Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HYTRA [ Localité 5 c/ S.A.S. NEW OXATIS |
Texte intégral
ARRET N°344
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6N3
S.A.R.L. HYTRA [Localité 5]
C/
S.A.S. NEW OXATIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6N3
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS CEDEX.
APPELANTE :
S.A.R.L. HYTRA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE :
S.A.S. NEW OXATIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Brune CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jasmine SAEID NIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Hytra [Localité 5], qui a pour objet social le commerce de gros en matière de transmissions mécaniques et composants hydrauliques, a confié à la société New Oxatis la réalisation d’un site commercial et d’un site e-commerce en vertu d’un contrat conclu le 18 octobre 2021 qui incluait des prestations complémentaires de formation et de référencement.
La phase d’élaboration du produit, avec des échanges et des réunions de concertation sur le contenu et la fonctionnalité, le design et l’environnement, a aussitôt débuté et s’est poursuivie pendant les deux premiers trimestres de l’année.
Durant cette période, la société Hytra [Localité 5] a versé à la société New Oxatis une somme totale de 20.640€ au titre d’acomptes à la commande, de trois échéances de référencement naturel et de prestations mensuelles de suivi.
La société New Oxatis informait la société Hytra [Localité 5] le 27 septembre 2022 de la fin de son partenariat avec sa prestataire de plate-forme e-commerce 'Big Commerce’ en raison de la non-conformité de ses produits avec la réglementation de l’Union européenne, et lui proposait comme alternative une finalisation du projet soit faite directement par l’éditeur de cette plate-forme, soit par elle-même, New Oxatis.
La société Hytra [Localité 5] faisait répondre le 7 octobre 2022 par son conseil que la reprise du projet sur de nouvelles bases au bout d’un an n’était pas raisonnable et demandait la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, ce que New Oxatis n’a pas accepté.
La société Hytra [Localité 5] a fait assigner la société New Oxatis devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte du 9 novembre 2022, sollicitant dans le dernier état de ses prétentions qu’il prononce la résolution du contrat pour défaut de respect de ses obligations par la société New Oxatis et condamne celle-ci sous exécution provisoire à lui verser 20.640€ en remboursement des sommes réglées et 10.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000€.
La SAS New Oxatis a conclu au principal au rejet de ces demandes en soutenant avoir exécuté loyalement et de bonne foi le contrat, et sollicité à titre subsidiaire l’exécution forcée du contrat pour le cas où la juridiction consulaire retiendrait qu’elle n’aurait pas exécuté ses obligations en objectant que la sanction serait alors l’exécution du contrat et non sa résolution.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
* déclare l’action recevable et fondée
* déclare que le contrat signé le 18 octobre 2012 entre les sociétés Hytra [Localité 5] et New Oxatis est valable en vertu de l’article 1193 du code civil et n’est donc pas résolu
* déboute la société Hytra [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* ordonne l’exécution forcée du contrat
* condamne la société Hytra [Localité 5] à verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
* condamne la société Hytra [Localité 5] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance :
— que du 27 octobre 2021 au 28 septembre 2022, les échanges entre les deux sociétés avaient été réguliers dans le but de faire aboutir le projet de site e-commerce
— que New Oxatis avait exécuté loyalement ses obligations, et proposé à sa cocontractante ses solutions pour mener à bien le projet lorsqu’elle avait été confrontée à la défaillance de son partenaire, et que Hytra [Localité 5] n’avait pas exploré ces solutions
— que le contrat devait se poursuivre.
La société Hytra [Localité 5] a relevé appel le 10 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, qui avait été saisi par la société New Oxatis d’une demande de radiation de l’affaire pour cause de défaut d’exécution du jugement par l’appelante, a dit que l’incident n’était pas susceptible d’être accueilli faute de signification à partie du jugement déféré, au demeurant entre-temps exécuté.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 avril 2025 par la SARL Hytra [Localité 5]
* le 20 mai 2025 par la SAS New Oxatis.
