Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 3 avril 2025, N° F24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMK
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
03 avril 2025
RG:F 24/00006
S.A.S. [B] SAS
C/
[G]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :
— Me POUGET
— Me CAULIEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 03 Avril 2025, N°F 24/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [B] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [G] a été engagé à compter du 26 mars 2001 en qualité de maçon par la SAS [B].
M. [J] [G] a été victime d’un accident du travail survenu le 1er février 2021 et son inaptitude a été constatée le 10 octobre 2023, M. [J] [G] était licencié pour inaptitude non professionnelle le 25 octobre 2023.
Soutenant que son inaptitude avait pour origine son accident du travail, il saisissait le conseil de prud’hommes de Mende en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 avril 2025 :
CONDAMNE la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 4.562,12 euros nets (deux mois de salaire selon la convention collective) au titre de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNE la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.664,57 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision a intervenir.
ORDONNE à la SAS [B] de régulariser la situation de Monsieur [G] auprès de la [1] au titre des 17,5 jours de congés acquis et non payés, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
ORDONNE à la SAS [B] de remettre à Monsieur [G], le certificat destiné à la [1] justifiant de ses droits à congés, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision a intervenir.
ORDONNE à la SAS [B] de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document a compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision a intervenir.
ORDONNE que les sommes allouées portent intérêts au taux légal a compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour celles ayant un caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour celles ayant un caractère indemnitaire.
CONDAMNE la SAS [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [B] aux entiers dépens
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’ ensemble du jugement.
Par acte du 5 mai 2025 la SAS [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2026, la SAS [B] demande à la cour de :
INFIRMER purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a :
« Condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 4.562,12 € nets (deux mois de salaire selon la convention collective) au titre de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.664,57 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du Code du Travail, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonné à la SAS [B] de régulariser la situation de Monsieur [G] auprès de la [1] au titre des 17,5 jours de congés acquis et non payés, ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonné à la SAS [B] de remettre à Monsieur [G] le certificat destiné à la [1] justifiant de ses droits à congés, ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonné à la SAS [B] de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Ordonné que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour celles ayant un caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour celles ayant un caractère indemnitaire,
Condamné la SAS [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SAS [B] aux entiers dépens,
Prononcé l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement ».
CE FAISANT ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [J] [G] de ses demandes tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice,
DEBOUTER Monsieur [J] [G] de sa demande tendant au paiement de congés payés sur période de maladie sauf à la limiter à la période du 16 mai 2023 au 25 octobre 2023,
DEBOUTER Monsieur [J] [G] de ses autres demandes,
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER Monsieur [J] [G] à restituer à la société [B] SAS, la somme 2.919,76 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
JUGER que la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ne peut intervenir qu’en brut,
CONDAMNER Monsieur [J] [G] à payer à la société [2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— le lien entre l’accident du travail survenu le 1er février 2021 et l’inaptitude constatée le 10 octobre 2023 n’est pas établi, le salarié a été déclaré consolidé par la [3] au 30 avril 2023 et il n’a bénéficié d’un nouvel arrêt (pour maladie ordinaire) qu’à partir du 16 mai 2023, soit après une interruption de 16 jours, les arrêts de travail fournis à partir du 16 mai 2023 mentionnaient expressément être « sans rapport avec un accident du travail », le salarié ne produit aucune pièce médicale probante établissant un lien certain entre l’accident initial et l’inaptitude finale, elle conteste la valeur du certificat médical du médecin traitant, qui est une « man’uvre » destinée à contourner la décision de la [3]
— même si un lien existait, elle n’en avait pas connaissance au moment du licenciement, le salarié n’a jamais informé son employeur d’une quelconque revendication de lien entre son état de santé et son accident de 2021 lors de la procédure de licenciement ou des échanges précédents, au jour du licenciement, elle ne disposait que des arrêts pour maladie ordinaire et ignorait le contenu du dossier médical protégé par le secret médical,
— le fait que le médecin du travail ait rempli un formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude ne prouve pas que l’employeur en avait connaissance avant le licenciement,
— elle dénonce plusieurs erreurs commises par les premiers juges : le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver l’absence de lien avec l’accident, alors qu’il incombait au salarié de prouver ce lien,
