Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 juin 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°513
N° RG 26/00545
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6OF
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
31 mai 2026
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2026, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [H] [L]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2026 à 12h17, enregistrée sous le N°RG 26/02712 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 01 juin 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [L] le 01 Juin 2026 à 12h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [E] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [H] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [L] a reçu notification le 30 décembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 1er mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 11 mai 2026.
Par requête reçue le 30 mai 2026 à 12h17, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 31 mai 2026 à 10h30 et notifiée à M. [L] à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 1 juin 2026 à 12h45. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, M. [L] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrive en France il y environ deux ans, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie et veut se rendre en Suisse où il a deposé une demande d’asile,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— Soutient que la rétention de M. [L] est inutile puisque M. [L] veut retourner en Suisse, où il a été réadmis, que les diligences à l’égard de l’Algérie sont inutiles.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence :
En l’espèce, M. [L] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont M. [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 2 mai puis le 4 mai 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le permis de conduire algérien de M. [L] a été joint à cette demande. Une dernière relance a été adressée le 28 mai 2026.
Une demande de réadmission a été adressée le 13 mai 2026 notamment aux autorités suisses, les empreintes de M. [L] y ayant relevées le 14 janvier 2026. Les autorités consulaires suisses ont accepté le 18 mai 2026 la réadmission de l’intéressé et un transfert vers [Localité 4] est prévu le 9 mai 2026.
Il n’est pas exclu, parallèlement à la procédure dite « Dublin » de réadmission en Suisse, que la préfecture renouvelle sa demande d’identification auprès des autorités algériennes, cette diligence ne causant en outre aucun grief à M. [L]. Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [L] :
M. [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an qui lui a été notifiée le 9 novembre 2025. Cette interdiction de retour a été portée à trois ans par arrêté du 14 mars 2026.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [L], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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