La SARL Hytra [Localité 5] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris
En conséquence :
— de prononcer la résolution du contrat de création de site internet conclu entre Hytra [Localité 5] et New Oxatis pour défaut de respect par celle-ci de ses obligations
— de condamner la société New Oxatis au remboursement de la somme versée à ce titre, soit la somme totale principale de 20.640€ outre intérêts au taux légal à compter du 7octobre2022
— de condamner la société New Oxatis au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de réparation du préjudice économique et financier subi par la société Hytra [Localité 5]
— de débouter la société New Oxatis de toutes demandes, fins et conclusions
— de condamner la société New Oxatis au paiement d’une somme de 3.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle expose tout l’intérêt qu’elle attachait à la création d’un site web, qui devait accroître sa visibilité et son activité, et faciliter les échanges avec le client et les prises de commande grâce à une plate-forme e-commerce interactive devant être réalisée en lien avec 'Big Commerce'.
Elle justifie sa demande de résolution du contrat par l’absence de finalisation du site en une année, seule ayant été créée dans ce délai une page de présentation sommaire et inexploitable, et par l’impossibilité révélée un an après la signature du contrat de bénéficier de la plate-forme Big Commerce qui était prévue dans leur accord. Elle conteste n’avoir pas étudié les solutions alternatives présentées à ce moment par sa cocontractante, en indiquant lui avoir demandé des précisions, et n’avoir reçu aucune réponse satisfaisante, l’un des termes de l’alternative étant de travailler quand même avec Big Commerce en étant alors dans l’illégalité, l’autre interne à New Oxatis impliquant pour elle-même un nouveau planning et un nouveau budget.
Elle soutient que New Oxatis a manqué à son obligation de délivrance, en ne finalisant pas en plus d’une année le site commandé, et à son devoir de conseil, en n’ayant pas averti sa cliente du risque à développer un produit avec une plate-forme oeuvrant dans l’illégalité.
Elle conteste que l’illégalité du site Big Commerce ait constitué pour New Oxatis un aléa, en soutenant que celle-ci ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel de l’informatique.
Elle récuse le grief de n’avoir pas coopéré avec New Oxatis en ne lui apportant pas les retours et les informations nécessaires au développement du site, affirmant avoir répondu sans retard à toutes les demandes reçues, et soutenant qu’en tout état de cause, le contrat ne met à la charge du client que l’obligation de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du cahier des charges, ce qu’il ne lui est pas reproché de n’avoir pas fait et qu’elle a fait, le client n’ayant pour le reste pas à intervenir en matière technique.
Elle affirme avoir été en droit de résilier le contrat puisque le produit n’était pas finalisé après plus d’une année, et qu’il lui était demandé de tout reprendre à zéro, sans précisions, malgré ses interrogations, quant au nouveau planning et au nouveau budget induits.
Elle soutient que le manquement de New Oxatis est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle précise en réponse aux contestations adverses, qu’il s’agit d’une résolution judiciaire, et que son assignation emportait valablement mise en demeure.
Elle fait valoir que cette résolution implique remboursement des sommes qu’elle a versées en vain. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice commercial et financier qu’elle subit.
La SAS New Oxatis demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action recevable et fondée ; déclare que le contrat signé le 18 octobre 2012 entre les sociétés Hytra [Localité 5] et New Oxatis est valable en vertu de l’article 1193 du code civil et n’est donc pas résolu ; déboute la société Hytra [Localité 5] de sa demande en remboursement des sommes versées à New Oxatis d’un montant de 20.640€ et de sa demande de dommages et intérêts de 10.000€ et débouté la société Hytra [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de l’infirmer en ce qu’il a ordonné l’exécution forcée du contrat signé le 18 octobre 2012 entre les deux sociétés
¿ à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour considérait que la société New Oxatis n’avait pas exécuté ses obligations découlant du contrat
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la sanction de l’inexécution imputable à New Oxatis est l’exécution forcée du contrat et non sa résolution
En conséquence :
— de débouter Hytra [Localité 5] de sa demande de remboursement des sommes versées à New Oxatis d’un montant de 20.640€ et de sa demande de dommages et intérêts de 10.000€
¿ à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire la cour considérait que la sanction de l’inexécution imputable à New Oxatis n’est pas l’exécution forcée du contrat mais sa résolution
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le préjudice économique dont la société Hytra [Localité 5] se prévalait n’était pas suffisamment étayé
En conséquence :
— de débouter Hytra [Localité 5] de sa demande en remboursement des sommes versées à New Oxatis d’un montant de 20.640€ et de sa demande de dommages et intérêts de 10.000€
¿ en tout état de cause :
— de débouter la société Hytra [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent
— de condamner la société Hytra [Localité 5] à verser à la société New Oxatis la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Hytra [Localité 5] aux dépens.
