Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 février 2025, N° 23/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAE
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 février 2025
RG :23/00296
[G]
C/
S.A.S. [1] [M]
Grosse délivrée le 02 JUIN 2026 à :
— Me FORSTER
— Me CANO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Février 2025, N°23/00296
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G] a été engagé par la SAS [M], société spécialisée dans la vente de matériel d’affûtage professionnel, à compter du 27 août 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’attaché technico-commercial ; il était rattaché à l’établissement de [Localité 3].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse (IDCC 829).
Par avenant du 15 juin 2015, le salarié a été rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 4] suite à la fermeture de l’établissement de [Localité 3].
Par courrier du 09 mai 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l’établissement d'[Localité 2].
Par courrier recommandé du 07 février 2022, la SAS [M] a notifié à M. [X] [G] un avertissement pour des propos agressifs et excessifs tenus à l’encontre de Mme [J] [M], responsable commerciale au sein de la société, et épouse de M. [C] [M].
Par courrier du 15 mai 2023, M. [X] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2023.
Par lettre du 03 juin 2023, l’employeur a notifié à M. [X] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 06 septembre 2023, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir notamment constater qu’il n’a pas commis de faute grave, de requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 06 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a dit que le licenciement pour faute grave du 03 juin 2013 était légitime et fondé et a débouté M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration électronique du 04 mars 2025, M. [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 février 2025.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [X] [G] demande à la cour de :
'Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que le licenciement disciplinaire pour faute grave du 3.06.2023 légitime et fondé,
— débouté M. [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance,
'et, statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [G] n’a pas commis de faute grave,
— juger que le licenciement est sans cause réelle, ni sérieuse,
en conséquence :
— condamner la SAS [1] [M] à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
— 22.227,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— 4.939,43 euros bruts à titre de préavis : (article 61 de la convention collective applicable),
— 493,94 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-6.122,83 euros nets à titre d’indemnité licenciement,
-3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] [M] à remettre à M. [X] [G] les documents suivants :
— bulletin de salaire récapitulatif
— solde de tout compte
— certificat de travail
— attestation France Travail
le tout rectifié en fonction de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS [1] [M] aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [M] demande à la cour de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d’Avignon du 6 février 2025,
— Débouter M. [X] [G] de ses demandes,
— Juger le licenciement disciplinaire pour faute grave du 3 juin 2023 légitime et fondé,
— Condamner M. [X] [G] à payer la somme de 2500 euros à la [1] [M] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 03 juin 2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Je vous ai convoqué une première fois à entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 26 avril 23 pour le 15 mai 2023 à 10h et vous n’avez pas retiré le recommandé.
J’ai donc dû notifier une seconde lettre de convocation à entretien préalable datée du 15 mai 2023 et notifiée cette fois-ci par commissaire de justice en vue d’une date d’entretien fixée au mardi 30 mai 2023 à 10 heures en nos locaux.
Vous vous êtes présenté assisté d’un conseiller externe habilité.
Je vous ai exposé les faits fautifs et vous avez fait vos remarques consistant à dire que nous étions des menteurs (sic).
En application de l’article L1232-2 du Code du travail, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien et ci-après notifiés.
Malgré un avertissement du 7 février 2022 vous avez réitéré votre comportement agressif et de dénigrement de l’entreprise, à l’égard de ses dirigeants, membres encadrants et de la famille [M] ; vous avez agressé verbalement [J] [M] directrice générale, en date du 20 avril 2023, qui a dû rencontrer le médecin traitant pour calmer son angoisse à vous parler, ou vous croisez, à vous donner des directives que vous refusez ou remettez en cause. Or madame [M] faisait simplement son travail et souhaitait organiser avec vous, comme avec vos collègues de travail, la mise en place de l’organisation des tournées pour les lundis du mois de mai 2023, et ce à la demande de clients [2], [3] et [4] ; vous avez répondu de manière désinvolte que vous ne voyez pas comment les gérer alors que vous rouliez toute la semaine…
Plus d’une demi-heure plus tard, vous avez rappelé [J] [M] au téléphone, en vociférant sur un ton menaçant :
— 'Dites-moi [J] c’est quoi ce ton condescendant que vous avez employé tout à l’heure ! Je n’admets pas que vous me parliez comme ca… Vous allez redescendre de votre tour d’ivoire et tout de suite. Vous êtes des escrocs et des menteurs-Vous avez voulu nous escroquer-Vous ne savez pas gérer ; vos conseils sont mauvais ; vous êtes mal entourés et vous devriez en changer..'.
