Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 24/06352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2024, N° 23/04093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06352 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY26
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 23/04093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024007042 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
Anciennement dénomée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR)
Société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier
N° Siret : 312 617 046 (RCS Saint-Denis)
[Adresse 9]
[Localité 7] (La Réunion)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04062 – Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, vestiaire : 34
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 1er juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, désormais Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et de Mayotte, a consenti à M. [W] un prêt Facilimmo n°00000430968 ( ci-après 430968) de 98 740 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable par échéances mensuelles de 597,49 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,15% hors assurance, pour financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 11] (97), destiné à un usage locatif.
Suivant offres de crédit acceptées le 29 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a consenti à M. [W] deux autres prêts Facilimmo,
— un prêt n°00000441502 ( ci-après 441502) de 45 480 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable par échéances mensuelles de 275,21 euros ( 274,49 euros pour la dernière), au taux d’intérêt annuel fixe de 1,15% hors assurance, pour financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 11] (97), destiné à un usage locatif,
— un prêt n°00000441510 ( ci-après 441510) de 40 490 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable par échéances mensuelles de 245,01 euros ( 245,24 euros pour la dernière), au taux d’intérêt annuel fixe de 1,15% hors assurance, pour financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 4] [lire Clinique], résidence [8] à [Localité 11] (97), destiné à un usage locatif.
Des incidents dans le paiement des mensualités de remboursement étant apparus, la banque a, suivant courrier recommandé du 14 avril 2022, dûment distribué à son destinataire, mis M. [W] en demeure de s’acquitter d’une somme totale de 8 831,93 euros, soit 4 840,61 euros au titre du prêt 430968, 2 227,69 euros au titre du prêt 441502 et 1 763,63 euros au titre du prêt 441510. Elle a indiqué dans son courrier qu’elle n’était pas opposée à une tentative de règlement amiable du litige, en invitant M. [W] à lui répondre dans un délai de 15 jours sur cette proposition.
Suivant courrier recommandé daté du 19 mai 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la banque a mis M. [W] en demeure de lui régler, sous quinzaine à réception de son courrier, la somme de 9 769,04 euros, soit 5 459,10 euros au titre du prêt 430968, 2 322,38 euros au titre du prêt 441502 et 1 987,56 euros au titre du prêt 441510, à défaut de quoi, conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme serait appliquée, le solde de ses engagements en principal, intérêts, frais et accessoires devenant immédiatement exigible. La banque a réitéré dans ce courrier sa proposition d’un règlement amiable.
Par courrier daté du 13 mars 2023, reçu par son destinataire le 3 avril 2023, la banque, faute de régularisation par M. [W] de sa situation, a prononcé la déchéance du terme des trois prêts qu’elle lui avait consentis, et lui a réclamé le paiement des sommes dues à ce titre.
Par acte du 17 juillet 2023, la banque a assigné M. [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 7 juin 2024, réputé contradictoire en l’absence de M. [W], le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné M. [W] à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) les sommes de :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d’un montant nominal de 98 740 euros,
la somme totale de 85 220,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
a somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 45 480 euros,
la somme totale de 39 792,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 40 490 euros,
la somme totale de 35 286,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts échus ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens et dit que la SELARL Mayet et Perrault pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné M. [W] à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 30 septembre 2024, après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, M. [W] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision du 7 juin 2024 en ce qu’elle l’a condamné à verser les sommes suivantes à la CRCAMR :
au titre du prêt immobilier n°00000430968 en date du 15 juillet 2019 d’un montant nominal de 98 740 euros,
85 220,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441502 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 45 4800 euros,
39 792,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022,
au titre du prêt immobilier n°00000441510 en date du 29 septembre 2019 d’un montant nominal de 40 490 euros,
35 286,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 11 juin 2022,
1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— dire que l’exécution du prêt immobilier n°00000441510 ne justifie pas que soit prononcée la déchéance du terme ;
En conséquence,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande de paiement concernant le prêt immobilier n°00000441510 ;
— reporter le règlement des sommes dues au titre des prêts n°00000430968 et n°00000441502 de 24 mois ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de sa demande d’article 700 que ce soit en première instance ou en appel ;
