Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° F20/07656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07656
APPELANTE
S.A.S. MAGELLAN CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Magellan consulting par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016, en qualité de consultant-auditeur en sécurité informatique, statut cadre.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 750 euros.
Par lettre du 5 février 2020, le salarié était convoqué pour le 17 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 février 2020 pour faute grave, caractérisée par des accès frauduleux au compte facebook personnel d’une autre salariée, sans son accord, en utilisant une adresse IP de l’entreprise, à 31 reprises entre le 22 octobre et le 4 décembre 2019 avec un nombre conséquent d’événements vers ce compte personnel, avec le poste de travail professionnel et en utilisant des moyens visant à cacher son identité.
Le 19 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Magellan consulting à verser à M. [N] les sommes suivantes :
-11 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 125 euros de congés payés sur préavis,
-4 375 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, la société Magellan consulting a interjeté appel du jugement.
L’intimé a constitué avocat le 23 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Magellan consulting demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— juger que la société Magellan consulting était bien fondée dans son licenciement,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à rembourser à la société appelante les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de 3 750 euros de dommages-intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat,
— débouter M. [N] de son appel incident,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— les faits reprochés au salarié ont été établis par des investigations menées par le responsable de la sécurité des systèmes d’information, qui est inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Lyon ;
— le salarié a bien utilisé un VPN privé avec une adresse IP de l’employeur pour accéder au compte facebook d’une autre salariée sans qu’aucune anomalie n’existe sur le VPN de l’entreprise ;
— le salarié a utilisé le matériel et les moyens de l’entreprise à des fins personnelles, en partie pendant son temps de travail ;
— le licenciement n’est pas causé par l’altercation du 4 décembre 2019 ayant eu lieu entre M. [N] et son manager pour une rivalité amoureuse à l’égard de la salariée titulaire du compte facebook litigieux et cette altercation a eu lieu hors du temps et lieu de travail et est sans lien avec l’employeur ;
— l’employeur était satisfait de M. [N] et lui avait proposé de le changer de service pour ne plus travailler avec son manager ;
— à titre subsidiaire, le montant accordé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réduit au vu de l’ancienneté du salarié et du fait qu’il a constitué une société dès janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut s’élever qu’à 4 270,83 euros ;
— la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers le salarié, la rivalité avec son manager ne relevant pas de la sphère de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’ensemble des condamnations prononcées à ce titre,
— déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel incident,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamner la société Magellan consulting à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Magellan consulting aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que:
— la cause véritable du licenciement tient à ce que son manager l’a agressé le 4 décembre 2019 en raison de sa relation avec Mme [C] et a été condamné par le tribunal de police pour ces faits, son manager et son responsable d’équipe lui ont demandé de démissionner le 9 janvier 2020 pour cacher cette situation personnelle au président de la société, il a alors immédiatement informé de cette situation mais ce dernier l’a accusé d’avoir piraté le poste informatique d’une collègue ;
— il n’a pas eu accès au dossier de preuves qui a été monté par ses supérieurs hiérarchiques ;
— il reconnaît s’être connecté au compte facebook de sa collègue en utilisant son VPN personnel car celui de l’entreprise était en panne mais nie qu’il se soit agi d’un piratage ou de l’avoir fait sans autorisation, cette salariée n’ayant d’ailleurs pas signalé un piratage informatique à l’employeur ;
— l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne réagissant pas à l’agression subie par M. [N] de la part de son manager et en montant un dossier de licenciement contre lui.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le salarié a été licencié pour une faute grave motivée, aux termes de la lettre de licenciement, par une utilisation frauduleuse du matériel de l’entreprise, une utilisation abusive et déloyale de ses accès privilégiés, sans respect des obligations de confidentialité, de respect des secrets et de la vie privée, et ce pour partie pendant son temps de travail.
Ces griefs se fondent sur une accusation d’avoir accédé frauduleusement au compte facebook personnel d’une de ses collègues en utilisant une adresse IP Magellan à 31 reprises entre le 22 octobre et le 4 décembre 2019 et un nombre conséquent d’évènements vers ce compte personnel depuis son poste de travail professionnel en utilisant des moyens pour cacher son identité (VPN) via une adresse IPvanish.
L’employeur produit un dossier d’investigations établi par le RSSI du groupe Magellan, M. [M], le 12 janvier 2020.
Si le salarié affirme que ce dossier a été monté par M. [K], il ressort que ce dossier d’investigations se fonde sur des données de connexion informatique sur lesquelles M. [K] n’a pas de prise.
La circonstance que ce dossier n’a pas été communiqué au salarié lors de l’entretien préalable n’est pas de nature à altérer sa crédibilité.
Ce dossier fait état :
— d’abord d’une alerte du 2 janvier 2020 faisant état d’usage par M. [N] d’un VPN inconnu de la DSI de l’entreprise, qui a été adressée à M. [N] qui a confirmé l’usage d’un VPN sans autre explication ;
— ensuite d’une saisine de la direction informatique courant janvier 2020 par M. [O], associé de l’entreprise, qui a indiqué qu’une collaboratrice pense que M. [N] accède frauduleusement à son compte.