Celle-ci a particulièrement été choquée par vos menaces et propos.
En date du vendredi 14 avril j’ai moi-même fait les frais de votre comportement, alors que la veille je vous avais expliqué une correction sur le commissionnement, suite à une erreur du cabinet comptable. Vous m’avez traité ouvertement de 'menteur', que 'je ne valais pas plus que mes parents', qu’il 'fallait que je change de conseil', que 'nous vous avions volé', que 'je ne connais pas mon travail’ et qu’il fallait 'que je descende de ma tour d’ivoire'.
Au-delà vous avez décidé de ne pas respecter notre pouvoir de direction, de ne pas venir aux réunions commerciales mensuelles, et récemment de ne communiquer que par post-it ou papiers où vous écrivez que vous prenez tout en photo et des fins ultérieures (sic), et de ne répondre au téléphone que quand bon vous semble.
Je ne peux accepter un tel comportement dans l’entreprise qui nuit à ses dirigeants, collaborateurs, à l’image de l’entreprise et à son bon fonctionnement et qui rend impossible votre présence dans l’entreprise pendant le temps d’un préavis…'.
Moyens des parties
M. [X] [G] fait valoir que l’existence d’une faute grave par l’employeur n’est pas démontrée, que la réalité et la gravité des faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu’aucun élément factuel n’est rapporté par la SAS [M]. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne reposent que sur les affirmations du Président , M. [C] [M] et la Directrice générale, son épouse, Mme [J] [M], qu’il n’existe aucun élément extérieur qui viendrait confirmer leurs déclarations, que si la preuve reste libre, il appartient à la cour d’apprécier la valeur et la portée des attestations.
Il fait observer que la raison pour laquelle il a indiqué que son employeur était un 'menteur', c’est parce que ce dernier affirmait avoir découvert la problématique des primes alors que c’était le commercial rattaché à [Localité 2] qui avait 'réellement découvert ce problème'.
Il conteste avoir proféré des menaces à l’encontre de l’employeur, indiquant avoir seulement dit à Mme [J] [M] qu’ils pouvaient 's’arranger avant d’aller au tribunal'.
Il conteste également ne plus s’être rendu aux réunions commerciales mensuelles.
Il ajoute que M. [C] [M] qui manque d’éléments pour qualifier de faute grave les faits qui lui sont reprochés, semble avoir oublié le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer preuve à soi même', que le certificat médical délivré à Mme [M] l’a été plus de six jours après l’échange qu’elle aurait eu avec lui, en sorte qu’il est évident que les époux [M] sont allés consulter un médecin pour les besoins de la cause, que l’état qui est décrit par Mme [M] à son médecin ne fait nullement référence aux faits qui lui sont reprochés, que le lien entre l’altercation et l’état de santé de Mme [M] n’est pas établi.
Il fait observer qu’aucune injure de sa part n’est constatée, que le ton qu’il a employé a toujours été correct et raisonnable, que la retranscription de l’altercation avec Mme [M] en est la preuve.