Elle soutient que le contrat liant les parties comportait une obligation de conseil à sa charge et un devoir de collaboration à la charge du client, dès la phase des pourparlers et durant toute la phase de conception et de test du site, et elle en infère qu’il contenait nécessairement un aléa conduisant à écarter l’existence d’une obligation de résultat au profit d’une obligation de moyen.
Elle affirme s’exonérer de la présomption simple de faute pesant à ce titre sur elle, en démontrant qu’elle a fourni ses meilleurs efforts pour mettre en oeuvre les diligences lui incombant, remettant une maquette du site dès le 19 novembre 2021 mais se heurtant rapidement à l’indécision du client, qui a hésité pendant des mois à intégrer ou non une nouvelle fonctionnalité de moteur de recherche tri-critères non prévue au cahier des charges et a cumulé à partir de ce moment les absences et retards de réponse, mettant ainsi à mal l’avancement du projet.
Elle affirme avoir constamment exécuté son obligation de conseil, n’ayant eu de cesse d’éclairer sa cliente depuis le commencement sur l’avancement du projet et les difficultés à résoudre, et elle fait valoir que c’est précisément dans ce cadre qu’elle l’a alertée dans les deux mois de son acquisition par le Groupe 'Lundi Matin’ et de l’audit que celui-ci avait aussitôt lancé, sur l’absence de conformité de la solution de son partenaire 'Big Commerce’ avec lequel elle venait de rompre en raison de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Elle soutient que la rupture de ce partenariat n’a jamais affecté sa capacité à mener à bien le projet et à livrer le site dans le respect des engagements contractés, et elle indique que Hytra [Localité 5] interprète mal son courriel du 27 septembre 2022 évoquant la non-conformité de Big Commerce avec le RGPD. Elle récuse le grief d’avoir proposé des alternatives inadaptées ou imprécises. Elle estime qu’il incombe à Hytra [Localité 5] de rapporter la preuve que sa première solution serait illégale, ce que l’appelante ne fait pas. Elle conteste avoir commis une faute en ne détectant pas immédiatement la prétendue illégalité de la plate-forme Big Commerce, soutenant qu’il s’agissait d’un acteur reconnu du secteur, et qu’elle-même n’avait pas à effectuer un audit complet et intrusif de la conformité à la réglementation de son sous-traitant. Elle considère avoir alerté sa cliente en temps utile, avec diligence, et sans brutalité. Elle soutient que l’appelante ne peut lui imputer la prétendue imprécision des alternatives proposées, l’ajustement du budget et le rétro-planning requérant une collaboration active du client à laquelle Hytra [Localité 5] s’est refusée.
Elle conteste l’interprétation adverse des courriels échangés entre les parties, et maintient qu’elle a fait diligence et que c’est Hytra [Localité 5] qui ne collaborait pas.
Elle récuse tout retard en faisant valoir que le contrat ne stipulait aucun délai.
Elle nie avoir manqué à son obligation de délivrance comme à son devoir de conseil.
Elle conteste l’exécution forcée du contrat ordonnée par les premiers juges, selon elle en contradiction avec leur constat qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
Si sa faute était toutefois retenue, elle demande à la cour de ne pas prononcer la résolution du contrat en faisant valoir qu’elle n’a pas été mise en demeure ; qu’il ne s’agirait pas d’une faute d’une gravité justifiant l’anéantissement d’un contrat dans le cadre duquel elle a déjà fourni un important travail ; et qu’il y aurait alors lieu de confirmer l’exécution forcée ordonnée.
Elle conteste en toute hypothèse la réalité du préjudice allégué par la société Hytra [Localité 5] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat conclu entre les parties est constitué de la 'proposition commerciale’ émise en date du 4 octobre 2021 par la société New Oxatis, que la SARL Hytra [Localité 5] a acceptée et signée le 18 octobre 2021.
Ce contrat a pour objet la création d’un site e.commerce.
