Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juin 2021, N° 18/03018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05037 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDSY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03018
APPELANTES :
Madame [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Olivier BONIJOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représenté – assigné le 20 octobre 2021 à personne
S.C.I. BMC L’ECREVETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice – RCS [Localité 16] 753 951 003
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A MMA IARD, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. AGRIPAL CLOTURES
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentée – assignée le 21 octobre 2021 PV de recherches infructueuses – société radiée
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BMC l’Ecrevette est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 10] à Montferrier sur Lez sur lequel elle a procédé à des travaux de réhabilitation.
Sont notamment intervenus à la construction :
— Madame [U] [G], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— Monsieur [O] [D], assuré auprès des MMA, au titre du lot gros-'uvre ;
— Monsieur [M] [Y] au titre du lot placo/peinture ;
— La SARL Agripal Clôtures au titre du lot métallerie.
La SCI BMC l’Ecrevette, se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’existence de désordres, a, par actes d’huissiers de justice des 19 et 22 décembre 2014, saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 mars 2015, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [H] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 7 juin 2018, la SCI BMC l’Ecrevette a assigné Madame [G], la MAF, Monsieur [D], Monsieur [Y] et la SARL Agripal Clôtures en responsabilité et indemnisation.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2018, Monsieur [D] a assigné la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA aux fins de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Fixé au 13 décembre 2013, la date de réception tacite des travaux autres que ceux de la chape de ravoirage de la villa de la demanderesse, avec les réserves mentionnées dans le corps du présent jugement et encore listées aux pages 52 et 53 du 20 septembre 2016 de l’expert Monsieur [H] ;
— Condamné Monsieur [D], Madame [G] et la MAF à payer in solidum à la SCI BMC l’Ecrevette avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 30 097,43 euros au titre du préjudice matériel décennal et la somme de 5 135,45 euros ;
— Condamné la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à garantir Monsieur [D] pour l’intégralité du préjudice matérielle et 1 853,76 euros au titre du préjudice immatériel décennal ;
— Condamné Madame [G] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette une somme de 1 012,07 euros ;
— Condamné Madame [G] et son assureur la MAF à payer à la même demanderesse une somme de 9 184,23 euros au titre du préjudice matériel non décennal et au titre du préjudice immatériel, 1 865,02 euros ;
— Condamné Monsieur [D] à payer à la même demanderesse une somme de 3 891,80 euros au titre du préjudice matériel non décennal et 460,94 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Condamné Monsieur [Y] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette au titre du préjudice matériel non décennal la somme de 9 600,96 euros, sans solidarité ni recours contre l’autre constructeur impliqué, Madame [G], et 1 137,12 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Condamné la SARL Agipal Clôtures à payer à la SCI BMC l’Ecrevette, sans solidarité ni recours, la somme de 10 549,49 euros au titre du préjudice matériel non décennal et 1 269,81 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Condamné Madame [G], la MAF, Monsieur [D], MMA IARD Assurances Mutuelles, SA MMA IARD et la SARL Agripal Clôtures à payer in solidum aux demandeurs une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise;
— Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les frais irrépétibles et les dépens seront supportés dans la proportion de :
« 25 % pour Madame [G] et la MAF ;
« 43 % pour Monsieur [D] et les MMA ;
« 15 % pour Monsieur [Y] ;
« 17 % pour la SARL Agripal Clôtures ;
— Dit que sur toutes condamnations prononcées au présent jugement courent les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 4 août 2021, Madame [G] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions reçues par le greffe le 23 janvier 2024, Madame [G] et la MAF demandent à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [G] et la MAF in solidum avec Monsieur [D] au paiement d’une somme de 30 097,43 au titre du préjudice matériel décennal et 5 135,45 euros au titre du préjudice immatériel décennal ;
— Fixer le coût des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse à la somme de 7 828,48 euros toutes taxes comprises ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur, la compagnie MMA, à relever et garantir Madame [G] et la MAF de toute condamnation allant au-delà de 40 % de cette somme ;
