Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 juin 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°528
N° RG 26/00563
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6SE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
03 juin 2026
[T]
C/
[I] DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 20h40 concernant :
M. [D] [T] alias [A] [O]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 juin 2026 à 10h25, enregistrée sous le N°RG 26/02749 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2026 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [T] alias [A] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 03 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] alias [A] [O] le 04 Juin 2026 à 11h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes , régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Mme [P] [Z] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [T] alias [A] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [D] [T] alias [A] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [D] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 11 décembre 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, qui lui a été notifié le 11 décembre 2025.
Le 4 avril 2026, interpellé dans le cadre d’une procédure pénale, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 10 avril 2026, et confirmée en appel le 13 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 3 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 6 mai 2026.
Par requête reçue le 2 juin 2026 à H10h25, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juin 2026 à 11h45, par une ordonnance notifiée à M. [T] à 15h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [T] a relevé appel de cette ordonnance le 4 juin 2026 à 11h52. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, M. [T] :
— déclare qu’il est tunisien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il n’y a plus de famille, qu’il a été violé en Tunisie et qu’il n’est pas musulman donc il ne peut pas vivre dans sa communauté, qu’il doit récupérer son matériel de travail, qu’il est une victime à la fois en Tunisie et en France,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel, relève que l’éloignement de M. [T] est impossible en raison des menaces dont il fait état et des agressions qu’il a subies en Tunisie.
M. [T] produit une attestation d’hébergement chez Mme [K], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile ainsi qu’un certificat médical établi par l’UMCRA mentionnant les séquelles de l’agression subie en 2016.
Le Préfet n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 2 juin 2026 par Madame Charlyne DOLLA, adjointe à la cheffe du pôle ordre public, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
M. [T] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, les démarches de la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes ont abouti à la délivrance d’un laisser-passer consulaires le 29 mai 2026. M. [T] a refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 1er juin 2026, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle réservation de vol a été sollicitée le 1 juin 2026.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Le moyen tenant à l’impossibilité de l’éloignement de M. [T] en raison de l’agression subie en Tunisie et des menaces auxquelles il serait exposé vise à contester la mesure d’éloignement en elle-même.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] :
M. [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [T] produit une attestation d’hébergement chez Mme [K], [Adresse 1] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [T] alias [A] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [T] alias [A] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [T] alias [A] [O], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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