S’il ne stipulait pas de délai, il prévoyait la transmission d’une feuille de route ('roadmap') après validation du périmètre fonctionnel, et mettait d’ores-et-déjà à la charge de chacune des parties des obligations, avec une définition des besoins, un accompagnement du client par le chef de projet, un abonnement PRO New Oxatis powered by Big Commerce, une création et une mise en place du site, son installation, sa connexion, un paramétrage, un référencement, une formation, des prestations mensuelles de suivi, pour lesquelles la société Hytra [Localité 5] justifie avoir versé, en quelques échéances mensuelles successives comme le prévoyait le contrat, les montants stipulés dus dès sa conclusion de l’accord, pour un total de 20.640€ recouvrant l’abonnement (358,80€), la création du site et la connexion (17.400€), le référencement naturel (3.696€).
Une année quasiment après la signature de ce contrat, le site e.commerce n’était ni en service ni créé, ni en voie de l’être, seule la page d’accueil, inerte, ayant été réalisée, et la société New Oxatis informait sa cliente qu’elle avait résilié le contrat la liant à Big Commerce en raison de la non-conformité de cette plate-forme avec la réglementation française et européenne et de son refus d’y remédier, ce qui impactait le projet en cours, lui soumettant deux alternatives consistant l’une, à conserver quand même Big Commerce comme plate-forme avec laquelle Hytra [Localité 5] traiterait directement, soit à finaliser le projet en adoptant à la place de Big Commerce une technologie développée en interne par New Oxatis.
Interrogée en retour de courriel par la gérante d’Hytra [Localité 5] sur les conséquences respectives de chacun des termes de cette alternative, New Oxatis lui répondait que le premier ne résolvait pas le problème de non-conformité à la réglementation qui avait justifié sa décision de rompre le partenariat, et que le second passait nécessairement par 'une nouvelle feuille de route sur le plan fonctionnel, budgétaire et rétro planning'.
Il ressort clairement de ces propres indications de New Oxatis que ce qu’elle présentait comme la première option n’en était pas une, puisqu’elle exposait le client au risque de non-conformité avec le RGPD qui avait précisément motivé sa propre décision de cesser de collaborer avec la société Big Commerce, ce qui n’était pas conforme à la sécurité du projet qu’elle s’était contractuellement engagée à assurer, et que la seconde option impliquait de nouvelles études, de nouvelles solutions techniques, un calendrier de création et de mise en service du site repoussé d’autant, et des bases financières différentes de celles convenues entre elles.
Il s’agissait là, de la part de New Oxatis, d’une remise en cause des termes du contrat qui faisait la loi des parties.
Contrairement à ce qu’induit la présentation qu’elle en fait, sa décision de ne plus recourir à la technologie de la plate-forme Big Commerce ne procédait pas d’un événement extérieur dont elle n’aurait pas à répondre, ni d’une défaillance de ce partenaire comme l’ont retenu les premiers juges, mais d’une non-conformité de cette entreprise aux exigences du RGPD qui existait déjà à la date de conclusion du contrat.
Elle expose elle-même que c’est son changement d’actionnaire qui explique la rupture de ce partenariat, le Groupe ayant pris son contrôle au printemps 2022 ayant immédiatement décidé de cesser toute collaboration avec la société Big Commerce, y compris pour les contrats en cours avec les clients, après avoir identifié un risque concernant certains modules de contrevenir au RGPD (cf pages 17 et 25 de ses conclusions d’appel).
Le contrat liant New Oxatis et Hytra [Localité 5] stipule au 2° du paragraphe 'description’ une 'activation des fonctionnalités permettant la mise en conformité avec le RGPD'.
Le site e.commerce objet de ce contrat était bâti sur la technologie de la société 'Big Commerce', dont le logo figure même à côté du sien en gros caractère sur la page de garde de sa proposition commerciale devenue le contrat du fait de son acceptation.
Cette technologie Big Commerce figure à chaque phase du projet, ainsi au chapitre 1 'objet du document’ visant des 'fonctionnalités du CMS Big Commerce utiles au projet’ ; au chapitre 4 'périmètre du site’ visant Big Commerce en b) au titre de la gestion des tarifs avec une 'option d’abonnement New Oxatis Pro powered by Big.commerce’ et en f) au titre du processus de commande par les clients d’Hytra [Localité 5] 'directement en interface dans le back office Big Commerce’ et au titre du processus de livraison 'avec la solution Big Commerce https//www.big.commerce.com/apps/shippypro/'search=shippy’ ; ou encore au chapitre 6 'fonctionnalités utiles pour votre site’ énonçant que 'Big Commerce met à votre disposition un grand nombre de fonctionnalités natives dédiées à l’animation marketing..'.
