Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 13 avril 2023, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 490/25
N° RG 23/00749 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5U7
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Avril 2023
(RG 21/00171 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. FAYAT ENERGIE SERVICES INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Fayat Energie services international est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux. Elle est soumise à la convention collective des cadres des travaux publics.
M. [Z] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2002 par la société Fayat Energie services en qualité de responsable d’activité.
Il a été promu chef de secteur, puis chef de groupe, puis chef d’entreprise.
Au dernier état de la relation, il exerçait depuis le 1er janvier 2020 les fonctions de chef d’entreprise au sein de la société Fayat Energie services international, classification cadre, position IAC-BA.
Il a été placé en arrêt de travail du 3 février 2021 au 16 mars 2021 puis du 22 mars 2021 au 12 avril 2021. Durant son premier arrêt de travail, il a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été refusée.
Par avis du 12 avril 2021, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : « pourrait occuper des fonctions de direction d’entreprise au sein d’une autre équipe ».
Par courrier du 25 mai 2021 la société Fayat Energie services international a proposé à M. [Z] [Y] un poste de chef de groupe opérationnel au sein de la société Satelec, que celui-ci a refusé.
Par courrier du 25 juin 2021, la société Fayat Energie services international a informé M. [Z] [Y] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 1er juillet 2021, M. [Z] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2021. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier date du 19 juillet 2021.
Le 29 novembre 2021, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de voir prononcer la nullité de son licenciement et de voir condamner la société Fayat Energie services international à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement nul et au titre du harcèlement moral.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 1er juin 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Fayat Energie services international de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société Fayat Energie services international à lui payer la somme de
104 303 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
À titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Fayat Energie services international à lui payer la somme de
78 227,25 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
— condamner la société Fayat Energie services international à lui payer la somme de
15 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— condamner la société Fayat Energie services international à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2023, la société Fayat Energie services international demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre principal, débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 636,45 euros,
— dans tous les cas, débouter M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en première instance et en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à
L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [Z] [Y], qui bénéficiait dans le groupe d’une ancienneté de 19 années, dont 3 ans en qualité de chef d’entreprise (au sein de Fayat Energie service puis de Fayat Energie services international) reproche à son employeur et en particulier à son supérieur direct M. [N] [M], directeur général, des agissements de harcèlement moral tenant à :
— une exécution déloyale de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait : immixtion dans ses missions et perte d’autonomie décisionnelle,
— des remarques vexatoires et humiliantes par mail, dont ses collaborateurs étaient en copie,
— l’absence de prise en compte de ses remarques quant à la perte d’autonomie décisionnelle qui lui était imposée.
Pour démontrer la matérialité des faits qu’il impute à son employeur le salarié verse aux débats :
— sa fiche de poste sur laquelle il est indiqué qu’il a notamment pour mission de prendre toutes les décisions qui s’imposent au niveau de l’organisation de sa structure afin de respecter les engagements contractuels, prendre les arbitrages dans son périmètre de délégation, garantir la fiabilité des chiffres et des résultats, construire le Business plan de son entreprise, superviser au niveau de l’activité l’ensemble des opérations liées au montage des affaires et qu’il est garant des résultats de son activité, de son développement et de sa pérennité,
— sa délégation de pouvoir,
— l’organigramme de la société,
— son compte rendu d’entretien d’évaluation dans lequel il mentionne qu’il rencontre des difficultés tenant au fait de se sentir écarté de toute stratégie commerciale et ne pas pouvoir piloter son activité et ne pouvoir établir de plan de pilotage ; il y considère que le climat social interne et l’organisation du travail sont moyennement satisfaisants ; de son côté M. [N] [M] y reconnaît que M. [Z] [Y] doit faire face aux réticences de certains depuis son arrivée.