— condamner la CRCAMRM à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir :
— que la banque a prononcé de manière abusive la déchéance du terme du prêt n°3, alors que celui-ci continuait d’être exécuté, grâce aux revenus locatifs générés par le bien immobilier situé au [Adresse 4] ; que dans la mesure où aucune clause d’indivisibilité n’a été prévue entre les trois contrats de prêts, l’absence de paiement des échéances des prêts n°1 et 2 est sans effet sur le prêt n°3 ; qu’en effet, le compte bancaire unique qu’il a ouvert à la demande de la CRCAMR pour que cette dernière y prélève les mensualités des emprunts a continué d’être crédité par les loyers de l’appartement loué, qui ont toujours couvert intégralement les mensualités du prêt immobilier n°441510 ( prêt n°3) ainsi qu’une partie du prêt immobilier n°441502 ( prêt n°2) ; que c’est de sa propre initiative que la banque a cessé de prélever les mensualités du troisième emprunt ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné au titre de ce prêt ;
— que le projet qui était le sien d’acheter 3 biens immobiliers à La Réunion, de les rénover et de les louer pour financer les prêts bancaires nécessaires à leur acquisition a été mis à mal par l’épidémie de Covid, qui a interrompu la rénovation des appartements, dont deux ne sont pas loués pour le moment ; qu’il a perdu son emploi ; qu’il vient de créer une entreprise ;
qu’il a déclaré pour l’année 2023 un revenu de 6 500 euros à l’administration fiscale, et ne perçoit comme revenu que l’allocation de solidarité spécifique, d’un peu moins de 600 euros par mois ; que la banque était parfaitement informée de ses difficultés, puisqu’il avait sollicité une suspension temporaire des contrats de prêt, le 20 juillet 2021, qu’elle ne lui a jamais accordée, ce qui l’a empêché de réaliser les travaux des deux appartements financés avec les prêts n°1 et n°2, qui n’ont donc pas été mis en location ; qu’en conséquence, il est fondé à obtenir un report de paiement, conformément aux dispositions de l’article L.1343-5 du code civil, d’une durée de deux années, ce qui lui permettra de réaliser les travaux des deux appartements inoccupés, et de régler les sommes dues à la banque.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte ( CRCAMRM), intimée, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, du 7 juin 2024 [RG n°23/04093] rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Mayet et Perrault, représentée par son cogérant en exercice, Maître François Perrault, avocat inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Versailles.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement :
— que M. [W] à cessé de s’acquitter des échéances convenues à compter du 10 octobre 2021 pour le prêt n°430968, du 10 novembre 2021 pour le prêt n°441502 et du 10 décembre 2021 pour le prêt n°441510 ;
— que la déchéance du terme du prêt n°441510, prononcée conformément aux dispositions légales régissant le régime de l’obligation à terme et aux stipulations contractuelles est régulière ; qu’elle a été précédée d’une première mise en demeure de payer, le 14 avril 2022, puis d’une seconde, le 19 mai 2022 ; qu’à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que M. [W] ait, postérieurement à la notification de la déchéance du terme, le 13 mars 2023, procédé au paiement de certaines échéances, ce qui n’est au demeurant pas démontré, ceci est sans incidence sur l’exigibilité des sommes qui lui sont dues ; que contrairement aux allégations de M. [W], les sommes dues au titre des prêts n°441510 et n°441502 ne sont pas réglées ; que M. [W] lui réclame chaque mois une somme au titre du 'solde bancaire insaisissable’ ;
— que M. [W] ne démontre pas qu’il aurait la capacité d’apurer les sommes à elle dues au titre des trois prêts en cause à l’issue du délai qu’il sollicite ; qu’en effet, il ne justifie pas de revenus locatifs ou prévisibles lui permettant d’en assurer le paiement ; qu’en outre, il a déjà bénéficié, dans les faits, de larges délais depuis les premiers incidents survenus au cours de l’année 2021.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2025, en cours de délibéré, M. [W], par la voix de son conseil, a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
M. [W] sollicite une réouverture des débats pour pouvoir faire valoir des éléments de fait et de droit qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer. Il indique, certificat médical à l’appui, qu’il souffre d’une dépression profonde qui ne lui a pas permis de transmettre en temps utile ses observations et les pièces qu’il entendait communiquer à son conseil.
Selon l’article 444 du code de procédure civile que vise M. [W], le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’occurrence, la cour n’a sollicité des parties aucun éclaircissement de droit ou de fait et M. [W] ne donne aucune indication sur 'les éléments de droit ou de fait qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer’ et qu’il entend faire valoir devant la cour. Il est relevé que son appel, qui a été précédé d’une demande d’aide juridictionnelle formalisée par ses soins, date du 30 septembre 2024, qu’il a donc disposé d’un délai d’un an pour réunir les pièces et éléments nécessaires à la défense de ses droits, et que les dernières conclusions de son adversaire ont été notifiées le 15 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la clôture de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
La décision du tribunal, qui s’est fondé sur les dispositions des articles L.313-51 et L.313-52 du code de la consommation, et s’est appuyé notamment sur les offres de prêt immobiliers, les mises en demeure du prêteur et les décomptes de créance, n’est critiquée par l’appelant qu’en ce qu’elle le condamne au titre du prêt n°441510, M. [W] considérant que les conditions de la déchéance du terme de ce prêt n’étaient en réalité pas réunies.
