Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 mars 2023, N° 21/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 mars 2023
RG :21/00541
MSA DU LANGUEDOC
C/
[X]
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— La MSA
— Me VOLLE TUPIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Mars 2023, N°21/00541
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [I] [X] veuve [N]
née le 18 Janvier 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 jui1let 2021 Mme [I] [X] veuve [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours en contestation d’une décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la Mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) le 30 avril 2021, qui a rejeté son recours contre la notification d’une décision rendue par la MSA du Languedoc le 16 février 2021 en demande de remboursement de la somme de 27.151,11 euros sur succession, au titre de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse perçue par [L] [Z] décédé le 5 mai 2018.
Par jugement du 2 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— reçu les demandes de Madame [I] [X] veuve [N] ;
— les a dit bien fondées ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiables rendue le 30 avril 2021 ;
— dit que la mutualité sociale agricole du Languedoc ne rapporte pas la preuve de sa créance à 1'endroit de Mme [I] [X] ;
— débouté la MSA du Languedoc de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Mutualité sociale agricole du Languedoc au paiement de la somme de 1000 euros à Mme [I] [X] ;
— condamné la mutualité sociale agricole du Languedoc aux entiers dépens.
Par acte du 7 avril 2023 la Mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023 pour être ré-inscrite à la demande de la Mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) le 12 mars 2025.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :
DIRE ET JUGER la MSA du Languedoc bien fondée en son appel ;
INFIRMER le jugement du 2 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
CONSTATER que la Commission de Recours Amiable a fait une juste application des textes en vigueur ;
CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 avril 2021 ;
CONDAMNER Madame [I] [X] Veuve [N] aux entiers dépends.
A TlTRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [I] [X] Veuve [N] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [L], au paiement de la somme de 27 151 ,11€ afférente à l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse versée à Monsieur [Z] [L] du 1er mai 1992 au 31 mai 2018.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale alors applicable, les sommes payées au titre de l’allocation de solidarité vieillesse (F.S.V) sont récupérables sur la succession dès lors que le montant net de l’actif successoral est supérieur à 39.000 euros,
— en l’espèce compte tenu des divers éléments entrant dans la succession, cette somme est très largement dépassée,
— elle n’a pas d’obligation d’information vis-a-vis des héritiers, s’agissant de la procédure de récupération de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse au moment de l’attribution, en effet, la seule obligation s’impose vis-à-vis du demandeur lors de sa demande,
— l’attestation produite au débat est une preuve valide de la dette de [L] [Z],
— elle produit les journaux de paiements entre 2012 et 2018 justifiant du paiement à [L] [Z] de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité vieillesse sur lesquels apparaissent sur chaque page le paiement de la prestation, sa date, ainsi que les indications suivantes :
— Prestation A.V.S.A., c’est-à-dire, allocation vieillesse de salarié agricole ;
— FNS DP, c’est-à-dire, Fonds national de solidarité – Droit propre
— ainsi, tant par les journaux de paiement que par l’attestation de l’agent comptable et de la directrice adjointe, elle apporte des éléments de preuve détaillés mois par mois et ou année par année des prestations versées à [L] [Z] qui sont sujet à restitution.
Mme [I] [X] veuve [N], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la Mutualité sociale agricole du Languedoc au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la MSA ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa créance, la MSA tente de se constituer une preuve à elle-même en produisant des documents internes (courriers et attestations de son propre directeur), les documents fournis sont insuffisants ou incompréhensibles : les tableaux ne précisent pas le détail des versements (dates, rythme, montants mensuels) et le listing informatique de 77 pages ne mentionne même pas le nom de [L] [Z],
— l’actif net successoral est inférieur au seuil de recouvrement, la loi prévoit que le recouvrement sur succession ne peut s’exercer que si l’actif net est au moins égal à 39 000 euros ce qui n’est pas le cas, le notaire avait initialement évalué la maison de [L] [Z] à 170 000 euros, elle a finalement été vendue pour 85 000 euros en juillet 2019, après déduction de la commission d’agence (8 000 euros) et surtout des droits de succession très élevés (89 703 euros), la succession présente un déficit de 12 703 euros ; l’actif net étant ainsi inférieur au seuil légal de 39 000 euros, aucune somme ne peut être récupérée par la MSA,
— le code de la sécurité sociale impose des règles strictes pour le versement et la récupération de ces allocations, or la MSA est défaillante car elle ne justifie pas que [L] [Z] ait formulé une demande expresse pour bénéficier de cette allocation ni qu’elle ait rempli son obligation d’information spécifique auprès de [L] [Z], notamment sur le fait que les sommes versées pourraient être récupérées sur sa succession après son décès.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées :
«Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. (…)
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.»
L’article D.815-4 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que «Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.»
