Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4L5
AFFAIRE : S.A.S. KCN AUTO C/ S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN, Le Procureur Général près la Cour d’appel de Nîmes
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Avril 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 27 Mars 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. KCN AUTO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES, et par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [B] [G]
ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS KCN AUTO, domicilié en cette qualité [Adresse 2]Entreprise [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’appel de Nîmes domicilié en son Parquet à la Cour d’appel de Nîmes
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 30 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 27 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Kcn Auto.
La SELARL [G] [B] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement réputé contradictoire du 04 février 2026, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
— constaté la non-comparution du débiteur ;
— constaté l’état de cessation des paiement, décidé la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Kcn Auto ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2025, date de saisine du commissaire à l’exécution du plan ;
— désigné pour cette procédure la SELARL [G] [B] en qualité de liquidateur ;
— constaté le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
La société Kcn Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026.
Par exploits en date du 12 mars 2026, la société Kcn Auto a fait assigner la SELARL [G] [B] et le procureur général de la cour d’appel de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 04 février 2026 par le tribunal des activités économiques d’Avignon (n° RG : 2026 000020) ;
En tout état de cause,
— déclarer que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
La société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement susvisé. Elle soutient ainsi :
— que son absence à l’audience du 28 janvier 2026 s’explique par la présence de son dirigeant auprès de sa compagne, hospitalisée dans les Yvelines, raison pour laquelle il n’a pas eu connaissance de sa convocation ;
— que le montant du retard de paiement du plan de continuation est modique en ce qu’il s’élève à la somme de 4 713,48 euros, de sorte qu’il pourra être recouvert sans difficulté, étant précisé qu’il s’agit d’une somme prévisionnelle exigible en juillet 2026 ;
— que sa mauvaise foi ne saurait être retenue alors qu’elle a entrepris des démarches aux fins de reprendre le règlement des loyers ;
— qu’elle est en mesure de proposer un apurement de cette nouvelle dette locative ;
— que son activité n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où un redressement judiciaire est possible ;
— que le jugement compromet gravement sa situation économique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [G] [B] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles L.626-27 et R.661-1 du code de commerce, de :
— débouter la société Kcn Auto de sa demande ;
— employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l’appui de ses écritures, le liquidateur judiciaire indique qu’il s’oppose à la demande en ce que la demanderesse ne produisait aucun élément comptable jusqu’à la veille de l’audience, ni au titre des comptes antérieurs, ni au titre du moindre prévisionnel établissant sa capacité à régler les sommes qu’elle projette d’intérêt dans un moratoire.
Elle soutient que ses pertes s’accélèrent et que la demanderesse ne justifie pas d’un accord avec le créancier ayant fait apparaître une dette nouvelle (la société BATILOC), sa pièce 19 sous un intitulé ambigu étant un tableur projetant un moratoire mais n’étant pas un accord avec le créancier acceptant de réduire par différents versements mensuels la dette locative accumulée au cours de nombreux mois.
Par ailleurs, elle expose que le compte courant du dirigeant est débiteur de 145 874 euros, ce qui constitue un délit pénal.
Le Ministère Public a fait parvenir un avis le 26 mars 2026. Le procureur général émet un avis favorable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’état de la démonstration de moyens sérieux de réformation au regard de la possibilité d’envisager un redressement judiciaire.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
La société KCN auto fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, notamment tenant aux circonstances de son absence à l’audience, au montant de la dette, à l’existence d’un possible échéancier cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé visant notamment l’existence d’un compte d’associés particulièrement important venant grever les actifs de la société, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue le 4 février 2026 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS KCN auto de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 4 février 2026 ;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire..
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Péremption ·
- Notaire ·
- Intention libérale ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Fruit ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure administrative ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Recours ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Cofidéjusseur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Entreprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Information ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Marches ·
- Enquête ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Appel ·
- Compensation ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Recours administratif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Sécurité ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Moteur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.