La SAS [M] fait valoir que M. [X] [G] a été averti par écrit du 07 février 2022 et a réitéré son comportement fautif, que l’avertissement n’a pas été contesté, et qu’ainsi, le salarié ne pouvait que s’exposer, en toute connaissance de cause, à une rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que devant la cour, M. [X] [G] se contente de nier les faits alors qu’ils sont rapportés au débat. Elle fait observer que la motivation de l’avertissement relate les propos insultants, de dénigrement et irrespectueux à l’égard de Mme [M] responsable commerciale et administrative à l’époque des faits et de la famille [M] dans son ensemble, en date du 13 janvier 2022, au delà de l’absence de soins apportés au véhicule de service mis à sa disposition. Elle affirme que les faits ont été constatés par huissier de justice et que la facture du garage [5] sur les dégâts occasionnés sur le véhicule qui lui a été confié a été produite et non contestée.
Elle indique que M. [X] [G] a entretenu des relations tendues avec Mme [J] [M], que celle-ci a développé une angoisse à l’idée de lui parler et de lui donner des directives, que M. [C] [M] avait convenu, afin d’assurer la sécurité psychologique de Mme [M], de mettre le haut parleur de son téléphone portable si M. [X] [G] 'commençait à vociférer ou remettre en question ses directives ou dénigrer l’entreprise', que M. [X] [G] a également invectivé M. [C] [M] le 14 avril 2023 alors que ce dernier lui faisait part d’une correction sur le commissionnement et un rattrapage sur son bulletin de salaire à venir du mois d’avril. Elle indique que M. [X] [G] ne conteste pas avoir 'rappelé l’employeur à ses obligations’ , mais dans la réalité, il l’a invectivé et tenu des propos humiliants, le traitant de 'menteur'. Elle affirme que M. [C] [M] a dû demander à M. [X] [G] de se calmer, qu’il lui a dit que ses propos étaient inacceptables et qu’il ne comprenait pas comment il pouvait continuer à travailler pour l’entreprise avec un tel état d’esprit, que M. [X] [G] a récidivé le 20 avril 2023, que ce jour là, Mme [M] lui a indiqué qu’elle souhaitait mettre en place avec lui l’organisation des tournées pour les lundis de mai 2023, que M. [X] [G] lui a répondu de façon désinvolte qu’il ne voyait pas comment il pourrait le faire, alors qu’il roulait toute la semaine, qu’en fin d’après midi, le salarié a rappelé Mme [M] au téléphone, laquelle a mis le haut parleur pour permettre à M. [C] [M] d’intervenir si nécessaire.
Elle ajoute que lors de l’entretien préalable, M. [X] [G] n’a pas contesté les faits mais a eu un ton moqueur en indiquant que 'tout ça c’était de la sauce [M] et des mensonges…', qu’en définitive, M. [X] [G] en agissant de la sorte, est parvenu à ses fins puisqu’il a dû quitter l’entreprise et que c’est en vain qu’il soutient en cause d’appel que les représentants de l’entreprise ne peuvent pas produire une attestation pour rapporter la preuve des faits reprochés.
A l’appui de ses allégations, la SAS [M] produit au débat :
— la lettre d’avertissement du 07 février 2022 : 'Ce 13 janvier 2022 vous avez pris à partie au téléphone madame [J] [M], lui reprochant entre autres selon vos dires de 'vous empêcher de travailler » (sic) car lorsque vous commandiez des outils neufs vous ne les receviez pas, alors que [J] vous informait que tous les commerciaux sont dans la même situation et ont des problèmes d’approvisionnement du fait de la crise sanitaire. Témoin de l’échange téléphonique, mon père à votre retour à [Localité 4], vous a fait la remarque de ne pas invectiver [J] qui met tout en oeuvre pour le bon fonctionnement de l’entreprise. A la suite de cela vous avez laissé un message sur le répondeur du téléphone portable de [J] [M] dont les termes sont inacceptables :
' Re-bonsoir [J]… dites-moi, je viens d’être agressé verbalement par votre beau-père, Parce que apparemment je vous ai agressé verbalement… je pense que la famille [M] vous avez un gros problème..,vous ne supportez pas qu’on vous fasse toucher du doigt certaines choses, et Mr [M] m’a certifié que j’ai dit textuellement que vous m’empêchiez de travailler. Donc j’ai dit à ce Mr que c’était un menteur, donc et je veux savoir qui est le menteur, si c’est vous qui avez rapporté ces faits ou si c’est lui, qui du haut de sa tour d’ivoire s’amuse à me tenir, me faire tenir des propos comme ça.