— elle conteste l’ancienneté retenue par le salarié (22,75 ans) et propose un calcul basé sur 20 ans et 10 mois
— les condamnations pour l’indemnité compensatrice de préavis ne peuvent être prononcées qu’en brut et non en net,
— elle s’oppose au calcul des congés payés sur la période de préavis théorique, rappelant que le contrat prend fin à la date d’envoi de la lettre de licenciement,
— elle sollicite le remboursement d’un trop-perçu par le salarié au titre de l’indemnité de licenciement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 octobre 2025, M. [J] [G] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— son inaptitude découle directement du grave accident de travail dont il a été victime le 1er février 2021, entre la date de l’accident et la déclaration d’inaptitude le 10 octobre 2023, il n’a jamais repris son poste, le passage en « maladie simple » après sa consolidation était une contrainte administrative imposée par le médecin-conseil et ne rompt pas le lien avec l’accident initial, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 25 % en raison de séquelles neurologiques et psychologiques (syndrome post-commotionnel, vertiges, dépression), le Docteur [S] [N] a certifié par écrit qu’il était inapte au travail de couvreur « du fait de sa chute le 01 février 2021 », le médecin du travail lui a remis le formulaire d’Indemnité Temporaire d’Inaptitude (ITI), document réservé aux inaptitudes pouvant être liées à un risque professionnel, et la CPAM a validé ce versement,
— concernant la connaissance de l’origine professionnelle par l’employeur, il rappelle que ce dernier a réceptionné par courrier recommandé le formulaire de demande d’ITI le 12 octobre 2023, soit treize jours avant la notification du licenciement (le 25 octobre 2023), le dossier médical de santé au travail mentionne un appel téléphonique le 9 octobre 2023 au cours duquel le médecin a informé l’employeur de « l’impossibilité de reclassement suite à l’état de santé relatif aux séquelles de l’accident du travail », l’accident ayant eu lieu sur un chantier de l’entreprise et ayant entraîné une suspension de contrat ininterrompue, l’employeur ne pouvait décemment ignorer l’origine des lésions,
— il demande la confirmation du jugement initial pour obtenir le doublement de l’indemnité de licenciement – il réclame le solde de l’indemnité spéciale de licenciement (soit 15 664,57 euros nets restants) et l’indemnité compensatrice de préavis – soit un montant de 4 562,12 euros, correspondant à deux mois de salaire,
— concernant la régularisation des congés payés, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation (septembre 2023) il peut exiger l’acquisition de congés payés sur toute la durée de son arrêt de travail pour accident du travail, demandant la régularisation de 17,5 jours auprès de la caisse de congés (CIBTP).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
M. [J] [G] a été victime d’un accident le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
M. [J] [G] a été déclaré inapte le 10 octobre 2023 sans possibilité de reclassement.
Pour considérer que son inaptitude a pour origine l’accident du travail, M. [J] [G] fait état du certificat du Dr [S] [N] du 16 mai 2023 qui indique « inapte au travail de couvreur du fait de sa chute », des conclusions du rapport médical du 23 mars 2023 (incapacité permanente = 25 %), de la notification de consolidation de la Caisse Centrale de sécurité sociale de Lozère du 30 avril 2023. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer cette origine en raison de la lettre de la CCSS du 27 mars 2023 l’informant de la consolidation et du courrier du 12 juin 2023 adressé à l’employeur dans lequel il lui indiquait la consolidation et le passage en arrêt maladie de droit commun (16 mai 2023).
En effet, le médecin-conseil de l’organisme social ayant fixé la consolidation avec séquelles de M. [J] [G] au 30 avril 2023, son médecin traitant ne pouvait pas délivrer de nouveaux arrêts de travail pour accident du travail.
Toutefois, il demeure incontournable que M. [J] [G] n’a jamais repris sont travail suite à cet accident du travail étant rappelé que le taux d’incapacité permanente a été fixé à 25 % par le médecin-conseil. La SAS [B] indique que l’arrêt de travail a été interrompu du 30 avril 2023 au 16 mai 2023, toutefois il n’y a eu aucune reprise du travail et cette courte période durant laquelle l’arrêt de travail de M. [J] [G] n’était pas couvert par une prescription médicale s’explique par des raisons administratives (date de consolidation) faisant obstacle à la délivrance d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail et la situation du salarié qui ne pouvait pas physiquement reprendre son activité professionnelle.
Le médecin traitant devait dresser un certificat médical mettant fin à l’arrêt de travail de M. [J] [G] afin que ce dernier puisse bénéficier d’une visite de reprise. Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de M. [J] [G] et a communiqué au salarié un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude que M. [J] [G] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur le 11 octobre 2023 tel que cela résulte de sa pièce n° 12.
Une telle indemnité n’est versée qu’en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (articles D433-2 et D.433-3 du code de la sécurité sociale – ce dernier texte précise «Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur»). Aussi, l’employeur ne peut avancer que la circonstance que le salarié formule une demande d’ITI ne présume pas du lien de l’inaptitude avec un accident du travail ni de la décision de la CCSS alors qu’au contraire une telle demande suppose que l’inaptitude soit en lien avec l’accident du travail, peu importe la décision finale de l’organisme social.