Il est également produit des échanges de mails faisant apparaître que :
— M. [N] [M] a donné pour instruction à M. [E] [G], placé sous la hiérarchie de M. [Z] [Y], de solliciter d’urgence une facture pour un client ([K]), en son absence et sans le mettre en copie ; M. [Z] [Y] s’en est plaint par mail,
— il a été demandé à M. [Z] [Y] de ne prendre aucune décision seul sur l’attribution du dossier portant sur un chantier de 350 logements en Côte d’Ivoire (alors qu’il avait indiqué que [J] serait en charge),
— il a été donné comme instruction à M. [Z] [Y] ainsi qu’aux directeurs de projets de faire valider toute nouvelle offre commerciale par le service développement (direction générale), en contradiction avec sa délégation de pouvoirs (qui fixait un seuil de 1 million d’euros)
— face aux réticences exprimées par M. [Z] [Y] quant à cette instruction, il lui a été demandé de « mettre un peu d’intelligence dans tout cela et de stopper les polémiques puériles »
— M. [N] [M] a imposé la présence de plusieurs collaborateurs à une réunion de plan de charge que M. [Z] [Y] organisait, en dépit de ses protestations au regard du cadre inadapté selon lui et du risque que ses collaborateurs y voient une nouvelle diminution de son pouvoir décisionnaire et donc de sa crédibilité à manager,
— il a été décidé en réunion Codir que les décisions et notamment l’organisation de la structure et les besoins complémentaires d’embauche seront prises de manière collégiale,
— M. [Z] [Y] s’est plaint par mail du 3 février 2021 auprès de M. [N] [M] que depuis un an son poste est amputé des volets commerciaux (assurés par OLA) et financiers (assurés par CGE) et maintenant organisationnels, réduisant ainsi sa fonction à « responsable de production » ; il y reproche à son supérieur de l’écarter de toute stratégie commerciale et de mettre toutes ses décisions à l’approbation du collectif ; il y indique que l’organisation et le management de M. [N] [M] ne lui permettent pas de remplir ses missions et précise mal vivre la situation, se sentir fragile et aller consulter son médecin,
— M. [Z] [Y] s’est plaint à son retour d’arrêt maladie que « rien n’a changé » et d’être traité comme un conducteur de travaux ou un employé ETAM au regard des remarques de M. [N] [M] sur l’organisation de son travail (priorisation), alors qu’il devrait bénéficier d’une totale autonomie.
Ces éléments permettent de démontrer que M. [Z] [Y] a été limité dans ses possibilités de mener à bien les missions prévues dans sa fiche de poste et au mépris de sa délégation de pouvoir, et que son supérieur s’est immiscé dans des dossiers qu’il gérait (client [K] ou dossier des 350 logements) et dans une réunion qu’il organisait avec ses équipes. Contrairement à ce que soutient la société, ces immixtions ou remises en cause de ses décisions sont sans lien avec l’obligation de M. [Y], de rendre compte de son activité à sa hiérarchie.
Il est également versé aux débats les éléments médicaux suivants :
— des arrêts de travail du 3 février 2021 au 16 mars 2021 puis du 22 mars 2021 au 12 avril 2021,
— un certificat médical du médecin traitant de M. [Z] [Y] daté du 14 mai 2021 mentionnant que celui-ci présente un état anxiodépressif qui se majore depuis le mois de janvier 2021,
— une ordonnance datée du 3 février 2021 prescrivant notamment un traitement contre l’anxiété,
— un avis d’inaptitude du médecin du travail du 12 avril 2021 rédigé en ces termes : « pourrait occuper des fonctions de direction d’entreprise au sein d’une autre équipe ».
Ainsi, M. [Z] [Y] rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés, qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la société Fayat Energie services international de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’immixtion de M. [N] [M] dans le dossier [K] et celui des 350 logements, la société Fayat Energie services international n’apporte aucun élément permettant de caractériser la nécessité objective d’une intervention personnelle du directeur général (urgence, enjeu financier du projet), alors que celle-ci avait pour effet de remettre en cause les décisions et les procédures choisies par M. [Z] [Y] à l’égard de ses équipes. Elle ne démontre donc pas que ce comportement était justifié par des éléments objectifs et exclusif de tout harcèlement.
S’agissant de la réunion de plan de charge, la société Fayat Energie services international soutient que la participation des membres du Codir était nécessaire en raison du départ concomitant de plusieurs collaborateurs, que l’employeur impute au management de M. [Z] [Y] ; cependant, il ressort des échanges de mails que cette réunion avait pour objet initial l’organisation opérationnelle des chantiers et qu’il n’était pas habituel d’y convier les membres du Codir et que cet élément pouvait donner l’image d’une remise en cause de l’autorité de M. [Z] [Y] sur ses équipes et de ses prérogatives, dans un contexte où le chef d’entreprise devait faire face à des réticences, parfaitement connues de l’employeur.