Ainsi, le retrait de la technologie 'Big Commerce’ omniprésente dans le site objet du contrat modifiait substantiellement son objet, ce que la cliente était fondée à analyser comme une rupture unilatérale de ses obligations par sa cocontractante, et d’autant plus en droit de refuser qu’il lui était seulement proposé, soit de persister à adopter la technologie dont l’illégalité était rédhibitoire, soit de remettre à plat tout le projet, sans indication concrète de délai et de coût, et sur la base d’une technologie autre que celle qui avait séduit Hytra [Localité 5].
Le constat du manquement ainsi commis par la SAS New Oxatis à son obligation de délivrance et à son devoir de conseil n’est pas affecté par son objection que sa cliente n’avait pas jusqu’alors suffisamment collaboré à l’élaboration du site,
— alors que cette affirmation, contestée, n’est pas démontrée, et qu’elle n’est conforme aux productions, notamment les échanges de courriers entre les parties, dont il ressort une réactivité et une collaboration correcte d’Hytra [Localité 5] par rapport aux sollicitations des chargés de projet avec des réponses données le 3 novembre 2021 (pièce n°4), le 8 novembre (pièce n°5), le délai ensuite écoulé de novembre 2021 à janvier 2022 tenant à ce que New Oxatis analysait alors les applicatifs disponibles de l’écosystème de Big Commerce (pièce n°7) ; un retour fait le 18 janvier sur une demande du 4 janvier ; une bonne disponibilité en janvier et février 2022 (pièce n°11) ; des échanges les 7 puis 14 février (pièces n°12 et 13) ; un délai normal de quelques semaines en mars pour décider si elle commandait ou non l’option de recherche tri-critères proposée (pièce n°19) ; la période suivante n’étant pas renseignée et aucune vaine interrogation n’étant justifiée jusqu’à un courriel d’Hytra [Localité 5] du 20 septembre confirmant sa résolution, suivi quelques jours plus tard de l’annonce par New Oxatis de l’abandon de la plate-forme Big Commerce
— et alors, surtout, que le degré de collaboration du client est sans incidence sur le constat que c’est New Oxatis qui a unilatéralement modifié substantiellement l’économie du contrat pour un motif existant déjà à sa conclusion, de sorte qu’elle l’aurait pareillement remis en cause si la création du site avait été plus avancée, et qu’il eût été défectueux s’il avait été finalisé avant la décision de son nouvel actionnaire de rompre tout partenariat avec Big Commerce.
La société Hytra [Localité 5], qui n’a elle-même commis ni manquement contractuel, ni faute, est ainsi fondée à arguer des manquements de la société New Oxatis pour solliciter la résolution du contrat qui les lie.
S’agissant d’une demande de résolution judiciaire du contrat, elle n’était pas subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure, et en tout état de cause l’assignation vaut mise en demeure.
La société New Oxatis est mal fondée à demander à la cour d’ordonner l’exécution forcée d’un contrat qu’elle n’a pas exécuté et dont elle a rendu l’exécution impossible en sous-traitant un élément essentiel à une société dont elle indique elle-même qu’elle n’est pas en règle avec le RGPD, et avec laquelle elle a rompu.
La résolution du contrat conclu entre les parties le 18 octobre 2021 sera ainsi, par infirmation du jugement, prononcée.
La société New Oxatis restituera à la SARL Hytra [Localité 5] la somme de 20.640€ que celle-ci justifie lui avoir versée au total au titre de ce contrat résolu, et qui ne lui a procuré aucun avantage, avec intérêts à compter du 7 octobre 2022, date de sa réclamation.
La société Hytra [Localité 5] ne justifie pas du préjudice, qu’il soit commercial, financier, moral ou autre, qu’elle subit en raison de l’inexécution par sa cocontractante de ses obligations et de la résolution du contrat. Elle sera en conséquence, par confirmation du jugement sur ce point, déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à ce titre.
La société New Oxatis succombe et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle versera en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute la société Hytra [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau :
PRONONCE la résolution aux torts de la société New Oxatis du contrat conclu le 18 octobre 2021
CONDAMNE la SAS New Oxatis à payer à la SARL Hytra [Localité 5] la somme de 20.640€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SAS New Oxatis aux dépens de première instance et d’appel
LA CONDAMNE à payer 3.000€ à la SARL Hytra [Localité 5] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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