— Fixer le coût des travaux de reprise du défaut d’étanchéité du cheneau encaissé de la chambre à la somme de 604,12 euros toutes taxes comprises ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] et son assureur, la compagnie MMA, à relever et garantir indemne Madame [G] et la MAF de toute condamnation de ce chef ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de Madame [G] in solidum avec Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 5 135,45 euros au titre d’un préjudice immatériel décennal qui n’était pas demandé par la SCI BMC l’Ecrevette, ni retenu par l’expert judiciaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [G] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 9 184,23 euros au titre du préjudice matériel non décennal ;
— Fixer le coût des travaux de reprise des désordres relevant des lots confiés à Monsieur [Y] à la somme de 6 203,03 euros;
— Confirmer le jugement en ce qu’il limite la part de responsabilité de Madame [G] à 20 % et faire application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d''uvre ;
— Dire et juger que la condamnation de Madame [G] et de son assureur la MAF au titre des désordres relevant des lots confiés à Monsieur [X] ne pourra excéder la somme de 1 380,40 euros (6 203,03 * 20%) :
— Fixer le coût des travaux de reprise du défaut de hauteur des volets à la somme de 1 284,40 euros hors taxes, soit 1 412 euros toutes taxes comprises ;
— Dire et juger que la condamnation susceptible d’être mise à la charge de Madame [G] et de la MAF ne peut excéder 30 % de cette somme, soit 423,85 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il condamne Madame [G] au paiement d’une somme de 1 012,07 euros en remboursement d’un trop perçu d’honoraires ;
— Condamner la SCI BMC l’Ecrevette à payer à Madame [G] la somme de 4 896,09 euros toutes taxes comprises au titre du solde d’honoraires lui restant dû ;
— Dire et juger la franchise du contrat MAF opposable ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières concluions remises au greffe le 19 août 2025, la SCI BMC l’Ecrevette demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de Madame [G], de la MAF et de Monsieur [D] au titre des désordres de nature décennale ;
— Condamner solidairement Madame [G] et la MAF à régler à la SCI BMC l’Ecrevette, solidairement avec Monsieur [D], les sommes de :
« 8 020,10 euros au titre de l’étanchéité ;
« 4 803 euros au titre de la réfection du plafond ;
« 120 euros au titre de la reprise du vélux ;
« 1 069,20 euros au titre de l’étanchéité de la chambre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage au titre des réserves non levées ;
— Condamner Madame [G], la MAF et Monsieur [Y], dans les proportions déterminées par l’expert, aux sommes de :
« 8 841,92 euros au titre de la reprise des lots 3 et 7 (peinture);
« 80 euros au titre de l’absence de trappe de visite ;
« 600 euros au titre de la trappe de visite trop lourde ;
« 1 656 euros au titre de la réfection du plan vasque ;
— Condamner Madame [G], la MAF et la SARL Agripal Clôture, dans les proportions déterminées par l’expert, aux sommes de :
« 5 667 euros au titre des volets ;
« 3 955,79 euros au titre de la casquette ;
« 2 917 euros au titre du garde-corps ;
« 5 182 euros au titre de la pergola ;
— Confirmer la condamnation de Madame [G] au titre du trouble de jouissance, aux côtés des locateurs d’ouvrage ;
— Condamner Madame [G], la MAF, Monsieur [D], Monsieur [Y] et la SARL Agripal Clôture à verser à la SCI MBC l’Ecrevette la somme de 7 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— Confirmer la condamnation de Madame [G] à restituer le trop-perçu d’honoraires en son principe ;
Accueillant l’appel incident de la SCI concernant le quantum des sommes à restituer par l’architecte à la SCI :
— Réformer le jugement sur ce point ;
— Condamner Madame [G] à restituer le trop-perçu d’honoraires à verser à la SI, soit la somme de 8 078,55 euros ;
— Condamner les requis solidairement à verser à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise pour la somme taxée de 13 847,35 euros, le coût des deux constats d’huissiers établis le 29 novembre 2013 et le 4 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 12 juin 2024, Monsieur [D] demande notamment à la cour d’appel de:
Sur la réception :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une réception tacite le 13 décembre 2013 ;
Sur les désordres de nature contractuelle :
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a constaté l’existence de réserves à la réception s’agissant du lot n° 1 (gros 'uvre) et condamné le concluant au paiement de 3 891,80 euros au titre du ragréage et 1 045 euros au titre de la fenêtre entre ouverte non man’uvrable en application de la responsabilité des constructeurs;
— Débouter la SCI BMC l’Ecrevette de sa demande de condamnation au titre des désordres de nature contractuelle ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le jugement a statué ultra petita ;
