres postes (aide opérateur et aide conducteur dans des imprimeries, agent de production chez [19] et Hutchinson) et que ce dernier produisait des attestations ainsi qu’un rapport de l’INRS pour le démontrer. Le tribunal relevait enfin que la caisse s’était contentée d’adresser un questionnaire au dernier employeur. Le tribunal a déduit de ce qui précède l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [G] et ses activités professionnelles.
La [11] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2025, telles que soutenues à l’audience du 17 juin 2025, la [12] demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau :
— Confirmer qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] ;
— Rejeter la demande de M. [G] tendant à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Mettre les dépens à la charge de M. [G].
Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2025, telles que soutenues à l’audience du 17 juin 2025, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a dit que la maladie « mésothéliome vaginale testiculaire gauche » dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Y ajoutant le moyen suivant :
— Reconnaître la violation par la [12] des délais mentionnés aux articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie décrite dans le certificat médical initial du 8 avril 2020 dont il est atteint ;
— Condamner la caisse à lui verser les prestations correspondantes, à compter du constat médical initial de la maladie, soit à compter du 8 avril 2020 ;
— Annuler les avis des [13] des régions Centre Val de [Localité 17] du 8 juillet 2021 et Pays de [Localité 17] du 7 février 2024 ;
— Ordonner avant dire droit la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec la mission de dire si la pathologie décrite dans le certificat médical du 8 avril 2020 a été directement causée par son travail habituel, et ce, en tenant compte de l’ensemble des éléments qu’il verse aux débats dans le cadre de la présente procédure, dont l’avis (ou les avis) motivé(s) du (des) médecin(s) du travail de la ou des entreprises où il a été employé avant le 1er novembre 2019 portant notamment sur la maladie et la réalité de son exposition au risque à l’inhalation de poussières d’amiante, qui aura été sollicité préalablement ;
En tout état de cause :
— Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [G], la caisse soutient avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et relève que ce moyen n’a été soulevé qu’à hauteur d’appel. Elle expose en outre que M. [G] a été informé par courrier du 29 mars 2019 de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des différentes étapes de la procédure. Elle ajoute qu’il ressort de l’historique de consultation du dossier que M. [G] a versé des documents les 6 et 29 avril 2021 et qu’il a consulté une dernière fois son dossier le 7 juillet 2021, de sorte que l’amputation du délai de consultation du dossier ne lui a causé aucun grief. Elle expose enfin que le point de départ du délai de consultation et d’enrichissement du dossier est la saisine du comité et que seule l’inobservation du délai de 10 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier et émettre des observations est sanctionnée par l’inopposabilité, ainsi que la Cour de cassation en a jugé dans un arrêt du 5 juin 2025.
En réplique, M. [G] demande, en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, la confirmation de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans la mesure où :
— la caisse ne peut démontrer la date certaine à laquelle il a reçu le courrier l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du calendrier de procédure ;
— en retenant comme point de départ du délai de consultation et d’enrichissement du dossier la date du 29 avril 2021 et celui du délai de consultation et d’observations au 10 mai 2021, la caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément ;
— il ressort des termes même de son avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reçu le dossier le 29 mars 2021, soit avant que M. [G] ne puisse l’enrichir ou l’accompagner d’observations ;
— l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour de cassation ne concerne pas les rapports victime/caisse et au demeurant, sa solution est discutable.
M. [G] souligne également que l’article 563 du code de procédure civile l’autorise à présenter un moyen nouveau à hauteur d’appel.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité du moyen relatif à procédure de reconnaissance
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, si M. [G] soulève un nouveau moyen à hauteur d’appel (tenant au respect de la procédure de reconnaissance), il ne formule aucune prétention nouvelle (ayant déjà demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie), de sorte que ce moyen est recevable.
