Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 avril 2024, N° 23/01868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02536
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4X
MPF
TJ DE [Localité 9]
09 avril 2024
RG : 23/01868
[J]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 avril 2024, N°23/01868
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie Laroche, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes.
INTIMÉ :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes.
Représenté par Me Ladislas Mazur Champanhac, plaidant, avocat au barreau de Haute-Loire.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [O] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils [M] et [D].
Par acte du 5 décembre 2023, M. [M] [J] a assigné son frère [D] aux fins d’ouverture du partage de sa succession devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,
— a nommé Me [B] [Z], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
— a fixé la dette de la succession à l’égard de M. [M] [J] à la somme de 4 423 euros au titre des frais fiscaux avancés,
— a fixé la dette de la succession à l’égard de M. [D] [J] à la somme de 2 280 euros au titre des frais de caveau avancés,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a débouté M. [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [J] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 26 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 par ordonnance du 14 mai 2025 laquelle a clôturé la procédure à effet différé au 7 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 février 2025, M. [D] [J], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la dette de la succession à l’égard de [M] [J] à la somme de 4 423 euros et à l’égard d'[D] [J] à la somme de 2 280 euros
et, statuant à nouveau sur ces chefs
— de débouter son frère de l’ensemble de ses demandes,
— de fixer à la somme de 12 291, 32 euros la dette de la succession à son égard,
— de condamner son frère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant expose que son frère et lui se sont répartis entre eux les démarches à effectuer à la suite du décès de leur mère et qu’il était chargé d’organiser les obsèques. Il allègue que son frère a donné son accord implicite aux dépenses engagées pour acheter une concession et un caveau en ne manifestant aucune opposition à la suite de la réception par courriel du devis et des photos et que les dépenses funéraires exposées pour un montant total de 12 291,32 euros n’ont rien de somptuaire contrairement à ce qu’il soutient.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 06 décembre 2024, M. [M] [J], intimé, demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé la dette de la succession à l’égard de son frère à la somme de 2 280 euros
et, statuant à nouveau sur ce point
— de fixer cette dette à la somme de 3 282,60 euros,
— de débouter l’appelant de ses autres demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il accepte de payer la seule somme de 2 280 euros correspondant au prix d’un caveau à une place et non celle de 2 820 euros réclamée par son frère correspondant à un caveau deux places. Il estime que la pierre tombale en granit rose importée du Brésil d’un prix de 8 640 euros est une dépense somptuaire qu’il refuse de régler.
Il accepte que la succession règle à son frère le prix d’achat de la concession, les frais divers d’obsèques et la cotisation de l’assurance de la maison de leur mère pour la période comprise entre le 11 juillet et le 31 décembre 2016 mais s’oppose au règlement par la succession de la cotisation d’assurance au titre de l’année 2017 ainsi que des frais de syndic de 2017.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*dépenses relatives à la sépulture
Un caveau à deux places a été édifié pour un coût de 2 820 euros au lieu d’un caveau à une place pour 2 280 euros soit une différence de 540 euros.
L’intimé, en page 7 de ses écritures, accepte dans un souci d’apaisement que la succession lui rembourse la seule somme de 2 280 euros.
La pierre tombale en granit rose posée sur le caveau en béton a été facturée au prix de 8 640 euros et comprend : «' une semelle avant, une plinthe avant, deux semelles cotés, un closoir arrière, une tombale avec arrondi, une stèle avec découpe pour le coeur, un coeur en granit noir, une photo couleur, une croix'».
Les devis produits aux débats démontrent que le caveau à une place a exactement les mêmes dimensions que celui à deux places.
Le premier juge a considéré que cette dépense somptuaire avait été engagée à la seule initiative de M. [D] [J].
S’il est exact que celui-ci n’établit pas que son frère lui a donné son accord pour engager cette dépense, il ressort des échanges entre eux qu’il l’a tenu informé de son projet en lui transmettant par courriel du 22 mars 2017 le devis de l’entreprise de marbrerie funéraire.
Il avait d’ailleurs fait de même pour l’informer de toutes les démarches entreprises pour organiser les obsèques de leur mère, acheter une concession dans un cimetière et y faire creuser un caveau.
M. [M] [J] ne démontre pas le caractère somptuaire de la dépense critiquée.
Le granit est en effet un matériau ordinairement utilisé pour recouvrir les caveaux en béton brut et l’intimé ne démontre pas que le granit choisi ' granit rosé partiellement veiné de noir importé du Brésil ' est d’un prix significativement plus élevé que les autres granits disponibles sur le marché.
Quant aux objets installés sur la pierre tombale par l’artisan marbrier et compris dans sa facture, à savoir la stèle supportant un coeur en granit noir, la photographie de la défunte et la croix, ce ne sont que des ornements ordinairement présents sur les tombes.
L’intimé qualifie donc à tort de luxueuse la pierre tombale choisie par son frère.
Il accepte que la succession rembourse à son frère le prix de la concession ' 686,40 euros ' ainsi que les divers frais d’obsèques restés à sa charge ' 186,26 euros.
L’indivision successorale est donc tenue de rembourser à M. [D] [J] la somme de (8 640 + 2 280 + 686,40 + 186,26)= 11 792,66 euros correspondant aux dépenses relatives à la sépulture de sa mère qu’il a personnellement supportées.
*cotisations d’assurance’et frais de syndic
L’assurance de la maison indivise tendant à sa conservation incombe à l’indivision en dépit de son occupation privative (Civ 1ère 20/01/2004 pourvoi n°01-17124 et Civ 1ère 20/10/2021 pourvoi n°20-11921).
M. [D] [J] ayant réglé les sommes de 129,94 euros au titre de la cotisation de l’année 2016 et 278,12 euros au titre de la cotisation de l’année 2017, la succession lui est redevable de la somme de 408,66 euros.
L’appelant ne justifiant pas avoir réglé des frais de syndic d’un montant de 90 euros, sa demande tendant à leur remboursement est rejetée.
*impôts et diagnostic en vue de la vente de la maison indivise
M. [M] [J] justifie avoir réglé l’impôt sur les revenus de sa mère de 2015 et 2016 (1 693 euros), les taxes foncière et d’habitation 2016
(1 602 euros), la taxe foncière 2017 (973 euros).
En application de l’article 815-13, ces dépenses de conservation incombent à l’indivision successorale qui lui est donc redevable de la somme de 4 268 euros.
La succession est tenue par ailleurs de lui régler la somme de 155 euros au titre des honoraires du diagnostiqueur réglés sur ses fonds personnels en vue de la vente de la maison indivise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la dette de la succession à l’égard de M. [M] [J] à ce titre à la somme de 4 423 euros.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [M] [J] est condamné à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la dette de la succession à l’égard de M. [D] [J] à la somme de 2 280 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Fixe la dette de la succession à l’égard de M. [D] [J] à la somme de 11 792,66 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne M. [M] [J] à payer à M. [D] [J] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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