— Juger que la créance de la SCI BMC l’Ecrevette ne saurait être supérieure à la somme de 120 euros au titre de la reprise du vélux ;
Sur les désordres de nature décennale :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [D] et son assureur, la MMA IARD au paiement de 30 097,43 euros au titre des désordres de nature décennale ;
— Juger que le jugement a statué ultra petita ;
— Juger que la condamnation de Monsieur [D] et la MMA IARD solidairement avec Madame [G] et la MAF, solidairement responsable, ne saurait être supérieure à la somme de 5 630,96 euros hors taxes retenue par l’expert;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté l’application de la clause exclusive de solidarité intégrée au contrat de maîtrise d''uvre de Madame [G];
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea Risks à relever et garantir Monsieur [D] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 281,26 euros au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, débouter la SCI BMC l’Ecrevette de cette demande ;
— Condamner Madame [G], la MAF, la SCI BMC l’Ecrevette, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks, Monsieur [Y] et la SARL Agripal Clôtures à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions reçues par le greffe le 13 janvier 2022, la SA MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [D] ainsi que Madame [G] et la MAF à payer in solidum à la SCI BMC l’Ecrevette la somme principale de 30 097,43 euros au titre du préjudice matériel décennal et 5 135,45 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir Monsieur [D] pour l’intégralité de ces sommes ainsi que pour les frais irrépétibles et les dépens mis à sa charge ;
— Infirmer le jugement en ce que, dans les rapports entre codébiteurs in solidum concernant les condamnations principales, il a décidé que Monsieur [D] devrait supporter la somme de 23 627,91 euros au titre du préjudice matériel décennal et 3 281,69 euros au titre du préjudice immatériel, tandis que Madame [G] supporterait le reste ;
Statuer à nouveau sur ces points, et :
— Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamner in solidum la SCI BMC l’Ecrevette, Monsieur [D], Madame [G] et la MAF à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles une somme globale de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel s’agissant de leurs mises en cause ;
Subsidiairement et en tout état de cause :
— Limiter les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à 7 828,48 euros au titre de la reprise du défaut d’étanchéité de la terrasse et à 604,12 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité du chéneau encaissé de la chambre ;
— Débouter la SCI BMC l’Ecrevette de ses demandes plus amples ;
— Condamner Madame [G] et la MAF à relever et garantir la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles dans les proportions retenues par l’expert judiciaire s’agissant des désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [D] serait retenue ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Monsieur [Y] par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2021 et d’un procès-verbal de difficultés du 21 octobre 2021 dressé dans le cadre de leur signification par huissier de justice à la SARL Agripal, ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la réception :
Il ressort du rapport d’expertise que seul le lot n° 8 ' chape de ravoirage’ a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves signé le 10 juin 2013 par le maître d’ouvrage et les entreprises, les autres procès-verbaux de réception avec réserves ayant été dressés le 13 décembre 2013 par Madame [G] qui ne les a pas communiqués, l’architecte précisant ne pas avoir réceptionné la maçonnerie et la serrurerie.
La SCI l’Ecrevette a donc fait constater par huissier l’état des lieux le 29 novembre 2013 et a pris possession du bien le 13 décembre 2013 avec les réserves correspondant aux constatations de l’huissier.
Il convient donc de retenir une réception tacite sans réserve du lot n° 8 ' chape de ravoirage’ à la date du 10 juin 2013 et une réception tacite avec réserve des lots n° 1 à 13, à l’exception des lots n° 8 et 11 à la date du 13 décembre 2013.
Sur les désordres de nature décennale :
sur la fissuration du ragréage de la terrasse Sud R+1 :
Cette fissuration, dont la cause est l’absence de relevé d’étanchéité, a provoqué des infiltrations dans le séjour du rez-de-jardin, l’expert imputant le désordre à l’entreprise [D] pour défaut d’exécution et non conformité aux règles de l’art, relevant également un défaut de conception imputable à l’architecte et fixant un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise [D] et 40 % pour Madame [G].
L’expert conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 7 116,80 euros HT, à savoir 3 248 euros HT pour la reprise de l’étanchéité et 3 868,80 euros HT pour les embellissements, soit une somme de 7 828,48 euros TTC ( TVA 10 %).
