Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 novembre 2024, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01592 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHZ4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 22 Novembre 2024, rg n° 22/00421
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jade ROQUEFORT de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Clôture : 06 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a fait l’objet d’une embauche au sein de la SAS [1] par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de Manager avec un statut Agent de maîtrise, à temps partiel.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait une rémunération brute mensuelle d’un montant mensuel de 1.801,20 euros pour 130 heures.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable un éventuel licenciement le 8 octobre 2021 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 21 octobre 2021.
Contestant cette mesure M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le le 20 octobre 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion :
— Jugeait que le licenciement de M. [W] ne reposait sur aucune faute et que par conséquent il était sans cause réelle est sérieuse ;
— Condamnait la SAS en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] :
' 1036,23 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3602,40 € au titre de préavis, outre 360.20 € de congés payés sur préavis,
' 4663,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
— Ordonnait à la société [1] en la personne de son représentant légal de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard sous huitaine après notification de la décision ;
— Déboutait M. [W] du surplus de ses demandes ;
— Déboutait la société [1] de ses demandes ;
— Condamnait la société [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnait la société [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
— Disait n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025 l’appelante requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
jugé le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
o 1036,23 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
o 3602,40 € au titre de préavis, outre 360.20 € de congés payés sur préavis,
o 4663,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
En conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [W] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [W] n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la sociuété appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile M. [W] , qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
L’appelante maintient la faute grave du salarié au motif que M. [W] en qualité de manager, ne disposait d’aucune latitude pour prendre la décision de fermer l’établissement avant l’heure.
La société [1] reproche au conseil de pud’hommes de n’avoir pas fait la distinction entre l’heure de fermeture du restaurant au public et heure de sa fermeture complète.
Elle fait valoir que les plannings des salariés visent les heures de fermeture réelle du restaurant et qu’en l’espèce le 27 septembre 2021, à supposer qu’il y ait eu des clients (et peut être y’en a-t-il eu), ils n’auraient pas pu être encaissés du fait de la fermeture anticipée de la caisse par M. [W].
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave .
En l’espèce, l’employeur soutient que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié par les faits suivants, mentionnés dans la lettre de licenciement du 21 octobre 2021, qui fixe les limites du litige et qui fait état de ce qu’au début de l’été 2021, il était constaté que M. [W] ne respectait pas les consignes édictées par la Direction concernant les heures de fermeture les 27 et 29 septembre 2021.
Au-delà, il est également reproché au salarié de s’être permis de dénigrer la Direction en son absence, devant les autres salariés du restaurant les 21 et 26 septembre 2021. L’employeur ajoute que M. [W] a procédé à ses opérations de fermeture le 29 septembre 2021avant 22h15 et avait éteint toutes les lumières de la salle des vestiaires et du bureau qui sont situés à l’étage en laissant l’équipe de cuisine sortir de son espace aux alentours de 22h15 les obligeant à monter au vestiaire pour se changer complètement dans le noir.
S’agissant du premier qrief relatif à la fermeture du restaurant avant l’heure de fermeture définie par I’employeur les 27 et 29 septembre 2021, a reconnu au vu du jugement déféré reconnait qu’il lui est arrivé de fermer quelques minutes avant l’heure de fermeture, il précise toutefois que ces fermetures ont eu lieu en période de COVID donc dans un contexte particulier pour les restaurants, que la fréquentation du restaurant était très faible et que ses collègues faisaient de même sans en être inquiétés.
Il résulte des pièces du dossier que pour la fermeture litigieuse du restaurant par M. [W] le 27 septembre 2021, il est exact qu’elle est intervenue, non pas à 21h08, comme énoncé dans la lettre de licenciement mais à 21 h 24 au lieu de 21h 30. ( pièce n° 7 : Rapport de comptage de caisse du 27 septembre 2021)
Si l’employeur est fondé à soutenir qu’il ne faut pas confondre l’heure de fermeture de la caisse et celle du restaurant et qu’à 21h30 qui était l’heure de fermeture de la cuisine, des clients peuvent donc être encaissés après cette heure, les quelques minutes de différence ne peuvent justifier, en période de couvre-feu qui avait été reculé à 23h, le grief tiré de ce que le restaurant a fermé six minutes trop vite et au motif que dans ce laps de temps entre 21 h 24 et 21 h 30 des clients pouvaient se présenter pour dîner au sein de l’établissement.
En effet, le salarié a fait valoir qu’il n’y avait déjà plus aucun client et ce fait n’a jamais été constesté notamment par des attestations d’autres salariés.
Ainsi en reconnaissant que la clôture de caisse du soir à 21 h 30 achèvait l’activité du restaurant et que tout client qui se présenterait après cette démarche ne pourrait être servi, le grief n’est pas fondé et justifiait tout au plus dans l’échelle des sanctions, un rappel à l’ordre, voire un avertissement.
Concernant la fermeture dîte par l’employeur anticipée du 29 septembre 2021, la société [1] ne fournit que l’attestation de Madame [O] qui indique " nous sommes remontés dans les vestiaires dans le noir, il était environ 22 H,.
Or, la fiche de briefing pour ce jour là mentionne un départ à 22h 30 ( pièce n°16), l’employeur n’établit pas qu’elle a été antidatée.
Le grief n’est pas retenu.
S’agissant du deuxième grief relatif aux propos diffamants, sexistes et dénigrant de M. [W], l’employeur verse aux débats deux attestaions (pièces n°10 et 12) de salariées.
Mme [S] relate des mésententes au sein de l’équipe du restaurant sans que ses propos puissent établir des propos diffamants envers la direction.
Quant à Mme M. [X] les propos relatés sont isolés et manifestent d’une mésentente entre M. [W] et Monsieur [G] alors qu’il ressort du jugement que M. [W] avait lui-même exposé à la diretion, Mme [Y] La défiance qui régnait entre lui et Monsieur [G] et qu’il avait dénoncé que le responsable cherchait un motif pour le licencier en raison des problèmes rencontrés après la crise sanaitaire.
Le grief n’est pas établi.
Le jugement qui a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les sommes allouées par les premiers juges, au vu des dispositions légales, ne sont pas autrement contestées que dans leur principe.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
S’agissant des dommages et intérêts il est sollicité par la société [1] la confirmation du montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4663.05 €.
A défaut d’appel indicent la cour n’est pas saisie de ce chef de demande et le jugement est définitif sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dipositions ;
Ajoutant
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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