Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/344
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00
Nous, S.CRABIERES,Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [L] [X] [F]
né le 31 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 17 h 13 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 14h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [L] [X] [F]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][J] représentant la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la deuxième ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2025 ordonnance la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] [X] [F] confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal de Toulouse autorisant la troisième prolongation de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [L] [X] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Le moyen pris d’une obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de la non-présentation du retenu à l’entretien consulaire a été relevé d’office en méconnaissance du principe du contradictoire,
Subsidiairement, la preuve n’est pas rapportée de l’existence de l’entretien consulaire prévu ni de ce que M. [X] [B] en aurait été informé,
L’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis sa saisine initiale du 19/01/2025, soit depuis 2 mois, démontre l’absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai,
la suffisance des diligences auprès des autorités consulaires algériennes fait débat.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendu le retenu qui a eu la parole en dernier et indique ne rien comprendre; qu’il est allé faire les empreintes et n’a pas été avisé d’un entretien avec les autorités consulaires;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure orale, les moyens sont contradictoirement débattus à l’audience, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au premier juge d’avoir fondé sa demande sur une obstruction à la décision d’éloignement sur un moyen relevé d’office au prix d’une méconnaissance du principe de la contradiction, alors même qu’il résulte de ses constatations, non critiquées, que les notes d’audience attestent que M. [X] [F] a été mis en mesure d’y répondre à l’audience.
Au fond, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que M. [X] [F] a fait obstruction à la décision d’éloignement, en refusant de se présenter à l’entretien consulaire fixé le 05 mars 2025 ainsi qu’il résulte d’un mail du 05 mars 2025 de la cellule des laissez-passer consulaires de la direction interdépartementale de la police aux frontiers de Haute-Garonne adressé à 14 h 18 à la Préfecture de l’Aveyron faisant expressément état d’un 'refus de presentation’ de M. [X] [F] et précisant que les empreintes ainsi que les photos ont été remises en main propre, mail conforté par un second courriel intitulé rectificatif adressé par ces mêmes services à la Préfecture de l’Aveyron à 14 h 25, indiquant 'merci de bien vouloir noter lors de mon premier envoi, que [X] [F] [N] [L] a fait un refus de presentation, mais j’ai tout de même remis les empreintes et photos au Consul Adjoint d’Algérie'. Ce refus de l’intéressé de se présenter à cet entretien consulaire a été porté au registre du centre de rétention administrative. Ces constatations émanant d’agents de police assermentés ne sont pas utilement remises en cause par les seules allégations de M. [X] [F] affirmant ne pas avoir été informé de ce rendez-vous, d’autant qu’il apparaît que par le passé M. [X] [F] a déjà usé de stratagème pour faire échec aux mesures d’éloignement, refusant ainsi d’embarquer à un vol fixé le 08 février 2023, selon le procès-verbal dressé le même jour produit par la préfecture d’Aveyron de sorte qu’il a dû être expulsé sous la contrainte d’une escorte sur un deuxième vol programmé le 10 février 2023.
Il apparaît enfin que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes les 19 janvier 2025, 31 janvier 2025, 14 février 2025, 5 mars 2025, de sorte que les diligences requises ont été accomplies par la Préfecture de l’Aveyron.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [N] [L] [X] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES..
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