— Sur le bien-fondé du moyen
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale explique la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle applicable lorsque, après une première instruction, la caisse a décidé de soumettre le dossier à l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure est dans ce cas la suivante :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
— Sur la motivation de la décision de transmettre le dossier au [13]
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale précise que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
En l’espèce, après enquête administrative, la caisse a décidé de saisir le [Adresse 10] afin qu’il rende un avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [G] et son travail habituel.
Elle a alors adressé à ce dernier un courrier daté du 29 mars 2021 (pièce n°4 de M. [G]) énonçant : « Votre maladie ne remplit pas les conditions de nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons votre demande à un comité d’experts médicaux ([13]) chargé de rendre un avis sur le lien entre votre maladie et votre activité professionnelle ». Le courrier précisait également que M. [G] pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 avril 2021 et consulter le dossier en y apportant des observations sans toutefois pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 10 mai 2021.
La cour constate que, ainsi que le relève M. [G], cette décision de saisir un comité est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’indique pas à la victime le motif justifiant la saisine dudit comité. Il n’est en effet pas précisé, au sein de ce courrier, si le comité est saisi en raison du non-respect d’une ou plusieurs conditions d’un tableau de maladie professionnelle ou parce que la maladie est hors tableau. Cependant, l’insuffisance de motivation de cette décision de saisine du comité n’est pas de nature à entraîner la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ; à l’inverse de l’absence de motivation de la décision statuant sur ce caractère.
— Sur le point de départ du délai de 40 jours francs
Dans un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a précisé « qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».
Un délai franc se définit comme le délai qui ne tient compte ni du jour de l’évènement qui le déclenche, ni du jour de son échéance.
En l’espèce, le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au jour de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le 29 mars 2021, date mentionnée sur l’avis du [13].
Selon le courrier de notification à la victime (pièce n° 4 de M. [G]), le calendrier de procédure était le suivant : M. [G] pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 29 avril 2021 et pouvait formuler des observations jusqu’au 10 mai 2021, sans joindre de nouvelles pièces. La décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 28 juillet 2021.
Il en résulte que M. [G] a bénéficié d’un délai de consultation et de complétion du dossier de 30 jours francs, du 30 mars 2021 (lendemain du jour de la saisine du [13]) au 29 avril 2021. Au surplus, le non-respect de ce délai n’est pas de nature à entraîner la prise en charge implicite de la maladie. M. [G] a ensuite bénéficié d’un délai de consultation du dossier et d’observation de 10 jours francs, soit du 30 avril au 10 mai 2021. La caisse a enfin rendu sa décision de refus de prise en charge de sa maladie le 8 juillet 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de consultation et d’observation et avant la date butoir qu’elle avait fixée.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a respecté les délais de procédure. M. [G] ne peut donc se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de sa maladie.
— Sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [G] et son travail habituel
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Si les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
— Sur la désignation de la maladie
M. [G] soutient que sa maladie devait être instruite au titre du tableau n° 30D des maladies professionnelles.
La caisse soutient que la maladie est hors tableau. Le certificat médical initial établi le 8 avril 2020 par le Dr [F] mentionne en effet que le mésothéliome de la vaginale testiculaire gauche relève du tableau 30D des maladies professionnelles.
Le document de synthèse de l’enquête administrative diligentée par la caisse mentionne également une maladie « hors tableau », tout comme la fiche de concertation médico-administrative.
Le tableau 30D concerne le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ». Il ne mentionne pas le mésothéliome de la vaginale testiculaire. C’est donc à bon droit que la caisse a instruit la maladie au titre des maladies hors tableau et que le tribunal en a jugé de même.
— Le taux d’incapacité permanente prévisible
Le médecin conseil de la caisse a évalué l’incapacité permanente à un taux d’au moins 25%, ainsi que l’indique la fiche de concertation médico-administrative.
Ce taux n’est pas contesté par les parties.