La SCI l’Ecrevette produit pour sa part une facture de travaux du 31 décembre 2016 pour un montant total de travaux de 8 020,10 euros .
La SCI l’Ecrevette justifie par cette facture la fourniture et la pose de carrelage posé sur plots PVC, de sorte qu’il sera retenu la somme de 8 020,10 euros correspondant aux travaux de reprise effectués et à la réparation intégrale de ce désordre.
Monsieur [O] [D] et Madame [U] [G] et son assureur la MAF seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 8 020,10 euros au titre de la reprise d’étanchéité de la terrasse, le partage de responsabilité entre eux s’effectuant à hauteur de 60 % pour Monsieur [D] et 40 % pour Madame [G].
En revanche, la demande présentée par la SCI au titre des travaux de reprise du plafond en placo plâtre à hauteur de 4 803,36 euros TTC sera rejetée, le devis de l’entreprise Guinet non signé ni accepté par la SCI l’Ecrevette ne permettant pas de démontrer que cette dernière ait fait réaliser et payé ces travaux.
Sur les infiltrations dans la chambre parentale :
L’expert a relevé un défaut d’étanchéité du chéneau encaissé au niveau du joint de recouvrement des feuilles de plomb et retient la nature décennale de ce désordre qu’il impute exclusivement à l’entreprise [D].
L’expert a évalué ce désordre à 549,20 euros HT, soit 604,12 euros TTC.
La SCI l’Ecrevette fait état d’une facture de travaux d’un montant de 1069,20 euros TTC, indiquant que la vérification de la toiture dans la zone sinistrée à l’angle de la villa était nécessaire.
En l’espèce, la vérification de la toiture dans la zone sinistrée apparaît justifiée, de sorte la facture à hauteur de 1069,20 euros TTC sera retenue.
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 1069,20 euros TTC au titre des infiltrations dans la chambre parentale.
Sur la garantie des MMA :
Les MMA font principalement valoir que l’action engagée par Monsieur [D] à leur encontre serait prescrite.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est constant qu’afin de protéger l’assuré contre cette courte prescription dérogatoire au droit commun, il a été imposé un formalisme informatif à l’assureur, sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale, et notamment le rappel dans les polices des dispositions des titres I et II du livre I du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, force est de constater que les MMA, qui ne produisent aux débats aucune pièce, ne justifient pas en conséquence avoir respecté ce formalisme fondé sur les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances sera donc rejetée.
D’autre part, il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats par Monsieur [D] que ce dernier est garanti au titre de sa responsabilité civile décennale, de sorte que les MMA seront condamnées in solidum avec leur assuré à payer les sommes allouées à la SCI l’Ecrevette au titre des désordres de nature décennale.
En revanche, Monsieur [D] étant uniquement couvert au titre de sa responsabilité décennale, la garantie des MMA n’a pas vocation à être mobilisée pour couvrir la responsabilité contractuelle de son assuré.
Sur les désordres de nature contractuelle :
fenêtre de toit entrouverte non manoeuvrable :
Cette fenêtre a été bloquée en position semi fermée et Monsieur [D] a conservé la télécommande, ce qui a provoqué des infiltrations.
La reprise de ce désordre imputable à Monsieur [D] a été évalué à 120 euros TTC, selon facture du 23 février 2016.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer la somme de 120 euros TTC à la SCI l’Ecrevette au titre de ce désordre.
Lot n°3 : cloison doublage faux plafond, huisseries (entreprise [Y]) :
* micro fissures sur parois :
L’expert relève la faible épaisseur d’enduit et/ou l’absence de pontage entre matériaux distincts.
Il impute ces désordres à hauteur de 20 % à l’architecte pour un manquement dans le contrôle de l’exécution des travaux et à hauteur de 80 % à l’entreprise [Y] pour un défaut d’exécution.
Il évalue la reprise des désordres à 900 euros HT.
La SCI fait état d’un devis de reprise des lots 3 et 7 (peinture) d’un montant de 8 841,92 euros TTC, étant relevé que l’expert évalue le lot peinture à la somme de 2 100 euros HT.
Ce devis, soumis à l’expert judiciaire, ne permet pas d’établir que la SCI aurait réglé la somme de 8 841,92 euros TTC, de sorte qu’il sera retenu les sommes fixées par l’expert, à savoir la somme de 3000 euros HT, soit 3 300 euros TTC pour les lots 3 et 7.
