Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 463/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01216 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IISD
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ETOILE AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant certificat de cession du 20 mai 2022, M. [Y] [E] a fait l’acquisition auprès de la SARL Etoile Automobiles, d’un véhicule d’occasion de marque Alpha Roméo, immatriculé [Immatriculation 5].
Arguant de l’existence de nombreux désordres, M. [Y] [E] a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable et mandaté le cabinet Pluris Expertise pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 13 mars 2023 et un protocole d’accord transactionnel a été signé les 27 avril et 5 mai 2023, selon lequel la société Etoile Automobiles s’engageait à prendre en charge les réparations dans son atelier et à mettre un véhicule de prêt à la disposition de M. [Y] [E].
Arguant de ce que la société Etoile Automobiles n’a pas respecté les termes de son engagement, M. [Y] [E] a, par acte introductif d’instance du 27 novembre 2023, attrait la société Etoile Automobiles devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Constaté la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel signé le 27 avril 2023 par la SARL Etoile Automobiles et le 5 mai 2023 par M. [Y] [E]';
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Alpha Roméo, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre M. [Y] [E] et la SARL Etoile Automobiles suivant acte du 20 mai 2022';
Dit que la SARL Etoile Automobiles devra restituer à M. [Y] [E] la somme de 4'000 €';
Rappelé que M. [Y] [E] devra laisser le véhicule de marque Alpha Roméo, immatriculé [Immatriculation 5], à disposition de la SARL Etoile Automobiles';
Condamné la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes':
— 229 € au titre des frais d’établissement de la carte grise';
— 2'000 € au titre du préjudice de jouissance';
Rejeté les demandes de M. [Y] [E] au titre des primes d’assurance et du remplacement des pneus';
Condamné la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné la SARL Etoile Automobiles aux dépens';
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.'
La SARL Etoile Automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 20 mars 2024.
M. [Y] [E] s’est constitué intimé le 15 avril 2024.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la cour a’rectifié le jugement du 23 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, enregistré sous le n° RG 23-640 en remplaçant les termes':
'Dit que la SARL ETOILE AUTOMOBILES devra restituer à M. [Y] [E] la somme de 4'000 €'
par la mention':
'Condamne la SARL ETOILE AUTOMOBILES à payer à M. [E] la somme de 4'000 €.'
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par M. [Y] [E].
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2024, transmises par voie électronique le 31 mai 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL Etoile Automobiles demande à la cour de':
'Sur l’appel principal :
Déclarer l’appel principal formé par la concluante régulier, recevable et bien fondé,
Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y faire droit,
Déclarer les demandes de M. [Y] [E] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter, Débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 février 2024, en ce que ledit tribunal a statué comme suit :
— Constate la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel, signé le 27 avril 2023 par la SARL Etoile Automobiles et le 6 mai 2023 par M. [Y] [E],
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Alpha Roméo immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [Y] [E] et la SARL Etoile Automobiles suivant acte du 20 mai 2022,
— Dit que la SARL Etoile Automobiles devra restituer à M. [Y] [E] la somme de 4'000 €,
— Rappelle que M. [Y] [E] devra laisser le véhicule de marque Alpha Roméo immatriculé [Immatriculation 5] à disposition de la SARL Etoile Automobiles,
— Condamne la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes':
— 229 € au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— 2'000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Etoile Automobiles aux dépens,
Et,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le protocole d’accord transactionnel du 27 avril 2023 a été respecté par la SARL Etoile Automobiles et qu’il a mis un terme au litige entre les parties.
Débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
Sur l’appel incident :
Déclarer l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
Déclarer les demandes de M. [Y] [E] irrecevables, en tous cas mal fondées,
Débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Faire droit aux demandes de la concluante,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner M. [Y] [E] à payer à la société concluante une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
Condamner M. [Y] [E] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.'
Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [Y] [E] demande à la cour de':
'Rejeter l’appel principal
Recevoir l’appel incident
Et statuant à nouveau
Infirmer partiellement le jugement entrepris
Condamner la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] la somme de 4 000 € avec intérêts légaux au 14 novembre 2023 jusqu’à complet paiement
Condamner la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] la somme de 1 065 € au titre des frais engagés dans le cadre de l’acquisition du véhicule litigieux
Condamner la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi
Condamner la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
Condamner en outre la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Condamner la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 27 avril et 5 mai 2023,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Alpha Roméo immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [Y] [E] et la SARL Etoile Automobiles selon acte du 20 mai 2022.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [Y] [E] :
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que le protocole d’accord transactionnel a été signé par la société Etoile Automobiles et Mme [K] [E] en son nom propre, de sorte que la société Etoile Automobiles ne peut opposer cette transaction à M. [Y] [E].