Je vous signale que c’est la deuxième fois où on rapporte des paroles me concernant qui sont fausses. Mme [J] [M], je pense que je vais aller au tribunal. J’en ai assez des [M], j’en ai assez, donc vous allez me rappeler assez rapidement pour qu’on arrive à s’entendre parce que sinon ça va finir aux Prud’hommes. Je ne me laisserai jamais faire par des gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas ; alors soyons bien clair je suis droit dans mes bottes, d’accord Mme, et quant à Mr [M] vous allez lui dire gentiment qu’il se calme parce que ça va mal finir, voilà. Les faits sont pour moi, c’est vous qui n’êtes pas capables de me fournir le matériel et j’ai le droit, je pense, à moins que vous pensiez d’être, un être supérieur à moi ou que je dois être dans votre boîte que je ferme ma gueule, je pense donc être en droit de venir vous demander des explications sur la non fourniture de certains matériels que je vous ai demandés depuis des mois.
Voilà donc écoutez-moi bien [J] [M], je pense qu’on peut s’arranger avant d’aller au tribunal mais j’ai bien envie d’y aller parce que la ça commence a vraiment me gonfler'. Si vous avez une si mauvaise estime et image de l’entreprise dans laquelle vous travaillez et des membres qui la composent, dirigeants et collaborateurs, je reste à votre écoute sur les conditions de la poursuite de votre collaboration au sein de celle-ci.
Encore je viens de recevoir le devis relatif à la remise en état du BERLINGO [5] mis à votre disposition pour vos fonctions et il y en a pour plus de 4000 euros (pare-chocs-tôlerie-peinture-pare-brise-projecteur). Je vous demande à nouveau de prendre soin du véhicule qui vous est confié.',
— un procès-verbal de constat du 17/01/2022 établi par un commissaire de justice : 'depuis le téléphone de Madame [H], je compose le numéro de messagerie vocale de l’opérateur [6] à savoir le 123. Une voix pré enregistrée me demande pour écouter les messages archivés de taper sur la touche 1 du téléphone. J’appuie sur cette touche et le message archivé se lance. Je le retranscris intégralement; Vous avez un message archivé jeudi 13 janvier à 17h47.',
— une facture de [7] du 14/02/2022 adressée à la SAS [M] , relative à des réparations effectuées sur un véhicule Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4638 euros,
— un courrier de la SAS [M] daté du 07/04/2023 adressé à M. [X] [G] :'il y a une erreur sur le calcul de vos commissions de janvier 2023 et février 2023. Nous établissons la régul dès ce jour et elle vous sera mentionnée et payée sur votre bulletin de salaire d’avril par une ligne supplémentaire..',
— une attestation de Mme [J] [M] :
'… à partir du moment où je suis devenue la responsable commerciale M. [X] [G] n’a eu de cesse d’avoir un comportement irrespectueux et hautain à mon égard. J’en arrivai à n’en plus dormir et à avoir la boule au ventre le matin pour aller travailler ; j’étais prise d’un état de panique en voyant son numéro s’afficher sur le standard ou sur mon portable. L’entreprise n’a pas eu le choix de lui notifier un avertissement le 07 février 2022 pour un comportement agressif puis injurieux de M. [X] [G] non seulement contre mois mais aussi contre la famille [M].