Les investigations menées confirment 66 login de M. [N] entre le 22 octobre et le 23 décembre 2019, en utilisant parfois le réseau internet de Magellan consulting et en utilisant un VPN pour masquer son IP publique.
Le salarié ne conteste pas la réalité de ces faits mais il soutient que l’accès n’était pas frauduleux car il avait les codes du compte facebook de Mme [C] et qu’il utilisait un VPN personnel car celui de l’entreprise était en panne.
Sur le premier point, il ressort du dossier d’investigation que c’est M. [O] qui a demandé une investigation vers le compte facebook de Mme [C] au motif que celle-ci « pense » qu’il est piraté.
Seule une alerte de Mme [C] permet d’expliquer la raison pour laquelle des investigations auraient été menées sur ce compte.
Le salarié produit une attestation de Mme [C] datant du 4 août 2022, soit deux ans et demi après les faits, indiquant ne pas avoir informé M. [O] ou M. [F] d’une suspicion d’accès à son compte facebook.
Dans son attestation du 3 février 2021, M. [O] affirme toutefois que Mme [C] l’avait signalé à M. [K] qui lui en avait fait part, ce qui est confirmé par le message adressé par M. [N] à son employeur le 18 février 2020 (pièce 19 du salarié).
Il faut, en outre, remarquer que les dates de connexion relevées dans le rapport d’investigation correspondent une période comprise entre la révélation à M. [N] par Mme [C] de sa liaison avec M. [K] et le message reçu par M. [N] de la DSI l’informant que des alertes de sécurité sont remontées du fait de l’usage d’un VPN personnel.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’est établi le fait que M. [N] a accédé au compte facebook de Mme [C] de manière non autorisée.
Le salarié soutient aussi que le VPN de l’entreprise était en panne le contraignant à utiliser un VPN personnel.
L’employeur conteste cette situation en fournissant une attestation de M. [M] combattue par M. [N].
Toutefois, l’analyse produite par M. [N] lui-même expose que l’identification par le client du VPN professionnel de la société Magellan est un préalable au travail qu’il menait. Il semble donc tout à fait improbable qu’un VPN personnel ait pu être utilisé de manière aussi régulière par M. [N] dans l’exercice de ses fonctions. Mais, dans cette hypothèse, le message reçu par M. [N] de la DSI l’informant que des alertes de sécurité sont remontées du fait de l’usage d’un VPN personnel aurait induit une autre réponse de se part.
En tout état de cause, la nécessité d’utiliser un VPN personnel n’explique pas pourquoi M. [N] se serait connecté 31 fois au compte personnel de Mme [C] en utilisant une adresse IP Magellan, c’est à dire en utilisant un matériel professionnel pour un usage purement personnel.
Au vu de la profession de M. [N], le fait de se connecter en utilisant une adresse IP de l’employeur via un VPN inconnu au compte facebook personnel d’une collègue, dont l’accord à la date des faits n’est pas établi, à de nombreuses reprises sur une courte période constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
M. [N] soutient que ces faits ne constituent pas la cause véritable de son licenciement, qui tiendrait en réalité à l’agression qu’il a subie de la part de M. [K] et à la volonté d’en limiter les conséquences au sein de l’entreprise.
Il est constant que le salarié a eu une relation amoureuse avec Mme [C] en 2019 et que cette dernière lui a appris le 21 octobre 2019 qu’elle avait eu une relation amoureuse antérieurement avec M. [K], manager de M. [N]. Le 4 décembre 2019, à l’issue d’une soirée de fin d’année qui s’est tenue en dehors des locaux professionnels, M. [K] a commis des violences sur M. [N].
Toutefois, il ressort des dires mêmes du salarié qu’après ces faits, courant décembre, M. [O] lui a demandé de rester au sein de l’entreprise et lui a proposé de réfléchir à une affectation auprès d’un autre manager.
Dès lors, il y a lieu de retenir que c’est bien la découverte des connexions litigieuses qui a conduit l’employeur à envisager un licenciement et que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituent la cause du licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Magellan à payer des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ces diverses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il a informé le 13 janvier 2020, le président de la société Magellan consulting de l’agression physique dont il avait été victime de la part de son manager en pensant qu’il obtiendrait une protection de la part de ce dernier, dans le cadre de son obligation de sécurité, mais que ce dernier, au lieu de protéger son salarié, a préféré se protéger lui-même et l’agresseur en se débarrassant de lui et en se fondant sur un dossier monté par M. [K].
Toutefois, il découle des éléments retenus précédemment que ces critiques vis-à-vis de l’employeur ne sont pas fondées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Magellan consulting à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
M. [N], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation, par le présent arrêt, de certains chefs de dispositif du jugement de première instance entraîne de plein droit l’obligation pour M. [N] de restituer les sommes versées en exécution de ce jugement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [L] [N] repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE M. [N] et la société Magellan consulting de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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