Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPVU
VH
COUR D’APPEL DE NIMES
27 juin 2024
RG:
[V]
[B]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de Nîmes en date du 27 Juin 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [C] [E] [V]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [W] [K] [B] épouse [V]
née le 10 Juin 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot CECCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Mme [N] [R]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant en matière de liquidation d’astreinte
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [Y] était propriétaire sur la commune de [Localité 6] ([Localité 7]) d’un ensemble immobilier qu’il a divisé et vendu :
— à Mme [R], par acte du 2 septembre 2020, qui est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3],
— aux époux [V], par acte du 20 octobre 2020, devenant ainsi propriétaires des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5].
Les relations entre voisins se sont dégradées.
Par acte en date du 19 janvier 2022, les époux [V] ont saisi le premier juge aux fins de voir notamment :
o Condamner Mme [R] à obstruer les ouvertures plongeant sur leur cour par le remplacement des fenêtres actuelles, en verre sablé et châssis fixé par soudure conformément à l’acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner Mme [R] à leur transmettre les clés du local permettant l’accès effectif au puisage objet du droit personnel consenti aux termes de l’acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des constats dressés par Me [U].
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Rejeté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire ;
— Condamné Mme [N] [R] à :
* Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle ;
* Laisser le local technique libre d’accès ou bien à remettre à M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] un double des clés de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [N] [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du seul premier constat.
Suivant déclaration d’appel en date du 11 juillet 2022, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel dudit jugement.
Eu égard à la nature du litige, la cour a proposé une mesure de médiation que les époux [V] ont refusée.
Puis par conclusions notifiées le 4 mai 2023, les époux [V] ont sollicité la radiation de l’appel.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [H].
Le dossier est revenu à la mise en état du 16 janvier 2024 pour la poursuite de la médiation ou la fixation du dossier.
Les pourparlers étant toujours en cours, le conseil de l’appelante a sollicité un renvoi pour permettre la finalisation amiable du dossier mais les intimés ont sollicité la clôture et la fixation de ce dossier.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 27 juin 2024, a statué comme suit :
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Maintient une astreinte afin de garantir la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire aux termes de son jugement du 16 juin 2022 à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, à hauteur de 100 euros par jour de retard faute d’exécution passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois et dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi fixée,
— Liquide l’astreinte instituée par le tribunal judiciaire de Carpentras dans son jugement n°22/00203 du 16 juin 2022 ayant trait à l’instance opposant les consorts [V] à Mme [R] (RG n° 22/00135), à la somme ramenée à 5 000 euros pour la période du 24/08/2022 au 24/11/2022,
En conséquence,
— Condamne Mme [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 24/08/2022 au 24/11/2022,
— Condamne Mme [N] [R] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [N] [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 février 2025, M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] ont saisi la présente cour sollicitant la liquidation de l’astreinte.
Par avis du 15 mai 2025, les représentants des parties ont été informés que l’affaire sera plaidée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, à la demande du conseil de M. et Mme [V].
L’affaire retenue à l’audience du 10 mars 2026 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] demandent à la cour de :
Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu le 16/06/2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 27/06/2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Mme [R] de ses entières demandes, fins et conclusions,
— Déclarer les demandes de M. [I] [V] et Mme [W] [V] recevables et bien fondées,
— Liquider l’astreinte instituée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt n°101 du 27 juin 2024 ayant trait à l’instance opposant les consorts [V] à Mme [R] (RG n°22/02379), à la somme de 9.300 euros pour la période du 18/11/2024 au 18/02/2025,
— Condamner Mme [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [V] la somme de 9.300 euros,
— Assortir la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 juin 2024 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 juin 2022 à remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard faute d’exécution passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport de M. [X].
Ils font essentiellement valoir que :
— les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision,
— les soudures n’ont été réalisés que le 12 mai 2025,
— les travaux exécutés ne sont pas conformes au dispositif de l’arrêt du 27 juin 2024 rendu par la cour.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Mme [N] [R] demande à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Après avoir constaté que Mme [R] avait entièrement respecté ses obligations,
— Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner les époux [V] à payer à Mme [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’abus de procédure,
— Condamner les époux [V] à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— qu’elle a contacté un menuisier et envoyé le devis aux consorts [V] pour observations, que les travaux devaient être terminés avec un dépassement de délais de seulement trois jours, soit le 25 novembre 2024
— que le devis et la facture de l’artisan montrent que les travaux ont été faits en fonction du dispositif de la cour,
— que le procès-verbal de constat présenté par les requérants a été établi par la s’ur de M. [V],
— qu’il ne peut pas établir de l’extérieur que les fenêtres n’ont pas été soudées
— qu’elle a fait établir un procès-verbal de constat qui prouve au surplus de la facture de l’artisan que les fenêtres ont bien été soudées
— que les photos sont modifiables sur Iphone et que l’huissier de justice ne pouvait pas faire de constat à partir de cet élément et qu’ainsi la date du 28 janvier 2025 ou du 18 juin 2025 ne peut pas être authentifiée
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, et bien que Mme [R] ne sollicite pas que le procès verbal soit écarté des débats, il convient de relever qu’il est possible d’instrumenter pour son associé en SCP (TGI Paris, JEX, 27 juillet 1993), de sorte que cela l’est aussi, lorsqu’il s’agit d’instrumenter pour un membre de la famille de l’associé en SCP de l’huissier signataire d’un acte.
I – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution que : «L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, la cour a condamné Mme [R] à «remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure » et a assorti la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et pendant une période de trois mois.
La cour s’est réservée le droit de liquider l’astreinte ainsi fixée, de sorte qu’elle dispose de la compétence, en application des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution pour liquider l’astreinte.
Les requérants sollicitent le paiement de la somme de 9 300 euros (93 jours du18/11/2024 au 18/02/2025).
En l’espèce, selon le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2024 les fenêtres doivent être sablées et soudées.
* concernant le sablage :
La facture de menuiserie du Ventoux émise le 27 novembre 2024 démontre que Mme [R] a payé la pose des nouvelles fenêtres dont les caractéristiques sont : « dormant » – « dépoli acide » pour un peu moins de 3 000 euros.
La cour relève qu’elle avait pris soins d’envoyer le devis en date du 14 juillet de l’artisan le 3 septembre 2024 aux époux [V] pour éventuelles observations et son conseil écrivait le 05 novembre pour indiquer que tous les travaux seraient terminés le 21 novembre.
La facture acquittée en date du 27 novembre 2024 atteste que la pose de fenêtres en verre sablées comme ordonné par l’arrêt du 27 juin 2024 à bien été respectée.
* concernant la soudure :
Le constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 5 décembre 2024, mentionne : « En façade Est, je constate que deux fenêtres et la porte ont été remplacées par des châssis en PVC blanc munies de verres sablés : il s’agit des deux fenêtres sises de part et d’autre de la porte et de la porte.
Par contre, je note que :
— La fenêtre de l’étage à gauche est constituée de verre sablé mais n’est pas soudée.
— La seconde fenêtre de l’étage à droite est soudée mais n’est pas munie d’un verre sablé : son vitrage est couvert d’un film occultant.
— la fenêtre du RDC à gauche est munie d’un verre sablé mais n’est pas soudée. Ce jour, je note que les fenêtres ne sont pas ouvertes. »
La cour considère que c’est pertinemment que Mme [R] relève que le commissaire de justice mandaté par les époux [V] ne peut pas voir si les fenêtres sont soudées ou non, la soudure étant réalisée de l’intérieur de la fenêtre.
La cour ne retient pas plus comme preuve que les fenêtres ne seraient pas soudées le visionnage d’une vidéo par le commissaire de justice, ce dernier n’ayant aucune valeur probante au vu de la technologie actuelle.
Les factures versées aux débats par Mme [R] démontrent en revanche qu’elle a payé les soudures le 31 octobre 2024.
Le procès verbal en date du 12 mai 2025 de M. [G], commissaire de justice, atteste «que toutes les ouvertures sont à châssis fixe, ou soudé, et verre dépoli occultant, venant contredire le fait qu’une fenêtre bénéficierait d’un film occultant et non d’un verre sablé.
La cour relève enfin qu’elle n’est pas saisie d’une question de défaut esthétique.
En conséquence, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a rempli ses obligations au plus tard le 27 novembre 2024, soit avec seulement quelques jours de retard, liés notamment au fait que Mme [R] a attendu deux mois la réponse à l’envoi du devis des fenêtres. Ces quelques jours de retard ne peuvent ainsi être considérés comme fautifs.
En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte provisoire sera rejetée.
II ' sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive :
Les requérants sollicitent que soit prononcé une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard faute d’exécution passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
La demande est devenue sans objet en raison du fait que Mme [R] a rempli ses obligations qui étaient mises à sa charge.
III ' sur la demande de procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne sera pas plus fait droit à cette demande formulée par Mme [R], les époux [V] ayant été en droit de demander la liquidation de l’astreinte s’ils pensaient que les obligations, mises à la charge de leur voisine, n’avaient pas été respectées.
IV ' sur les frais du procès :
Les époux [V] succombants, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne faire droit à aucune demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce conflit de voisinage qui n’a que trop duré.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes des époux [V],
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [R],
Condamne M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] aux entiers dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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