Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06611
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VOFA
(Réf 1e instance : 24/00219)
M. [M] [T]
c/
Mme [K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SOURDIN
Me BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 juin 2025 devant Mme Véronique Veillard, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 octobre 2025
****
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 15 février 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [K] [D]
née le 29 décembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [M] [T] et Mme [K] [D] ont vécu en concubinage à partir de 2019.
2. Le 5 mars 2022, Mme [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 39.456,76 €, financé par un prêt qu’elle a souscrit auprès du Crédit Agricole Brie Picardie pour un montant de 37.476 €.
3. M. [T] et Mme [D] se sont séparés le 14 juin 2022, M. [T] ayant conservé seul l’utilisation du véhicule.
4. Mme [D] a adressé plusieurs courriers à M. [T] afin de trouver une solution quant à la gestion et au paiement des charges liées à ce véhicule (assurance, noms sur carte grise, sort des contraventions, paiement des mensualités de l’emprunt). En vain.
5. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Mme [D] a assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de se voir restituer le véhicule Peugeot 5008 à son domicile.
6. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [T] à remettre le véhicule à Mme [D] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— condamné ce dernier à verser à Mme [D] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que Mme [D] justifiait d’un trouble manifestement illicite consistant en une atteinte à son droit de propriété causée par la détention injustifiée du véhicule litigieux par M. [T], étant relevé qu’elle avait payé le prix de vente du véhicule et souscrit un crédit qu’elle remboursait seule à ce titre, outre qu’il n’était pas démontré qu’elle avait consenti une quelconque libéralité à M. [T] en le laissant utiliser ce véhicule.
8. M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 10 décembre 2024.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. M. [T] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, toute exécution forcée étant vaine le véhicule ayant été cédé depuis l’ordonnance critiquée,
— condamner par provision Mme [D] à lui verser le montant du prix auquel elle a revendu le véhicule litigieux, soit la somme de 17.900 €,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de demander au juge du fond de condamner Mme [D] à lui payer le montant de la valeur véritable du véhicule litigieux au moment où elle l’a revendu,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— condamner cette dernière aux entiers dépens,
— condamner la même à lui verser la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Mme [D] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de l’appelant en raison de la disparition de l’objet du litige,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance rendue en référé,
— en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [T],
— condamner M. [T] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande de Mme [D] de restitution du véhicule
13. Mme [D] fait valoir qu’il n’y plus lieu à statuer sur la demande de restitution dès lors que le véhicule lui a été restitué, que l’objet du litige n’existe donc plus, outre que le véhicule a été vendu à un garage automobile, l’exécution de l’ordonnance déférée étant de ce fait impossible.
14. M. [T] soutient pareillement que le véhicule Peugeot 5008 ayant été vendu, la présente action n’a plus lieu d’être.
Réponse de la cour
15. En l’espèce, Mme [D] reconnaît qu’une restitution du véhicule a eu lieu le 10 janvier 2025.
16. Elle produit également une capture d’écran d’un SMS qu’elle a adressé le jour de la remise à M. [N] [P] en ces termes :
« Bonjour comme tu es donc le témoin de la remise désigné par [M] et qu’il m’a Bloqué.
Je précise ce jour que :
' que la révision n’est pas faite,
' que le contrôle technique des 4 ans non plus (depuis novembre 2024),
' qu’il y a une énorme rayure et enfoncement qui n’ont pas été réparé sur mon véhicule,
' la carte grise n’a pas été rendu."
17. Il s’en évince que Mme [D] a pu récupérer le véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 6] objet du litige pour ensuite le revendre et que l’ordonnance du 7 novembre 2024 a de fait été exécutée en cours de procédure.
18. Dès lors, à hauteur d’appel, la demande en restitution intentée par Mme [D] est dépourvue d’objet de même que l’appel interjeté par M. [T] en contestation de l’ordonnance l’ayant condamné à restituer ce véhicule n’a plus d’objet non plus.
19. En conséquence, l’ordonnance sera confirmée mais il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 6].
2) Sur la demande de provision de M. [T]
20. M. [T] soutient que Mme [D] doit lui verser à titre de dommages et intérêts le montant du prix de revente du véhicule litigieux, soit la somme de 17.900 €, dans la mesure où il détient plusieurs documents démontrant qu’il en est le possesseur de bonne foi outre qu’il fait état de ce que Mme [D] lui aurait fait don de ce véhicule.
21. Mme [D] réplique que les pièces versées aux débats démontrent au contraire qu’elle est propriétaire du véhicule Peugeot 5008.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "Le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
23. Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
24. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil, "En fait de meubles, la possession vaut titre.
Toutefois, cette présomption peut être écartée en cas de vice ou de précarité de la possession."
25. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve de la propriété d’un bien mobilier peut être rapportée par tout moyen.