— Sur le lien entre l’inhalation de poussières d’amiante et l’apparition d’un mésothéliome
Pour établir un lien entre l’inhalation de poussières d’amiante et l’apparition d’un mésothéliome, M. [G] produit une circulaire du 17 août 1999 établie par l’assurance maladie (pièce n° 22). Selon ce document, la relation entre les mésothéliomes des séreuses et l’exposition à l’amiante est « clairement démontrée ». Il est également indiqué que le seul facteur de risque connu du mésothéliome est l’exposition à l’amiante ; qu’en dehors de l’exposition à l’amiante, le mésothéliome est une affection très rare (environ 1 cas par million d’habitant et par an) ; qu’il n’est pas possible d’objectiver un seuil d’innocuité et qu’un mésothéliome peut être la conséquence d’une exposition brève à l’amiante.
Ce document indique que la principale localisation du mésothéliome concerne la plèvre, puis le péritoine et exceptionnellement, le péricarde. Il n’est pas fait mention de la vaginale testiculaire.
M. [G] produit toutefois un document intitulé « Guide du parcours de soins » concernant le mésothéliome pleural malin, établi par la haute autorité de santé en juillet 2013. Ce document précise que le mésothéliome atteint généralement la plèvre, le péritoine et exceptionnellement le péricarde ou la vaginale testiculaire.
Le lien entre l’exposition à l’amiante et la survenance d’un mésothéliome de la vaginale testiculaire apparaît ainsi suffisamment établi.
— Sur l’exposition de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante
L’enquête diligentée par la caisse concernait la dernière activité professionnelle de M. [G], à savoir agent de sécurité dans une discothèque.
Le [Adresse 14] puis celui des Pays de la [Localité 17] ont tous deux émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle, étant précisé que l’activité professionnelle mentionnée est celle d’agent de sécurité.
Cependant, il est constant que M. [G] n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité d’agent de sécurité. Il soutient en effet avoir été exposé à ce risque dans le cadre de ses activités professionnelles antérieures.
A cet égard, la caisse produit un document intitulé « Relevé emplois antérieurs » (pièce « annexe 1 ») reprenant les emplois successivement exercés par M. [G] ainsi que son exposition potentielle au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il est en outre précisé que « L’assuré n’a pas été interrogé du fait qu’il indique tous ses emplois depuis 1989 et les tâches effectuées. Il précise dans son courrier du 20 novembre 2020 (CF Diadème) être très affaibli et avoir subi une autre intervention au niveau de la thyroïde ».
M. [G] indique avoir travaillé au sein de la société [21] au cours de l’année 1989. Son père, salarié de cette société, atteste que son fils y a effectué une mission d’intérim « dans un bâtiment pouvant contenir de l’amiante » (pièce n°25).
M. [G] soutient également avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité de magasinier pour le compte de la société [6] et [7] exercée en 1992 et 1993.
Le « relevé emplois antérieurs » établi par la caisse indique que M. [G] y travaillait dans un entrepôt vétuste mais qu’il ne pouvait confirmer si la toiture était en fibrociment.
M. [G] ne produit aucun élément pour corroborer ses dires.
Il a ensuite effectué des missions d’intérim en 1994 et 1995 (mis à disposition par la société [5]) au sein d’une imprimerie, la société [23] Il était alors chargé de dépanner les machines en cas de bourrage dans les presses et de changer les bobines. M. [O] atteste que M. [G] y a travaillé et indique que « Dans l’imprimerie et par le passé il était fréquent que certains rouleaux d’imprimeries pussent contenir des revêtements en amiante pour en limiter l’usure et que le système de freinage et d’embrayage des machines étaient en amiante. Ces systèmes étaient très sollicités et donc devaient émettre des particules en amiante dans l’environnement de travail, que les opérateurs respiraient » (pièce n° 26).
En 1995 et 1996, M. [G] expose avoir travaillé en qualité d’agent de production intérimaire (mis à disposition par la société [5]) au sein de la société [19]. Le « relevé emplois antérieurs » indique qu’il était affecté à la cuisson des pneus et qu’il portait des « gants amiantés ». Il y est aussi indiqué que « Pour information, les travaux de désamiantage des bâtiments ont été réalisés entre 1996 et 1997. Monsieur [G] [Y] ne peut affirmer ou infirmer si présence d’amiante dans l’isolation des fours de cuisson ».
