Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HIVORY, SAS HIVORY, son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social c/ S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN54
IMM CG
Décision déférée du 30 Juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
( 24/00705)
Madame [U]
Société HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Amélie DOMERCQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS HIVORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing-privé en date des 18 décembre 2018 et 2 mai 2019, la société Valocîme a conclu avec la SCI Walter Bayard une convention de mise à disposition portant sur la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2] cadastré section A2 n°[Cadastre 4]. La mise à disposition était consentie à compter du 1er janvier 2022.
Cette terrasse était alors occupée en vertu d’un bail civil conclu le 23 octobre 2000 pour une durée initiale de 12 ans, avec effet au 1er novembre 2000, par la société Hivory, venant aux droits de la société SFR. Par avenant du 3 décembre 2012, la durée du bail a été réduite à 9 ans à compter du 1er janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable tacitement par périodes successives de 3 ans sauf résiliation de l’une des parties notifiée à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception respectant un préavis de 12 mois au moins.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de la bailleresse de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2021.
Les lieux n’ayant pas été libérée au 1er janvier 2022, la société Valocîme a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2020, mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SAS Valocîme a fait assigner en référé la société Hivory aux fins d’obtenir son expulsion.
Par ordonnancedu 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS Hivory ;
— Constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4] ;
— Accordé à la SAS Hivory un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
— Condamné la SAS Hivory à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai ;
— Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la [Localité 8] publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et pendant trois mois ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 1.243,75 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory aux dépens ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 22 août 2024, la Sas Hivory a relevé appel de cette ordonnance.
Par déclaration en date du 20 septembre 2024, la Sas Hivory a rectifié sa déclaration d’appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, ces procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 24/2896.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du lundi 12 mai à 9h30.
Prétentions et des moyens des parties
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 22 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société SAS Hivory demandant de :
Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel
Infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 en ce qu’elle a :
' Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS Hivory ;
' Constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4] ;
' Accordé à la SAS Hivory un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
' Condamné la SAS Hivory à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai ;
' Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la [Localité 8] publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et pendant trois mois ;
' Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 1.243,75 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
' Condamné la SAS Hivory aux dépens ;
' Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory,
À titre subsidiaire,
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond
À titre infiniment subsidiaire,
Octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe dépendant de la parcelle cadastrée section A2 n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 10],
En tout état de cause,
Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Vu les conclusions d’intimé récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Valocîme demandant, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du Code civil, de:
Débouter la société Hivory de son appel.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 30 juillet 2024 par le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse, savoir en ce qu’elle a : Déclaré recevable la SAS Hivory en ses moyens de défense relatifs à la qualité et l’intérêt à agir de la SAS Valocîme ;
Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Valocîme à l’égard de la SAS Hivory
— Constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4] ;
— Accordé à la SAS Hivory un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
— Condamné la SAS Hivory à remettre les lieux en leur état d’origine dans ce même délai ;
— Ordonné, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SAS Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section A2 n°[Cadastre 4], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la [Localité 8] publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et pendant trois mois ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 1.243,75 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory aux dépens ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Débouter la société Hivory de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Hivory aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour la société Valocîme le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Valocîme
La société Hivory soutient en premier lieu l’article au visa de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qu’à défaut pour la société Valocîme de justifier d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique, le contrat qu’elle a conclu avec la SCI bailleresse est nul, si bien qu’elle ne justifie d’aucune qualité pour agir en expulsion.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Enfin, l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme dispose que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Valocîme ne justifie pas d’un mandat émanant d’un opérateur téléphonique.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier la validité de la convention liant la société Valocîme au propriétaire du fonds qui n’est d’ailleurs pas dans la cause, eu égard aux dispositions susvisées.
En revanche, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la qualité à agir du nouveau preneur à bail n’est pas restreinte par la loi, notamment par l’exigence d’un mandat opérateur telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action (3 e Civ, 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.884, publié).
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme.
La société Hivory soutient en second lieu que la société Valocîme ne justifie pas d’un intérêt à l’action en expulsion.
Elle estime en effet qu’à défaut de justifier d’un mandat d’un opérateur et d’autorisation d’urbanisme, la société Valocîme ne démontre pas qu’elle pourra exploiter le site conformément à sa destination contractuelle, à savoir par l’installation d’une infrastructure destinée à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, si bien qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à l’expulsion de l’occupante actuelle.
