Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOH
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
15 février 2024 RG :23/03346
[C]
C/
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 Février 2024, N°23/03346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [M] [C]
née le 23 Décembre 1970
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03146 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ARDECHE
Nom commercial : ARDECHE HABITAT R.C.S. [Localité 4] B 270 700 016 Siege social : [Adresse 2]rise en la personne de son repreésentant leégal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Ardèche (ci-après « Oph de l’Ardèche ») a donné à bail à Mme [M] [C] et M. [S] [V] un local à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 480,26 € au titre du logement et 44,99 € au titre du garage.
Par avenant du 18 décembre 2019, Mme [M] [C] a repris seule le logement.
Le bailleur a fait signifier le 17 août 2023 à Mme [M] [C] un commandement de payer la somme en principal de 1 921,43 € arrêtée au 31 juillet 2023 visant la clause résolutoire.
Invoquant l’absence de régularisation, l’Oph de l’Ardèche a, par acte du 8 novembre 2023, fait assigner Mme [M] [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Privas aux fins, notamment, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputée contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Privas a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 octobre 2023, et qu’en conséquence le bail au titre du logement et du garage se trouve résilié depuis cette date ;
— ordonné en conséquence à Mme [M] [C] de libérer le logement ainsi que le garage situés [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion du logement et du garage ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche la somme de 4 812,48 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 ;
— condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges du logement et du garage, révisable selon la clause du bail ;
— condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche.
Mme [M] [C] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [C], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.412-3 alinéa 1 et 2 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer l’appel de Mme [C] recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu le 15 février 2024 sous le n° RG 23/03346, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 octobre 2023, et qu’en conséquence le bail au titre du logement et du garage se trouve résilié depuis cette date,
*ordonné en conséquence à Mme [M] [C] de libérer le logement ainsi que le garage situés [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
*dit qu’à défaut pour Mme [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion du logement et du garage ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche la somme de 4 812,48 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024,
*condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges du logement et du garage, révisable selon la clause du bail,
*condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— actualiser la dette locative de Mme [C] en l’état de la décision rendue par la commission de surendettement accordant la suspension de l’exigibilité de la dette locative jusqu’au mois de juillet 2026 ;
— octroyer à Mme [C] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes restantes éventuellement à sa charge ;
— débouter L’Oph Ardèche Habitat de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— octroyer à Mme [C] plus larges délais pour quitter les lieux, à, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et à minima un délai de 6 mois ;
En tout état de cause,
— débouter l’Oph Ardèche Habitat de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens distrait comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la décision de recevabilité de sa demande par la commission de surendettement emporte pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures.
S’agissant de la demande de délais de paiement, celle-ci expose qu’elle et son conjoint se sont retrouvés dans cette situation en raison de leurs pertes d’emploi. Elle précise avoir retrouvé du travail et soutient qu’il existe un lien entre la procédure de surendettement et le bail d’habitation, de sorte qu’en cas de plan conventionnel ou de mesures imposées incluant la dette locative, le juge des loyers doit accorder les mêmes délais et modalités de paiement.
Subsidiairement, dans le cas où l’expulsion était prononcée, elle sollicite un délai le plus favorable possible. Elle indique en ce sens que ses revenus actuels ne lui permettent pas d’assumer un logement dont le loyer ne serait pas modéré. Elle précise que son conjoint rencontre des problèmes de santé important.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Oph de l’Ardèche, intimé, demande à la cour de :
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
— recevoir Ardèche Habitat en sa demande ;
— la déclarer bien fondée ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 15 février 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas ;
Y ajouter :
— arrêter le montant définitif de la dette locative due par Mme [C] à la somme de 10 639,24 € ;
— condamner Mme [C] à verser à l’office public de l’habitat du département de l’Ardèche la somme de 10 639,24 € au titre de l’arriéré locatif définitif,
— condamner Mme [C] à payer à Ardèche Habitat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer, les frais de l’assignation, les frais de signification, les frais du commandement de quitter les lieux et les frais d’expulsion, distraits au profit de la SCP Bouthier-Perrier Deloche Ninotta, avocats.
A l’appui de ses prétentions, l’Oph de l’Ardèche indique que le dossier de surendettement a été déposé plusieurs mois après l’audience et le jugement querellé, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui reprocher au bailleur de ne pas avoir informé le tribunal de première instance de l’existence d’une procédure de surendettement.
S’agissant de la demande visant à voir suspendre l’effet de la clause résolutoire, il soutient ainsi que la recevabilité dudit dossier de surendettement ne peut avoir un effet rétroactif sur un jugement prononcé antérieurement.