Le partage de responsabilité entre les coauteurs du désordre s’effectuera à hauteur de 20 % à la charge de Madame [G] et 80 % à la charge de Monsieur [Y].
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre (article G 6.3.1), Madame [U] [G] et la MAF seront condamnées à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 660 euros TTC et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la SCI Lecrevette la somme de 2 640 euros TTC au titre des lots n° 3 et 7.
absence de trappe de visite d’évacuation des eaux usées :
L’expert fait état d’un manquement dans le contrôle de l’exécution des travaux imputable pour 20 % à Madame [G] et d’un défaut de conception et d’exécution des travaux imputable pour 80 % à l’entreprise [Y].
Le partage de responsabilité entre les coauteurs du désordre s’effectuera donc à hauteur de 20 % à la charge de Madame [G] et 80 % à la charge de Monsieur [Y].
L’expert évalue la reprise de ce désordre à la somme de 263,10 euros HT.
Force est de constater que dans son dispositif, la SCI sollicite à ce titre une somme de 80 euros TTC.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, Madame [U] [P] et la MAF seront condamnées à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 16 euros TTC et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la SCI Lecrevette la somme de 64 euros TTC au titre de l’absence de trappe de visite.
fissurations plan vasque carrelé salle de bains parentale :
L’expert fait état d’un manquement dans le contrôle de l’exécution des travaux imputable pour 20 % à Madame [G] et d’un défaut d’exécution des travaux imputable pour 80 % à l’entreprise [Y].
Il évalue la reprise de ce désordre à 800 euros HT.
Le devis produit par la SCI à hauteur de 1 656 euros n’a pas été validé par l’expert.
Il sera donc retenu la somme fixée par l’expert, soit 800 euros HT, soit 880 euros TTC.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, Madame [U] [G] et la MAF seront condamnées à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 176 euros TTC et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 704 euros TTC au titre de la fissuration du plan vasque.
trappe de visite non manipulable :
L’expert indique que cette trappe n’est pas manipulable en raison de son poids et en impute la responsabilité pour 20 % à Madame [G] (défaut de contrôle d’exécution et de levée des réserves) et pour 80 % à Monsieur [Y] (exécution).
Il évalue la reprise de la trappe et du carrelage à 500 euros HT, soit 550 euros TTC.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, Madame [U] [G] et la MAF seront condamnées à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 110 euros TTC et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 440 euros TTC au titre de la trappe de visite non manipulable.
Absence de plinthes :
L’expert relève la présence de plinthes non adaptées et l’absence de plinthes et en impute la responsabilité pour 20 % à Madame [G] (défaut de contrôle d’exécution) et pour 80 % à Monsieur [Y] (exécution).
Il évalue la reprise des travaux à 394,72 euros HT, soit 473,67 euros TTC.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, Madame [U] [P] et la MAF seront condamnés à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 94,73 euros TTC et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 378,93 euros TTC au titre de l’absence de plinthes.
Lot n°12 : métallerie serrurerie (entreprise Agripal) :
débords des volets coulissants sur l’emprise du platelage :
L’expert a constaté que les volets coulissants posés couvrent toute la hauteur libre en façade Sud devant la terrasse du R+1.
Ils traversent la future emprise du platelage bois pour prendre appui sur leurs rails de guidage qui ont été callés au niveau de la dalle brute et non du seuil des baies vitrées et du platelage bois prévu.
L’expert précise que la réservation nécessaire dans le platelage pour la translation des volets créerait un dangereux ' coup de pied’ devant l’emmarchement du seuil.
Force est de constater que la modification en cours de chantier du revêtement de la terrasse du R+1 n’apparaît pas imputable à la SCI l’Ecrevette de sorte que Madame [G] qui a validé le principe du remplacement du platelage bois et l’entreprise Agripal qui a réalisé les volets sont seuls responsables, à hauteur respectivement de 20 % pour l’architecte et de 80 % pour l’entreprise.
Le devis produit par la SCI à hauteur de 5 667,42 euros TTC correspond au remplacement des volets qui n’a pas été retenu par l’expert.
Il sera donc retenu l’évaluation de l’expert d’un montant de 1284 euros HT, soit 1412,84 euros TTC.