Le 13 janvier 2022, il m’a prise à partie au téléphone en prétextant que je l’empêchait de travailler car nous avions des retards de livraison sur certains outils à cause des délais d’approvisionnement… Il m’a dit que la 'famille [M] vous avez un gros problème’ c’est 'lui du haut de sa tour d’Ivoire s’amuse à me tenir'. Il m’a ensuite menacée 'j’en ai assez des [M] ça va finir aux prud’hommes. ' je ne me laisserai jamais faire par des gens qui se prennent pour ceux qui ne sont pas…'. L’entreprise a fait constater ses propos par constat d’huissier du 17 janvier 2022 ( message laissé par M. [X] [G] sur le répondeur téléphonique de mon mobile. Après ce grave incident, M. [X] [G] a encore plus tendu ses relations avec moi, et n’acceptait aucune de mes directives en vociférant en sous entendant que je faisais exprés de ne pas commander tel ou tel outil.
Un autre incident s’est reproduit le 14 avril 2023, lorsque M. [X] [G] lui faisait part au téléphone d’une correction sur le commissionnement à venir du mois d’avril ( 70 euros de régularisations suite à une erreur du cabinet comptable pour les mois de janvier, février et mars). J’étais présente lors de cet échange au bureau du 1er étage , M. [C] [M] mettant le haut parleur tellement il était choqué de ces propos et de son agressivité. M. [X] [G] l’a traité de 'menteur’ 'qu’il ne valait pas mieux que ses parents’ 'qu’il fallait qu’il change de conseil’ 'qu’il fallait qu’il descende de sa tour d’ivoire’ 'qu’il était voleur…'.
En date du 20 avril 2023, M. [X] [G] a récidivé lorsque je lui ai indiqué vouloir mettre en place les tournées pour livrer les clients qu’on ne pouvait pas aller voir à cause des jours fériés du mois de mai 2023. J’avais mis le haut parleur pour que M. [C] [M] puisse intervenir en cas de débordement. Il m’a rabaissée en me traitant de 'menteuse', 'd’escroc', il m’a hurlé en me demandant de descendre de ma tour d’Ivoire'. Il a de nouveau injurié la famille [M]. Suite à cet appel, je me suis effondrée, en pleurs et j’ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant que j’ai pu obtenir le 26/04/2023. Je suis prête à témoigner à la barre du conseil de prud’hommes de tous ces faits graves et irrespectueux commis par M. [X] [G] et qui sont incompatibles avec la bonne marche de notre entreprise à caractère familial',
— une attestation de M. [C] [M] : Monsieur [G] est revenu sur sa demande de vouloir mettre en place une organisation des tournées pour mai 2023 et a commencé par lui
reprocher son ' ton condescendant’ et 'de descendre de sa tour’ ; puis il l’a rabaissée, la traitant elle et les [M] 'd’escrocs et de menteurs'… en répétant les propos dégradants et injurieux qu’il avait tenus à l’égard de monsieur [C] [M] quelques jours auparavant,
— la liste des appels [8] du 20/04/2023 qui mentionne à cette date à 17h08, un appel téléphonique de M. [X] [G] dont le numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01] enregistré sur [6],
— un certificat médical du docteur [O] du 26/04/2023 : Mme [J] [M] lui a dit avoir été victime d’une agression verbale le 20/04/2023 et avoir constaté : une anxiété et angoisse, troubles du sommeil, sensations vertigineuses ; une ordonnance de prescription médicamenteuse,
— un certificat médical du docteur [K] [N] du 15 mai 2023 : a examiné M. [C] [M] qui présente un état anxio dépressif avec retentissement somatique ; et une ordonnance de prescription médicamenteuse.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d’expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’espèce, s’agissant du grief relatif à des propos excessifs et agressifs tenus par M. [X] [G] à l’encontre de M. [C] [M] et de Mme [J] [M], force est de relever que si l’employeur ne produit pas d’autres justificatifs que les attestations qu’ils ont eux-mêmes rédigées, il n’en demeure pas moins, d’une part, que M. [X] [G] ne conteste pas dans ses conclusions, avoir dit à M. [C] [M] qu’il était un 'menteur’ , d’autre part, que la teneur du message de M. [X] [G] qui a été enregistré et authentifié sur la messagerie de Mme [J] [M] le 13 janvier 2022 et qui a fait l’objet d’un avertissement non contesté par le salarié, présente de fortes similitudes sur la forme, avec les expressions attribuées à M. [X] [G] lors d’échanges téléphoniques des 14 avril et 20 avril 2023.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de Mme [J] [M] au seul motif qu’elle est l’épouse du président de la société et directrice générale, alors que, d’une part, son attestation est circonstanciée et précise dans le déroulement des échanges incriminés, d’autre part, il n’est pas justifié que d’autres salariés étaient ou auraient pu être présents lors de ces échanges et étaient à même de témoigner. Il en est de même de l’attestation de M. [C] [M] qui est également circonstanciée et précise.