S’agissant de la demande visant à actualiser la dette locative compte tenu de la procédure de surendettement, il soutient que le fait qu’un dossier de surendettement soit en cours empêchera uniquement l’intimé de procéder à des mesures d’exécution forcée sur cette dette mais cela n’empêche nullement que le montant de la créance soit fixé par une décision judiciaire.
Il soutient également que la commission n’a pas décidé d’effacer les dettes de l’appelante mais de les réaménager sur vingt-quatre mois. Il précise que celle-ci a aggravé sa situation en ne réglant plus le loyer courant du logement depuis plus de deux années.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle explique que l’appelante ne règle plus son loyer depuis 2023 et que la dette s’est aggravée chaque mois.
Enfin, s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, elle indique que Mme [C] est de mauvaise foi et ne règle plus loyers. Elle précise que cette demande est sans intérêt, celle-ci ayant été expulsée du logement en octobre 2024
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la procédure de surendettement,
Il convient de rappeler la chronologie en l’espèce :
-17 août 2023 : signification du commandement de payer à Mme [C],
-8 novembre 2023 : assignation de Mme [C] par l’Oph de l’Ardèche en acquisition de la clause résolutoire,
-15 février 2024 : jugement déféré constatant notamment l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2023,
— signification du jugement déféré à Mme [C] le 4 avril 2024,
-15 avril 2024 : saisine de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche par Mme [C],
-16 avril 2024 signification du commandement de quitter les lieux à Mme [C],
-30 avril 2024 : décision de recevabilité de la commission et orientation vers de mesures imposées,
-23 juillet 2024 : suspension de l’exigibilité pour une durée de 24 mois,
-23 octobre 2024 : procès-verbal d’expulsion,
Dès lors, la décision de recevabilité étant intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, elle est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’expulsion ayant été ordonnée, le juge des baux n’est pas tenu d’accorder au locataire surendetté des délais sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’autant que cette dernière n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Pour ces motifs, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2023, fixé une indemnité d’occupation et ordonné l’expulsion.
Il convient néanmoins de constater que Mme [C] a quitté les lieux le 28 octobre 2024.
Sur la demande de paiement des loyers et des charges,
Il convient de rappeler que l’existence d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’obtenir un jugement valant titre à hauteur des sommes dues mais il devra pour son exécution se plier aux mesures mises en 'uvre par la commission ou le juge dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, la suspension de l’exigibilité pendant un délai de deux ans n’emporte pas effacement de la dette, Mme [C] n’explicitant d’ailleurs pas en quoi « cette dette devrait être actualisée en l’état de la décision rendue par la commission de surendettement accordant la suspension de la dette jusqu’au mois de juillet 2026 » et ne proposant aucun décompte de la dette qu’elle ne conteste pas avoir.
En application des dispositions du contrat, de l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6/07/1989 et de l’article 1728 du code civil, la locataire a l’obligation de payer les loyers et les charges.
Par ailleurs, étant sans droit ni titre depuis le 18 octobre 2023, elle est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, justement fixée par le premier juge au montant du loyer.
Mme [C] a quitté les lieux en octobre 2024.
L’Oph de l’Ardèche sollicite la somme de 10 639, 24 € selon décompte définitif arrêté au 30 juin 2025 mais en tenant compte du départ de l’appelante en octobre 2024.
Il convient de constater que le décompte a bien été expurgé de tous les frais d’huissier.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de condamner Mme [C] à payer à l’Oph de l’Ardèche la somme de 10 639, 24 € au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement,
Selon l’article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance que l’appelante n’a réglé aucune somme depuis mai 2023.
Elle indique avoir retrouvé un emploi mais n’en justifie pas et ne produit aucun élément sur sa situation familiale et financière actuelle.
Par ailleurs, et eu égard à l’importance de la dette, elle ne démontre pas être en capacité de l’apurer dans le délai légal.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Cette demande est devenue sans objet, Mme [C] ayant fait l’objet d’une expulsion.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens d’appel, y compris les frais de signification, les frais du commandement de quitter les lieux et les frais d’expulsion, distraits au profit de SCP Bouthier-Perrier Deloche Ninotta conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et étant précisé que Mme [M] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’est pas équitable de laisser supporter a l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de l’Ardèche la somme de 4 812,48 €, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024,
Vu l’évolution du litige,
Constate que Mme [M] [C] a quitté les lieux le 28 octobre 2024,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Ardèche la somme de 10 639,24 € au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Déboute Mme [M] [C] de sa demande de délai de paiement,
Dit que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d’appel, y compris les frais de signification, les frais du commandement de quitter les lieux et les frais d’expulsion, distraits au profit de SCP Bouthier-Perrier Deloche Ninotta conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [M] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Condamne Mme [M] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Ardèche la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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