La MSA exerce la présente action au motif que [L] [Z] a perçu du 1er mai 1992 au 31 mai 2018, la somme de 27 151,11 euros au titre de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, celui-ci est décédé le 5 mai 2018, laissant pour seule héritière Mme [I] [X] veuve [N].
Sur l’existence d’une créance
Mme [I] [X] veuve [N] dénie à la MSA l’existence de toute créance soutenant que celle-ci ne produit aucune preuve valable.
Or la MSA produit au débat l’attestation de créance émanant de son directeur, en date du 9 décembre 2021, avec signature de l’agent comptable étant rappelé que, selon l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, modifié par l’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la gestion de leur poste comptable et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils détiennent, leur responsabilité civile et pénale pouvait être engagée, en raison de faits commis, dans, ou à l’occasion de ses fonctions.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la sincérité et le caractère probant des éléments produits par la Mutualité sociale agricole.
L’appelante précise par ailleurs que [L] [Z] était sous mesure de protection et qu’ainsi un curateur avait été nommé par jugement du 15 juillet 2015 avec pour mission de «percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut se trouver titulaire ».
La Mutualité sociale agricole verse également aux débats les journaux de paiements entre 2012 et 2018 justifiant du paiement à [L] [Z] de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité vieillesse qui mentionnent sur chaque page le paiement de la prestation, sa date, ainsi que les indications suivantes :
— Prestation A.V.S.A., pour «Allocation Vieillesse de Salarié Agricole»;
— FNS DP, pour «Fonds National de Solidarité – Droit propre».
Il est ainsi rapporté l’existence et le montant de la dette de la Mutualité sociale agricole.
Sur le devoir d’information
Mme [I] [X] veuve [N] se réfère à l’article L.815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lequel :
« Les caisses de retraite sont tenues d’adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l’avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu ».
Elle cite également l’article L.815-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit: « L’allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d’un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.»
Mme [I] [X] veuve [N] en infère que la MSA doit produire la demande d’allocation supplémentaire signée par son bénéficiaire, la notification de ses droits et la preuve de l’information selon laquelle les arrérages payés au titre de l’allocation supplémentaire peuvent être recouvrés sur la succession, lorsque l’actif net est au moins égal à 39.000 euros alors qu’en l’espèce la MSA ne justifie pas que [L] [Z] aurait formé une demande expresse d’allocation de solidarité aux personnes âgées, qu’elle l’aurait informé que les sommes servies pouvaient être récupérées après son décès dans les limites d’un montant fixé par décret se contentant d’indiquer que si [L] [Z] a bénéficié depuis le 1er mai 1992 du fonds de solidarité vieillesse, c’est qu’il en fait la demande à l’époque, que l’obligation d’information s’impose vis-à-vis du demandeur lors de sa demande, et non vis-à-vis des héritiers.
La MSA rétorque qu’à la lecture des articles relatifs à l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse – L. 815-1 à L. 815-13 et R. 815-1 à R. 815.17- il n’y a aucune disposition qui conditionne le paiement de cette allocation à l’exigence d’une demande écrite effectuée par le bénéficiaire précisant qu’il s’engage à ce que ses héritiers remboursent les sommes reçues si jamais l’actif net successoral dépasse le montant fixé par décret, qu’en effet, la récupération de cette allocation est prévue de plein droit par la loi en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des paiements effectués par l’organisme social que [L] [Z] avait nécessairement sollicité le bénéfice de cette prestation, il y aurait de toute façon un indu d’un montant identique si tel n’était pas le cas.
Or l’article L.815-7 du code de la sécurité sociale mentionne l’exigence d’une demande expresse de la part du bénéficiaire ce que la Mutualité sociale agricole ne justifie pas.
D’autre part il n’est pas davantage justifié que l’information prévue à l’article L815-6 ait été donnée à l’intéressé. La Mutualité sociale agricole ne peut sérieusement soutenir que elle « n’a pas d’obligation d’information vis-à-vis des héritiers, s’agissant de la procédure de récupération de l’allocation du fonds de solidarité vieillesse au moment de l’attribution. En effet, la seule obligation s’impose vis-à-vis du demandeur lors de sa demande». Or, précisément, les seuls bénéficiaires de cette obligation d’information qui ont intérêt à se prévaloir de son inobservation sont les héritiers du bénéficiaire. Dès lors, Mme [I] [X] veuve [N] est tout à fait fondée à se prévaloir, dans le cadre de l’action en récupération fondée sur les articles L.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du non respect par l’organisme débiteur des obligations qui découlent de ces textes. L’inobservation de cette obligation entraîne pour l’héritier poursuivi dans le cadre de l’action en récupération de l’avantage vieillesse un préjudice en sorte que la sanction de cette inobservation se traduit par l’impossibilité pour l’organisme de récupérer les sommes versées sur la succession.
Il convient pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à payer à Mme [I] [X] veuve [N] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à payer à Mme [I] [X] veuve [N] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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