En outre et en toute hypothèse, il sera relevé qu’il appartenait, conformément à l’article 1353 du code civil, à la société Etoile Automobiles de justifier de la bonne exécution de ses obligations, soit de la réparation du véhicule litigieux, preuve d’autant plus aisée à rapporter qu’elle est encore en possession dudit véhicule, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, de sorte que le premier juge a pu constater que le protocole d’accord transactionnel avait été résolu de plein droit.
Dès lors, M. [Y] [E] sera déclaré recevable en ses prétentions.
Sur l’existence d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Un vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi (Cass. 1ère civ., 24 novembre 1954).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, contradictoirement établi, ainsi que le protocole d’accord transactionnel signé par la société Etoile Automobiles font état de':
— Plusieurs entrées d’eau avec présence d’eau importante à l’intérieur du véhicule, à sécher,
— Une fixation défectueuse du feu arrière droit, à remplacer,
— Un dysfonctionnement moteur (défaut vanne EGR à remplacer),
— Un faisceau attelage non conforme, à réparer,
— Un dysfonctionnement de la ventilation de l’habitacle.
L’antériorité des vices résulte d’une part de la reconnaissance de responsabilité par le vendeur qui s’était engagé à réparer à ses frais le véhicule ainsi que de la proximité entre la vente, intervenue le 20 mai 2022, et les premières réclamations de M. [Y] [E], puisqu’il résulte du rapport d’expertise amiable que le véhicule a été ramené deux fois au vendeur entre la date d’achat et le 6 décembre 2022.
La nature des vices démontre qu’ils étaient cachés au moment de la vente et leur importance permet d’établir que M. [Y] [E] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux s’il les avait connus.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société Etoile Automobiles à restituer à M. [Y] [E] la somme de 4'000 € au titre du prix de vente.
M. [Y] [E] sollicite en outre’les sommes de':
— 1'065 € au titre des frais engagés dans le cadre de l’acquisition du véhicule (229 € au titre du coût de la carte grise, 569 € au titre du coût des primes d’assurance, 267 € au titre du coût de remplacement des pneus),
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5'000 € au titre d’un préjudice moral et financier.
Néanmoins, M. [Y] [E] ne produit aucune facture en lien avec les frais engagés dans le cadre de l’acquisition du véhicule. En l’absence de preuve de son préjudice, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Concernant le préjudice de jouissance, il résulte de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024, rejetant la demande en radiation présentée par M. [Y] [E], que la société Etoile Automobiles a réglé au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement, les sommes dues en application de la décision déférée, selon décompte établi le 17 octobre 2024. Dès lors, M. [Y] [E] a subi un préjudice de jouissance, du fait de l’indisponibilité de son véhicule à compter du 1er février 2023 jusqu’au paiement effectué par la société appelante. Ce préjudice doit en conséquence être évalué à 4'000 €.
Enfin, la demande présentée au titre du préjudice moral et financier est justifiée par M. [Y] [E], 'du fait du retard dans l’exécution du jugement et des conséquences financières ainsi que du préjudice moral, tout confondu'.
Or, M. [Y] [E] ne justifie pas de la date à laquelle le jugement déféré a été signifié, de sorte que le retard n’est pas démontré. Au surplus, le retard dans l’exécution du jugement est indemnisé par le mécanisme prévu par l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, il n’est justifié d’aucun préjudice à ce titre et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire, ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, aucun moyen dans les conclusions de M. [Y] [E] ne vient au soutien de ses prétentions. En outre, l’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit, dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [Y] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SARL Etoile Automobiles sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL Etoile Automobiles une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de M. [Y] [E], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 février 2024, tel que rectifié par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 10 juillet 2024, sauf en ce qu’il a’condamné la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes': 229 € au titre des frais d’établissement de la carte grise et 2'000 € au titre du préjudice de jouissance,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare M. [Y] [E] recevable en ses prétentions,
Condamne la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] la somme de 4'000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [E] au titre des frais engagés dans le cadre de l’acquisition du véhicule litigieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [E] au titre du préjudice moral et financier,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [Y] [E],
Condamne la SARL Etoile Automobiles aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Etoile Automobiles à payer à M. [Y] [E] la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Etoile Automobiles de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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