L’intérêt désigne le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique.
En l’espèce, dès lors qu’elle bénéficie d’un droit de jouissance sur la parcelle litigieuse résultant de la convention de mise à disposition, la société Valocîme justifie d’un intérêt légitime, certain et actuel à voir cesser le trouble possessoire que constitue pour elle l’occupation de cette parcelle par la société Hivory.
En invoquant les obstacles à l’exploitation du site que constituent le défaut de mandat d’un opérateur et d’autorisations d’urbanisme, la société Hivory conteste en réalité le caractère manifestement illicite du trouble que cause son maintien sur la parcelle de la société Valocîme.
Mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
— Sur la demande d’expulsion
La société Valocîme poursuit l’expulsion de la société Hivory en faisant valoir que cette dernière occupe le fonds litigieux sans droit ni titre.
La société Hivory soutient qu’il existe un doute sur le propriétaire réel de la parcelle, et que la société Valocîme ne démontre pas qu’une décision de non-renouvellement lui a été délivrée.
Elle soutient que la convention liant Valocîme aux propriétaires de la parcelle étant illicite à défaut de mandat d’un opérateur téléphonique, le trouble qui résulte pour elle de l’occupation de la parcelle n’est pas manifestement illicite.
Elle estime que le premier juge n’a pas effectué comme il aurait du le faire, un contrôle de proportionnalité entre les intérêts respectifs et qu’il n’a pas pris en compte le risque de coupure, avéré, puisque Valocîme ne dispose d’aucun mandat d’un opérateur téléphonique, alors qu’elle même dispose d’un mandat confié par SFR pour couvrir la zone concernée.
Enfin, la société Hivory relève qu’elle n’est pas seule occupante du site puisque SFR, Free mobile et Bouygues Télécom y ont déployé des équipements au sol ; baies informatiques et tableaux électriques, des antennes relais et des câbles électriques, qui sont leur propriété. Elle estime que ces infrastructures sont protégées par les dispositions de l’article L.65 du CPCE.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue par conséquent un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 1)
En l’espèce, la société Valocîme justifie par la production du contrat la liant à la société propriétaire de la parcelle disposer de la jouissance complète et exclusive de 'l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés " pour une durée de 12 années.
La société Hivory vient aux droits de la société SFR qui s’est vu donner à bail la terrasse litigieuse par la SCI Walter Bayard par acte du 23 octobre 2000. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’il existe un doute sur l’identité du propriétaire de la terrasse. En tout état de cause, la société Valocîme verse aux débats un relevé de propriété qui démontre qui établit la propriété de la SCI Walter Bayard.
C’est donc en sa qualité de propriétaire que la SCI Walter a Bayard, représentée par son gérant a, par acte du 18 décembre 2018 mis la terrasse litigieuse à disposition de la société Valocîme, la mention de cet acte précisant qu’elle agit en qualité de syndic s’analysant comme une simple erreur matérielle.
C’est vainement que la société Hivory soutient ne pas avoir été destinataire du courrier par lequel la bailleresse l’a informée du non-renouvellement du bail. En effet, en cause d’appel, la société Valocîme verse cette pièce aux débats, ainsi que l’avis de réception de ce courrier par la société Hivory le 18 mai 2020 (ses pièces 4 et 29).
Ne disposant plus d’aucun droit sur la parcelle litigieuse, la société Hivory en est devenue depuis le 31 décembre 2021, date d’expiration de son bail, occupante sans droit ni titre.
C’est vainement qu’elle invoque l’illicitéité de la convention liant les bailleurs à la société Valocîme.
En effet, d’une part, la société Hivory n’est pas partie à cette convention et les consorts [B], propriétaires des parcelles ne sont pas présents à l’instance. En outre, une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
D’autre part, la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ( 3eme Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.726).
Le premier juge a donc retenu à juste titre d’une part que la société Hivory ne peut se prévaloir d’aucun titre d’occupation et d’autre part que son occupation irrégulière viole le droit de la société Valocîme résultant de la convention de mise à disposition et caractérise un trouble manifestement illicite.