A cet égard, les éléments apportés par la société Fayat Energie services international quant aux difficultés managériales imputées à M. [Z] [Y] ne peuvent expliquer l’immixtion de M. [N] [M] dans l’organisation de cette réunion dès lors que l’objet de celle-ci était sans rapport avec ce sujet. Les reproches formulés contre le chef d’entreprise sont en outre peu compatibles avec l’évaluation très positive dont a fait l’objet le chef d’entreprise en octobre 2020, mentionnant notamment une bonne adaptation et une bonne intégration dans l’entreprise.
S’agissant de l’absence de prérogatives de M. [Z] [Y] en matière de stratégie commerciale et de gestion et de la limitation de son rôle au domaine de la production, la société Fayat Energie services international n’apporte pas d’élément justifiant cette organisation, pourtant incompatible avec la fonction de chef d’entreprise et la fiche de poste qui y est attachée.
Enfin, la teneur du mail demandant à M. [Z] [Y] de « mettre un peu d’intelligence dans tout cela et de stopper les polémiques puériles » revêtait un caractère vexatoire, certains de ses collègues étant en copie. Elle n’était justifiée par aucun élément objectif.
L’employeur n’apporte en outre aucune explication pour justifier l’instruction tendant à voir valider les offres commerciales par le service développement, en contradiction avec la délégation de pouvoir accordée à M. [Z] [Y], étant observé que cette transmission des offres n’ était pas à visée purement informative, contrairement à ce qu’affirme la société.
Si formellement M. [N] [M] a toujours assuré à M. [Z] [Y] sa pleine confiance, et a réfuté son intention de le blesser (notamment au sujet des participants à la réunion plan de charge de février 2021), il est rappelé que le harcèlement ne suppose pas nécessairement une intention de nuire de la part de son auteur.
Les affirmations de l’employeur sur le refus de M. [Z] [Y] de travailler en équipe et sa volonté de tout décider seul ne sont étayées par les éléments du dossier. La recherche d’une cohésion d’équipe alléguée par la société Fayat Energie services international ne peut quant à elle justifier les agissements qui lui sont reprochés.
Par ailleurs, malgré le mal-être exprimé par le salarié et sa période d’arrêt maladie, M. [N] [M] lui a reproché à son retour dans l’entreprise de prioriser les dossiers de [J] sur le « point général » qu’il souhaitait avoir avec lui (sans préciser les sujets à aborder), ne témoignant pas d’une volonté de prendre en compte les remarques du salarié quant à son besoin de voir son statut et ses prérogatives respectées et reconnues.
Il résulte de ces éléments que la société Fayat Energie services international ne démontre pas ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour M. [Z] [Y] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la nullité du licenciement
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, les éléments médicaux produits, les termes de l’avis d’inaptitude et la chronologie des faits permettent de retenir un lien entre la situation de harcèlement moral subie et l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [Z] [Y] fondé sur son inaptitude est entaché de nullité. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Concernant le montant de l’indemnité pour licienciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [Z] [Y] était âgé de 45 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 19 ans au sein du groupe auquel appartient la société Fayat Energie services international, et percevait un salaire mensuel de 5 215 euros en qualité de chef d’entreprise.
Il justifie avoir perçu les indemnités de chômage au moins jusqu’au mois d’août 2023 ; il a créé un structure indépendante pour exercer comme consultant, mais cette activité ne lui procure pas de rémunération.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [Z] [Y] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Fayat Energie services international sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [Y] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Fayat Energie services international de sa demande d’indemnité procédurale, mais infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chaque partie et débouté le salarié de sa demande d’indemnité procédurale.
La société Fayat Energie services international sera condamnée aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [Z] [Y] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Douai, sauf en ce qu’il a débouté la société Fayat Energie services international de sa demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [Y] est nul ;
CONDAMNE la société Fayat Energie services international à payer à M. [Z] [Y] :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Fayat Energie services international à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] [Y] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Fayat Energie services international aux dépens ;
CONDAMNE la société Fayat Energie services international à payer à M. [Z] [Y] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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