Enfin, le dossier médical santé travail de M. [J] [G] mentionne un entretien entre l’employeur et le médecin du travail «Appel téléphonique 09/10/2023 Objet inaptitude '' 'Descriptif': discussion avec l’employeur sur l’avis d’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement suite à l’état de santé relatif aux séquelles de l’accident du travail'»'.
La SAS [B] s’interroge sur la sincérité du certificat du Dr [S] [N] du 16 mai 2023, or les termes de ce certificat sont particulièrement explicites pour considérer que l’impossibilité pour M. [J] [G] de poursuivre son activité provient des suites de son accident du travail.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que l’inaptitude de M. [J] [G] avait pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail dont il avait été victime.
Le jugement qui a considéré que l’inaptitude déclarée de M. [J] [G] avait pour origine l’accident du travail dont il a été victime mérite confirmation.
Sur l’indemnisation
Selon l’article L.1226-14 du code du travail : «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9….»
La SAS [B] souligne qu’au 1er février 2021, et sans compter les éventuels arrêts maladie antérieurs, le salarié bénéficiait d’une ancienneté égale à 19 ans et 10 mois à abonder du maintien des droits pendant la période d’arrêt de travail pour accident du travail dans la limite d’un an soit 20 ans et 10 mois ou 20,83 ans et non 22,75 ans comme décompté par le salarié, que prenant pour référence le salaire retenu par le salarié lui-même ; 2.281,06 euros, l’indemnité spéciale s’établirait à : (10/4 x 2.281,06 euros + 10,83/3 x 2.281,06 euros) x 2 = 27.874,55 euros alors qu’il lui a été alloué la somme de 30.794,31 euros dont à déduire les 15.129, 74 euros versés lors du licenciement.
Il est exact que l’ancienneté du salarié est de 20 ans et 10 mois. Par ailleurs l’indemnité à prendre en compte est l’indemnité légale et non l’indemnité conventionnelle ( sauf si le montant de l’indemnité conventionnelle est supérieur au double de l’indemnité légale).
M. [J] [G] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 27.874,55 – 15.129,74 = 12.744,81 euros. Il est finalement redevable de 30.794,31 – 27.874,55 = 2.919,76 euros de trop perçu en première instance.
L’indemnité compensatrice est égale à 4.562,12 euros bruts.
Le jugement sera amendé de ces chefs.
Sur les congés payés
M. [J] [G] expose qu’en application de l’article D.3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur, que ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D.3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation, que la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 un arrêt dans lequel elle considère qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d’acquérir des congés pendant l’intégralité de son arrêt de travail (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n° 22-17.638), que le calcul des droits à congés payés ne doit plus être limité à la première année de l’arrêt de travail.
Il demande la régularisation de sa situation auprès de la [1] au titre de 17,5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant signification de la décision à intervenir.
La SAS [B] réplique que le salarié ne saurait décompter l’indemnité de congés payés sur la période du 25 octobre 2023 date du licenciement au 25 décembre 2023 aux motifs que le versement de l’indemnité compensatrice n’a pas pour effet de reporter la date de cessation du contrat au terme théorique du préavis ainsi que le rappelle la Cour de cassation, qu’ainsi le contrat prend fin à l’envoi de la lettre de licenciement, qu’en outre la Cour de cassation a jugé que l’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis de sorte qu’elle ne donne pas lieu à indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur ces deux points incontestables, la cour ne peut que suivre l’appelante.
La SAS [B] estime que l’octroi de l’indemnité de congés payés sur maladie ne saurait porter que sur la période du 16 mai 2023 au 25 octobre 2023 au cours de laquelle le salarié a acquis 13,25 jours ouvrables de congés payés arrondis à 14 jours (ou 2,33 semaines) et non 17,5 jours comme sollicité et accordé par le conseil, soit : 2.281,06 euros x 12/52 x 2.33 = 1.226, 50 euros.
Effectivement, M. [J] [G] ne justifie pas de son calcul lui permettant d’aboutir à 17,5 jours alors que sur la période de référence il n’a acquis que 13,25 jours.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [B] à payer à M. [J] [G] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
CONDAMNE la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 4.562,12 euros nets au titre de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.664,57 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du Code du travail,
ORDONNE à la SAS [B] de régulariser la situation de Monsieur [G] auprès de la [1] au titre des 17,5 jours de congés acquis et non payés,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SAS [B] à verser à M. [J] [G] les sommes de :
— 4.562,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice,
— 12.744,81 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne à la SAS [B] de régulariser la situation de M. [J] [G] auprès de la [1] au titre des 14 jours de congés acquis et non payés,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS [B] à payer à M. [J] [G] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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