Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2024, n° 18/06807
TASS Gironde 25 octobre 2018
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CA Bordeaux 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une base journalière de 25 euros pour le calcul de l'indemnisation, tenant compte des périodes d'hospitalisation et des incapacités temporaires.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a évalué les souffrances endurées à 33 000 euros, tenant compte de la gravité des blessures et de la période d'hospitalisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a accordé 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, en tenant compte des séquelles physiques.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu un taux de 80% pour le déficit fonctionnel permanent, entraînant une indemnisation de 309 600 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a accordé 15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, en tenant compte des séquelles conservées.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'atteinte morphologique ou fonctionnelle justifiant une indemnisation pour préjudice sexuel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la société Château Maison Noble conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de travail de Mme [U]. La juridiction de première instance avait ordonné une expertise et alloué des provisions à la victime. La cour d'appel confirme la faute inexcusable, mais ajuste les montants d'indemnisation pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, tout en déboutant Mme [U] de sa demande de préjudice sexuel. La cour d'appel infirme partiellement le jugement initial en ce qui concerne les montants alloués, tout en maintenant la reconnaissance de la faute inexcusable et l'expertise ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2024, n° 18/06807
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 25 octobre 2018, N° 20161480
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
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