La possibilité pour le prêteur de rendre exigible par anticipation le solde du prêt est prévue par chacun des trois contrats de prêt en cause, dans des termes identiques, dans leurs conditions générales. Celles-ci énoncent que, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate de ce prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
A titre liminaire, la cour relève que l’emprunteur dispose en vertu du contrat d’un moyen efficace de faire obstacle à l’application de la sanction prévue en cas d’inexécution de son obligation de remboursement, qui constitue son obligation essentielle, en régularisant sa situation d’impayé dans un délai de quinze jours, lequel est raisonnable et matériellement suffisant au regard du montant des mensualités de remboursement de chacun des prêts et de l’économie générale du contrat, étant rappelé que les prêts ont été souscrits dans le cadre d’un investissement immobilier destiné à procurer des revenus locatifs à M. [W], et non pas pour financer l’acquisition de sa résidence personnelle. Etant ajouté que, aux termes des conditions financières et particulières de chacun des prêts, l’emprunteur a quant à lui la faculté d’exercer différentes options, dites 'options souplesse', lui permettant notamment de modifier le montant des échéances, à la hausse ou à la baisse, ou d’en suspendre le paiement, l’éventuelle modification de la durée résiduelle du prêt en résultant ne constituant pas un obstacle objectif, eu égard au taux d’intérêts contractuellement convenu. Le prêteur peut certes s’opposer à l’exercice de ces options s’il estime que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient seraient incompatibles avec les ressources de l’emprunteur, mais il ressort aussi des conditions générales du prêt qu’il peut être recouru gratuitement à un médiateur, dont les coordonnées sont indiquées, en cas de litige avec le prêteur.
Ainsi, il n’y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
S’agissant de la mise en oeuvre de la déchéance du terme du prêt n°441510, la seule qu’il critique, M. [W] produit le détail du relevé de son compte bancaire au Crédit Agricole de La Réunion – Mayotte, mais seulement pour la période allant du 5 septembre 2023 au 10 septembre 2024, de sorte qu’il ne justifie pas que, contrairement à ce qui a été retenu, et contrairement au récapitulatif des échéances échues impayées de ce prêt pour la période du 10 novembre 2021 au 13 mars 2023 que produit la banque, il en a toujours réglé les échéances à bonne date.
La banque justifie avoir envoyé à M. [W], le 21 mai 2022, une mise en demeure de s’acquitter des échéances en retard de ce prêt n°441510, sous quinze jours, et du retour de ce courrier, présenté le 28 mai 2022 à son destinataire, avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Et M. [W] ne justifie pas s’être acquitté, dans le délai imparti, de la somme de 1 987,56 euros qui lui était réclamée pour faire échec à la déchéance du terme de ce prêt.
Dans ces conditions, cette déchéance du terme qui n’a pas été exercée abusivement par la banque, une offre de règlement amiable ayant été proposée à l’emprunteur préalablement, est régulière, et M. [W] ne peut être suivi dans sa demande d’infirmation sur ce point.
Le montant des condamnations prononcées à son encontre n’étant pas utilement discuté pour le surplus, y compris s’agissant des sommes allouées à la banque au titre de l’indemnité de résiliation de 7% prévue au contrat de prêt, que le tribunal a réduites en considération du caractère excessif de cette clause pénale, le jugement déféré sera confirmé quant aux condamnations prononcées au titre de chacun des trois prêts litigieux.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [W] justifie avoir déclaré un revenu de 6 599 euros au titre de l’année 2023, et de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 11 juillet 2023, avec admission le 28 août 2023 au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique.
S’il n’est manifestement pas en capacité de s’acquitter des sommes dues avec de tels revenus, il n’apporte cependant aucun élément de nature à convaincre la cour qu’il sera, d’ici deux ans, en mesure de régler les sommes auxquels il est condamné.
Or, l’octroi d’un délai à un débiteur ne se conçoit que si, à l’issue du délai accordé, celui-ci est en mesure de s’acquitter effectivement de ce qu’il doit à son créancier.
Cette capacité future de M. [W] n’étant nullement justifiée, sa demande de report du règlement des sommes dues ne peut pas prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], partie qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le seul constat qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne suffit pas à rendre inéquitable sa condamnation à participer aux frais non compris dans les dépens que son adversaire a été contraint d’exposer pour pouvoir recouvrer ce qui lui est dû.
La condamnation prononcée à l’encontre de M. [W] en première instance est confirmée, mais il n’est cependant pas indispensable de l’alourdir en cause d’appel, compte tenu des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [W] de sa demande de délai de paiement et de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [W] aux dépens de l’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Mayet et Perrault, représentée par son cogérant en exercice, Maître François Perrault.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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