Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 33
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2LT
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 janvier 2026
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mars 2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2025, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [H] [Z]
né le 28 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 janvier 2026 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 26/00128 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [H] [Z] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [H] [Z] sauf recours du Procureur de la République ;
* Rappelé à M. [H] [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 13 Janvier 2026 à 16h05, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant le cabinet centaure avocats , avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [H] [Z], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de M. [H] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [Z] a reçu notification le 10 mars 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 décembre 2025 à 10h31 et à 17h24, Monsieur [Z] et le Préfet du des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 19 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 janvier 2026 à 11h29, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 janvier 2026 à 16h00 (ordonnance notifiée à la préfecture à 16h40), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de signature, et constater la remise en liberté de M. [Z].
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 13 janvier 2026 à 16h07. Sa déclaration d’appel relève, sans contester que la requête préfectorale transmise au juge n’était pas signée, que c’est par un formalisme excessif que ce dernier l’a déclarée irrecevable, ce défaut de signature étant régularisé en appel par la transmission d’une requête signée.
A l’audience, l’avocat du préfet appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le défaut de signature de la requête préfectorale a été régularisée par la production d’une requête signée.
Monsieur [Z] est non comparant.
Son avocat’soutient le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile représentée par la requête préfectorale signée et fait valoir que cette irrégularité n’est pas régularisable.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la requête préfectorale datée du 11 janvier 2026 et enregistrée le jour même à 11h29 n’est pas signée et son signataire n’est pas identifiable. La requête signée a été produite en appel par la préfecture. La requête préfectorale saisissant la juridiction constitue une pièce justificative utile dont la régularité ne saurait être régularisée en cours d’instance. En ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite ou régularisée en appel, le préfet méconnait la jurisprudence précitée.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [H] [Z], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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