Les propos qui auraient été tenus par M. [X] [G] à l’encontre de M. [C] [M] le 14 avril 2023, que Mme [J] [M] rapporte dans son attestation, sont de même nature que ceux qui avaient été dénoncés lors du message téléphonique du 13 janvier 2022 et des termes identiques sont relevés 'menteur’ 'tour d’Ivoire', accréditant ainsi la version des faits telle que l’ont relatée M. [C] [M] et Mme [J] [M].
Sur ces faits, il convient également de relever que l’employeur justifie avoir adressé à M. [X] [G] quelques jours auparavant, un courrier pour l’informer d’une erreur comptable dans le calcul du commissionnement et d’une régularisation de 70 euros sur le salaire des prochains mois, ce qui pouvait expliquer le mécontentement du salarié.
S’agissant de l’altercation verbale du 20 avril 2023, les propos attribués par M. [X] [G] présentent également de nombreuses similitudes avec ceux du 13 janvier 2022 et sont de même nature, avec l’emploi des mots et expressions identiques : 'descendre de la tour d’Ivoire', 'menteur', 'escroc’ . Or, ces derniers propos présentent un caractère diffamatoire.
Ainsi, le ton employé lors des échanges verbaux des 14 et 20 avril 2023, agressif et menaçant sans être insultant, est finalement identique à celui qui a été reproché à M. [X] [G] lors de son message téléphonique du 13 janvier 2022 au cours duquel le salarié reconnaît avoir dit à Mme [J] [M] qu’il était préférable de 's’arranger’ avant d’envisager une procédure judiciaire, ce qui correspondait incontestablement à une menace, contrairement à ce que prétend le salarié.
Enfin, le certificat médical établi six jours seulement après l’échange verbal dénoncé par Mme [J] [M] le 20 avril 2023, dans lequel son médecin traitant a constaté l’existence d’une anxiété, d’une angoisse et de troubles du sommeil, corrobore les affirmations de la salariée sur le retentissement de ces propos sur son état de santé mental.
Les autres griefs, absence aux réunions commerciales, communication entre M. [X] [G] et les collaborateurs de l’entreprise par post its et les réponses téléphoniques irrégulières ne sont pas établis.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les propos tenus par M. [X] [G] les 14 et 20 avril 2023 à l’encontre du président de la société et de la directrice générale de la SAS [M], qui sont de nature à les déconsidérer, et dont certains présentent incontestablement un caractère hostile et diffamatoire, traduisent l’intention malveillance du salarié ; cette situation correspond manifestement à un abus de la liberté d’expression, et est constitutif d’une faute grave, le maintien des relations contractuelles de M. [X] [G] au sein de la SAS [M], dans ce contexte de dénigrement, étant rendu impossible. Or, il convient de rappeler que M. [X] [G] avait fait l’objet d’un avertissement pour des faits semblables un an auparavant.
Il convient en conséquence de juger que le licenciement prononcé par la SAS [M] à l’encontre de M. [X] [G] le 03 juin 2023 est justifié.
M. [X] [G] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] à payer à la SAS [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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