C’est également vainement que la société Hivory invoque une prétendue disproportion entre la protection des intérêts de la société Valocîme et celle de l’intérêt général qui impose d’éviter toute coupure et création d’une 'zone blanche'.
En effet, la société Hivory, société commerciale, n’est pas chargée d’une mission de service public et n’a pas vocation à poursuivre la réalisation d’autres intérêts que les siens propres. Elle n’est donc pas fondée à invoquer l’intérêt général pour justifier une atteinte aux droits de la société Valocîme.
En tout état de cause, le risque invoqué n’est pas démontré puisque les opérateurs ont été avisés de l’échéance du bail de la société Hivory ce qui les a mis en situation de rechercher une solution alternative. Ce risque n’est pas non plus imputable à la société Valocîme qui justifie offrir aux opérateurs acceptant de lui donner un mandat, de se maintenir sur le site en réalisant les équipements adaptés.
La société Hivory n’est pas davantage fondée à invoquer les droits des opérateurs SFR, Free mobile et Bouygues Telecom, propriétaires d’équipements installés sur la parcelle, ni de reprocher à la société Valocîme de ne pas les avoir appelés dans la cause. En effet, la mise en cause des occupants du chef de l’occupant sans titre n’est pas requise et la société Hivory, qui disposait d’ailleurs de la possibilité de les appeler à l’instance, n’établit pas que ces opérateurs disposent d’un droit personnel opposable à la bailleresse et à la société Valocîme.
Les articles L.65 et L.66 du code des postes et communications électroniques sanctionnent les dégradations causées aux installations du réseau de téléphonie et l’interruption volontaire des communications électroniques. Il n’y a donc pas lieu comme le fait la société Hivory d’assimiler l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre et des occupants de son chef à la commission des infractions réprimées par ces textes.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a ordonné l’expulsion de la société Hivory et la remise en état des lieux.
L’ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point.
— sur la demande de provision sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Valocîme soutient qu’elle a été privée de la jouissance des parcelles par le maintien fautif de la société Hivory et sollicite à titre provisionnel l’indemnisation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité correspondant au montant des loyers dont elle s’est acquittée auprès du bailleur, sans contrepartie.
La société Hivory estime pour sa part que la société Valocîme ne peut solliciter l’indemnisation que du seul préjudice caractérisé par la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle et que l’évaluation de ce préjudice se heurte à diverses contestations sérieuses.
La cour observe que c’est en exécution de ses obligations nées du contrat de mise à disposition que la société Valocîme verse un loyer à la SCI bailleresse. Un tel versement ne peut donc en lui même caractériser un préjudice indemnisable.
Certes, la société Valocîme subit un préjudice en raison de l’occupation irrégulière de son terrain qui la prive de la possibilité d’exploiter la parcelle mais il résulte des explications de la société Valocîme que cette dernière ne forme aucune demande à ce titre, se réservant de le faire dans le cadre d’une autre instance et qu’elle se borne à solliciter le bénéfice d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer qu’elle verse à la bailleresse.
Elle ne sollicite donc pas une provision sur l’indemnisation d’un préjudice non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
— Sur l’astreinte et les délais de grâce
La société Hivory s’oppose au prononcé d’une astreinte et sollicite qu’un délai de 6 mois lui soit accordé à compter de la signification du présent arrêt, pour la remise en état des lieux.
La cour constate néanmoins que la SAS Hivory occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de 3 années et qu’elle a ainsi disposé des délais nécessaires tant à la libération des lieux qu’à leur remise en état. Rien ne justifie par conséquent alors que le premier juge lui a accordé un délai de 3 mois désormais expiré, qu’un nouveau délai lui soit accordé.
Les modalités de l’astreinte fixée par le premier juge sont de nature à favoriser l’exécution de la décision entreprise. La décision sera en conséquence également confirmée sur ces deux points.
Partie perdante, la société Hivory supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit allouée à la société Valocîme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Hivory France à payer à la société Valocîme une somme provisionnelle de 1243, 75 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, à titre d’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Valocîme tendant à la condamnation provisionnelle de la société Cellnex au paiement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Déboute la société Hivory de sa demande d’un plus ample délai de grâce,
Condamne la SAS Hivory aux délais d’appel,
Déboute la société Valocîme de sa demande au titre des frais irrépétibles
Le greffier La présidente
.
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