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, Madame [U] [G] et la MAF seront condamnées à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 282,56 euros TTC et la SARL agripal Clôture sera condamnée à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 1120,27 euros TTC au titre des volets.
lames de volets et brise soleil voilés et noircis :
L’expert a imputé le défaut de fixation des lattes à l’entreprise Agripal Clôtures.
Il estime, contrairement à ce que soutient la SCI, que les teintes, dessins, cernes et noeuds des lames des volets d’origine et du brise soleil correspondent à ceux du Mélèze.
L’expert ne préconise pas la reprise des volets à l’identique, exposant que les photos prises le 4 septembre 2015 montrent un grisonnement des 3 premières lames des volets, dont les deux premières légèrement voilées, les autres lames de volets ayant gardé leur teinte naturelle et ne semblant pas altérées sur toute la hauteur des volets.
S’agissant du brise soleil, il constate que les lames de ce dernier sont noircies en sous-faces et sont entièrement grisées en surface, certaines lames étant dévissées et évalue le renfort de fixation des lattes dévissées à 100 euros HT.
En l’espèce, si le remplacement des volets ne semble pas s’imposer, en revanche le montant des travaux de reprise du brise soleil apparaît sous-évaluée, de sorte que la somme de 3 596,17 euros HT, soit 3 955,79 euros TTC figurant dans le devis Technifer du 23 novembre 2015 sera retenue à ce titre.
La SARL Agripal Clôtures sera donc condamnée à payer à la SCI l’Ecrevette une somme de 3 955,79 euros TTC au titre du brise soleil.
Garde-corps terrasse Sud R+1 : oeillets rouillés :
L’expert a évalué ce désordre imputé à la société Agripal Clôtures à la somme de 45 euros HT (emplacement de trois oeillets) mais a également relevé l’absence de conformité de la hauteur du garde-corps.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu le devis produit par la SCI à hauteur de 2 431,42 euros HT, soit 2 917,70 euros TTC, somme à laquelle sera condamnée la société Agripal Clôtures.
Coulures de rouille :
L’expert constate différents points de rouille affectant la pergola et impute ce désordre à une exécution non conforme aux règles de l’art par l’entreprise Agripal Clôtures.
Il évalue la reprise de ce désordre à la somme de 4 959,62 euros HT, soit 5 951,54 euros TTC, ce qui correspond au devis produit par la SCI l’Ecrevette.
La SARL Agripal Clôture sera donc condamnée à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 5 951,54 euros TTC au titre des coulures de rouille.
Sur le trouble de jouissance :
L’expert a retenu un préjudice de jouissance de juillet à décembre 2013, représentant sur 6 mois un préjudice de 7 500 euros.
Il précise que les dépassements des délais sont la conséquence d’une mise au point tardive, aléatoire et incomplète du chantier, réalisée après son lancement, aggravée par l’absence de comptes rendus de chantier informant les intervenants sur son déroulement.
Il expose en effet que l’absence de comptes rendus de chantier prévus contractuellement a nui au bon ordonnancement du chantier et que faute de formalisation de la gestion technique des interventions, l’incertitude sur les délais a été aggravée.
Il résulte de ces constatations que l’architecte est le principal responsable des dépassements de délais, ce qui justifie sa condamnation au paiement de l’intégralité du préjudice de jouissance subit par la SCI l’Ecrevette.
Par conséquent, Madame [U] [G] et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCI l’Ecrevette la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le solde d’honoraires de l’architecte :
L’expert a calculé le montant des honoraires de l’architecte sur la base d’un taux minoré de 10,80 %, indiquant que les honoraires dus pour une mission normale à 10,80 % s’élevaient à 29 868,05 euros TTC, la SCI ayant versé la somme de 26 962,07 euros TTC.
Après avoir effectué une réfaction de 10 % pour les missions partiellement réalisées ( établissement des comptes de chantier et contrôle de la conformité de l’exécution), l’expert a retenu un solde en faveur de l’architecte de 4 896,09 euros TTC.
Si la SCI l’Ecrevette propose de retenir une réfaction de 100 %, faisant valoir que l’expert avait noté que l’architecte avait totalement failli à sa mission, force est de constater que l’expert n’a pas totalement exclu la phase DET pour retenir un taux de réfaction de 10 %, de sorte que le solde d’honoraires restant dus à Madame [G] sera fixé à la somme de 4 896,09 euros TTC.