M. [K] atteste avoir travaillé avec M. [G] pendant la période 1996-1997 au sein de la société [19] et que M. [G] était opérateur sur presse four (cuisson des pneus). Il relate également que « il est possible que l’ancienne structure qui a été rasée contenait peut-être de l’amiante et qu’il n’est pas exclu que les fours, sous l’effet de la chaleur aient exposé les opérateurs à l’inhalation de fibre amiante. / De plus il n’était pas impossible que les gants, les tabliers, les manchettes antis-chaleur, étaient à base d’amiante » (pièce n° 27).
De 1997 à 1999, M. [G] a été employé par la société [18] pour distribuer des journaux et publicités. Le « relevé emplois antérieurs » énonce qu’il ne peut affirmer ou infirmer la présence d’amiante dans la toiture de l’entrepôt au sein duquel était stockés les journaux.
M. [G] ne produit aucune pièce pour établir une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
De 1999 à 2009, il a exercé des fonctions d’agent de production, assembleur, monteur au sein de la société [16]. Il soutient que l’isolation des fours de cuisson et certainement les gants anti chaleur contenaient de l’amiante. A cet égard, il produit :
— le témoignage de M. [L] (pièce n° 28)
— le témoignage de Mme [I] (pièce n° 29)
— le témoignage de M. [U] (pièce n° 30)
Ils indiquent tous trois avoir travaillé avec M. [G] durant la période 1999 à 2009. Les deux premiers exposent également qu’il n’est pas impossible que l’isolation des fours et les équipements individuels de protection aient contenu de l’amiante.
M. [G] a en outre exercé la fonction de commercial au sein de la société [15]. Il y procédait à l’installation d’extincteurs automatiques à eau et devait pour ce faire percer des conduites d’eau qui, selon lui, « pouvaient être en fibro ciment ». Aucune pièce ne permet toutefois de le corroborer.
M. [G] produit enfin un document de l’INRS intitulé « Situations de travail exposant à l’amiante » (pièce n° 31). Selon ce document, les imprimeurs peuvent avoir été exposés à l’amiante, notamment lors des opérations de remplacement d’embrayages, freins et rouleaux. Il est également précisé que les travaux effectués « en présence de chaleur » peuvent exposer les salariés à l’inhalation d’amiante, les équipements de protection individuelle étant parfois à base d’amiante.
Bien que nombreux, les éléments produits par M. [G] n’établissent pas de façon certaine une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante. Les différents témoignages sont rédigés en des termes hypothétiques et les autres documents sont généraux et ne peuvent établir l’exposition personnelle de M. [G] à l’amiante.
De la même manière, la réalisation par la victime de travaux mentionnés dans le tableau 30D ne peut permettre de présumer l’exposition à l’amiante puisque sa maladie n’est pas mentionnée par ce tableau.
Il n’est donc pas établi que M. [G] ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il y a donc lieu de juger, par voie d’infirmation du jugement, que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [G] et ses activités professionnelles n’est pas établi. En conséquence, sa pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur la demande de saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
M. [G] sollicite, à titre subsidiaire, la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il soit statué sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses activités professionnelles.
Cependant, la saisine d’un nouveau comité n’est en l’espèce pas nécessaire puisqu’un comité a pour mission de statuer sur l’existence d’un lien de causalité entre une pathologie et une exposition à un risque, mais pas de statuer sur l’existence d’une exposition à un risque. Or, il a été jugé plus haut que l’exposition de M. [G] à l’amiante n’est pas démontrée. Les moyens tenant au fondement de la saisine des comités, à l’absence d’avis du médecin du travail ou encore à la motivation des avis rendus par les comités sont donc inopérants.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande de saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « mésothéliome de la vaginale testiculaire gauche » déclarée le 27 novembre 2020,
Déboute M. [G] de toutes ses demandes subséquentes,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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