26. Il est constant que la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, ce que le paiement du prix par le revendiquant ne peut suffire à caractériser (Civ.1ère, 24 octobre 2012, n° 11-16.431).
27. En l’espèce, M. [T] prétend qu’il est le possesseur de bonne foi du véhicule en question.
28. Il produit aux débats l’original du premier certificat d’immatriculation datant du 18 mars 2022 qui fait apparaître les noms de Mme [D] et de M. [T].
29. Les parties ne contestent pas le fait que M. [T] ait utilisé le véhicule depuis juin 2022 en accord entre elles ainsi que le démontrent leurs échanges.
30. Néanmoins, dans un courrier adressé le 28 novembre 2022 à M.[T], Mme [D] lui a rappelé qu’elle avait acheté le véhicule et contracté un prêt pour le financer et qu’elle en était « la propriétaire ». La teneur de ce courrier démontre que Mme [D] s’oppose à toute propriété du véhicule par M. [T], et donc à toute intention libérale de sa part au bénéfice de M. [T] qui ne peut donc non plus considérer comme acquise une possession de bonne foi par lui-même.
31. Mme [D] a ensuite effectué une démarche pour modifier la carte grise. Un certificat d’immatriculation daté du 11 août 2023 a acté le retrait du nom de M. [T] sur la carte grise, laquelle fait désormais seulement apparaître le nom de Mme [D].
32. L’attestation administrative du 3 septembre 2024 émise par le centre d’expertise et de ressources des titres d’immatriculation des véhicules de la préfecture du [Localité 5] ' qui n’a pas fait l’objet d’une contestation par M. [T] auprès de l’autorité compétente ' précise que "Ce changement de titulaire avait pour objet la suppression du co-titulaire qui était inscrit sur le certificat d’immatriculation.
Il a été procédé à la suppression du co-titulaire sur présentation de la facture d’achat du véhicule au seul nom de Mme [D] accompagnée d’une attestation de cette dernière indiquant qu’elle était séparée de son conjoint et qu’elle avait acheté seule le véhicule. De plus, aucun certificat de cession entre Mme [D] et M. [T] n’a été transmis."
33. Le fait que M. [T] ait décidé de résilier l’ancien contrat dont il était titulaire depuis le 25 mars 2022 auprès de La médicale pour un nouveau contrat auprès du Crédit Agricole prenant effet le 19 juin 2023 de même que le fait que M. [T] ait pu entretenir le véhicule qu’il détenait et utilisait au moyen d’un contrat d’entretien souscrit auprès du garage sont inopérants à établir sans contestation sérieuse le droit de propriété de celui-ci sur le véhicule et partant l’obligation à paiement de Mme [D] dès lors que, pendant cette même période, Mme [D] réclamait déjà une restitution de celui-ci, qu’elle avait acheté et finançait seule.
34. Enfin, il n’est pas établi que les cinq virements de 2.000 € effectués par M. [T] au profit de Mme [D] entre mai et septembre 2022 pour une somme totale de 12.000 € aient pu constituer une partie du financement du véhicule dans la mesure où le coût de celui-ci a été couvert par le montant du crédit souscrit par Mme [D] et que le paiement du véhicule a été effectué en totalité dès le mois de mars 2022, soit bien avant la mise en place de ces versements par M. [T] (dont Mme [D] attribue du reste la cause à l’hébergement de M. [T] à son domicile pendant la période du Covid 19).
35. Ainsi, les circonstances d’acquisition de ce véhicule par Mme [D] et de son financement exclusif par elle-même, de même que la revendication de propriété clairement exprimée par elle et l’immatriculation à son seul nom constituent autant de facteurs de contestation sérieuse d’une prétendue obligation à paiement de dommages et intérêts dont entend se prévaloir M. [T] à l’encontre de Mme [D].
36. M. [T] en convient du reste parfaitement puisqu’il écrit que « Seul un examen au fond permettra de trancher le droit de propriété sur le véhicule litigieux. »
37. Sous le bénéfice de ces observations, la demande de provision sera rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
38. Succombant, M. [T] supportera les dépens d’appel. L’ordonnance confirmée s’agissant des dépens de première instance.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à payer à Mme [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [T] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 novembre 2024,
Constate que l’objet du litige a disparu en raison de la restitution le 10 janvier 2025 à Mme [K] [D] du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 6] précédemment détenu par M. [M] [T],
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par M. [M] [T],
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [T] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Arbitrage ·
- Courtier ·
- Renvoi ·
- Assurances ·
- Clause
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Animal de compagnie ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Dire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Prétention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Débours ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Distributeur ·
- Plateforme ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Redressement urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Revirement ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Jurisprudence ·
- Travail
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Vol ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Tierce personne
- Management ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Magazine ·
- Contrepartie ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.