La SCI l’Ecrevette sera donc condamnée à payer à Madame [U] [G] la somme de 4 896,09 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;
Fixe la réception tacite sans réserve du lot n° 8 ' chape de ravoirage’ à la date du 10 juin 2013 et la réception tacite avec réserves des lots n° 1 à 13, à l’exception des lots n° 8 et 11 à la date du 13 décembre 2013 ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [U] [G] et son assureur la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 8 020,10 euros au titre de la reprise d’étanchéité de la terrasse ;
Dit que le partage de responsabilité entre les coauteurs du désordre s’effectuera à hauteur de 20 % à la charge de Madame [G] et 80 % à la charge de Monsieur [D].
Rejette la demande présentée par la SCI BMC l’Ecrevette au titre des travaux de reprise du plafond en placo plâtre à hauteur de 4 803,36 euros TTC ;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 1069,20 euros TTC au titre des infiltrations dans la chambre parentale ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ;
Condamne en conséquence la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD in solidum avec leur assuré Monsieur [O] [D] à payer les sommes allouées à la SCI BMC l’Ecrevette au titre des désordres de nature décennale ;
Dit que la garantie des MMA n’a pas vocation à être mobilisée pour couvrir la responsabilité contractuelle de son assuré ;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer la somme de 120 euros TTC à la SCI BMC l’Ecrevette au titre de la reprise du velux ;
Dit que le partage de responsabilité entre les coauteurs des désordres affectant les lots n°3,6 et 7 s’effectuera à hauteur de 20 % à la charge de Madame [G] et 80 % à la charge de Monsieur [Y] ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 660 euros TTC et Monsieur [M] [Y] à payer à la SCI BMC L’Ecrevette la somme de 2 640 euros TTC au titre des lots n° 3 et 7 (peinture) ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 16 euros TTC et Monsieur [M] [Y] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 64 euros TTC au titre de l’absence de trappe de visite ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 176 euros TTC et Monsieur [M] [Y] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 704 euros TTC au titre de la fissuration du plan vasque ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 110 euros TTC et Monsieur [M] [Y] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 440 euros TTC au titre de la trappe de visite non manipulable ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 94,73 euros TTC et Monsieur [M] [Y] à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 378,93 euros TTC au titre de l’absence de plinthes ;
Compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité, condamne Madame [U] [G] et la MAF à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 282,56 euros TTC et la SARL Agripal Clôture à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 1120,27 euros TTC au titre des volets ;
Condamne la SARL Agripal Clôtures à payer à la SCI BMC l’Ecrevette une somme de 3 955,79 euros TTC au titre du brise soleil ;
Condamne la SARL Agripal Clôture à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 2 917,70 euros TTC au titre des oeillets rouillés ;
Condamne la SARL Agripal Clôtures à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 5 951,54 euros TTC au titre des coulures de rouille ;
Condamne Madame [U] [G] et la MAF in solidum à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamne la SCI BMC l’Ecrevette à payer à Madame [U] [G] la somme de 4 896,09 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
Déclare opposable à la SCI BMC l’Ecrevette la franchise de la MAF concernant les désordres de nature contractuelle ;
Condamne in solidum Madame [U] [G] et la MAF, Monsieur [O] [D] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Monsieur [M] [Y] et la SARL Agripal Clôtures à payer à la SCI BMC l’Ecrevette la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Madame [U] [G] et la MAF, Monsieur [O] [D] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Monsieur [M] [Y] et la SARL Agripal Clôtures aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du rapport d’expertise ;
Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ;
Rejette en conséquence la demande formée au titre des deux constats d’huissier des 29 novembre 2013 et 4 novembre 2014, les huissiers n’ayant pas été désigné à cet effet par décision de justice;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Police nationale ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Climatisation ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Attestation ·
- Abus de confiance ·
- Salarié ·
- Effet direct ·
- Chef d'atelier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Assistance ·
- Détention provisoire ·
- Audience ·
- Dépôt ·
- Surpopulation ·
- L'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Terrain à bâtir ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Plan
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Cause ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Intégrité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Requalification du contrat ·
- Durée ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité de requalification ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Absence ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Education ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Associations ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.