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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée, S.A.R.L. VENT DES SABLES c/ URSSAF DE LANGUEDOC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZDK
AFFAIRE : S.A.R.L. VENT DES SABLES C/ [Y], Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. VENT DES SABLES,
société à responsabilité limitée, domiciliée au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 484 769 708, prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Maître [W] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « VENTS DES SABLES »
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
IMMEUBLE LE THEMIS – [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 août 2025, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner la société Vents des Sables par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d’observation, à l’égard de la société Vents des Sables ;
— fixé au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné M. Dominique Lagneaux en qualité de juge commissaire et Mme Cécile Calmels en qualité de juge commissaire suppléant ;
— désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Vents des Sables a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2025.
Par exploits en date des 02 et 04 décembre 2025, la société Vents des Sables a fait assigner l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] et Me [X] par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Vents des Sables sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Vents des Sables en ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Vents des Sables, ayant constaté sa cessation de paiements et ayant fixé la date de celle-ci au 29 avril 2024 ;
— débouter l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Urssaf Languedoc-[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € au profit de la société Vents des Sables en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Vents des Sables fait valoir l’existence de moyens sérieux d’infirmation en ce que le redressement de la société est possible.
A ce titre, elle soutient que les premiers juges n’ont pas vérifié si ce redressement était possible alors que ses difficultés financières sont circonscrites aux problèmes de sécurité du quartier et aux épisodes de violence armée dans le centre commercial où la société est domiciliée. Elle explique ainsi que le relogement des commerces prévu l’été prochain et la démolition du centre commercial, permettront de faire cesser ces problèmes.
Elle soutient également que le passif de la société n’est pas insurmontable et qu’elle peut compter sur sa réputation pour se redresser dans la mesure où durant vingt ans d’exercice, elle a développé un ancrage important et une clientèle fidèle. Elle indique que son passif peut être apuré avec la mise en place d’un échéancier prenant la forme d’un plan de redressement. Elle précise enfin être à jour de ses loyers et que l’Urssaf est son seul créancier et que l’organisme ne rapporte pas la preuve d’une tentative de règlement amiable du litige.
En réponse aux conclusions du Ministère Public, la société demanderesse indique que celui-ci ne répond pas à l’ensemble des éléments de ses conclusions. Elle explique également qu’elle démontre que la créance Urssaf n’augmentera pas comme pendant la période précédente et qu’elle peut être soldée sans difficulté comme le montre la situation fiscale de fin octobre 2025 qui prouve qu’il existe un résultat positif d’exploitation à hauteur de 3 294 €. Elle soutient en outre que l’exécution provisoire du jugement dont appel la prive de réaliser un chiffre d’affaires dont la vocation était, de payer sa dette et qu’elle lui fait subir également une perte de clientèle, qui risque d’être irréversible, au profit de ses concurrents.
Le Ministère Public a fait parvenir ses conclusions le 09 décembre 2025. Le procureur général conclue au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il est en ce sens exposé que le texte applicable en matière de procédure de liquidation judiciaire est l’article R.661-1 du code de commerce qui n’implique pas la démonstration de conséquences manifestement excessives. Il est également soutenu que la société demanderesse n’était ni présente ni représentée devant le tribunal de commerce de Nîmes et que les conditions de poursuite de son exploitation ne seraient susceptibles d’être réunies qu’à échéance de plusieurs périodes durant lesquelles la créance de l’Urssaf augmentera nécessairement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article , de :
DEBOUTER la société VENT DES SABLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DECLARER les dépens employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
A l’appui de ses écritures, l’URSSAF affirme que le tribunal a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste pour la société de faire face à son passif exigible. Que rien ne garantit que les évènements extérieurs évoqués par la société ne se reproduiront pas. Que les pièces fournies par la société ne sont en rien convaincante sur la réalité de son état financier. Qu’en outre, la société est malvenue de reprocher l’absence de bénéfice d’un échéancier et d’une remise ou réduction des pénalités alors qu’elle n’a entrepris aucune démarche amiable ni de de demandes en ce sens. Que par contre la procédure engagée fait suite à l’échec des démarches amiables et forcées entreprises par l’URSSAF. Que la dette aujourd’hui est de 15.644,36 euros. L’URSSAF indique ne pas s’opposer à la mise place d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation mais demande que la société soit déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2025 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cessation des paiements étant caractérisée, (ce qui n’est pas contestée.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société VENT DES SABLES fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant ladite décision, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait de la reconnaissance, par la société elle-même, de sa situation de cessation des paiements, du constat que l’aide sur laquelle la société s’appuie pour proposer de régler sa dette URSSAF est une aide cantonnée au financement de travaux qui n’apparait pas déblocable pour régler un passif, que si la liasse fiscale 2025 met en avant un léger bénéfice, elle démontre que l’actif de la société est très insuffisant (moins de 10% des dettes établies) pour combler son passif.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 06 aout 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors, qu’une des deux conditions exigées par l’article R661-1 du code de commerce fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance de défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société VENT DES SABLES de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le tribunal de commerce de NIMES en date du 29 octobre 2025
DEBOUTONS les parties de leurs demande formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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