Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0072
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03733 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFK7
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[Adresse 24]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 16]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me DE ABREU, avocat au barreau de TOULOUSE
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit allemand [18] a été destinataire d’une mise en demeure émise le 18 novembre 2020 par le [Adresse 7] ([12]) de l'[22] ([23]), l’invitant, en sa qualité d’employeur de M. [E], à régler les cotisations sociales dues au titre des mois d’avril 2017 à mai 2019, soit un montant de 111 319,57 euros.
Par lettre du 15 mars 2021, la société [18] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF afin de contester cette taxation d’office.
La société [18] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Strasbourg par requête datée du 30 juin 2021, expédiée le 1er juillet 2021, réceptionnée le 8 juillet 2021.
Par décision du 20 juin 2022 la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF a rejeté la requête.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 30 aout 2023 a statué comme suit :
« Déboute la société [18] de sa demande de voir déclarer prescrite la demande de paiement des cotisations ;
Déclare irrecevable la demande concernant les majorations de retard et les pénalités ;
Condamne la société de droit allemand [18] à verser au [Adresse 8] la somme de 32 547 euros au titre des cotisations, la somme de 37 971,57 euros en pénalités et 2 312 euros en majorations de retard ;
Condamne le [9] à payer à la société [18] la somme de 5 416,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société de droit allemand [18] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la [5] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ».
L'[20] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2023 au greffe de la cour.
La société [18] a régulièrement interjeté appel le 23 octobre 2023 par voie électronique.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé d’instruire les affaires sociales a ordonné la jonction des deux affaires.
Par dernières conclusions du 11 juin 2024 reprises oralement à l’audience, l'[20] demande à la cour de :
« Déclarer les appels de la société [18] et de l'[25] recevables,
Prononcer la jonction des appels RG 23/03733 et RG 23/03835,
Mettre en cause la [6],
Infirmer le jugement du 30 août 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société de droit allemand [18] à verser au [Adresse 11] la somme de 32 547 € au titre des cotisations, 37 971,57 € en pénalités et 2 312 € en majorations de retard,
Condamné le [13] à payer à la société [18] la omme de 5 416,19 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Confirmer la régularité et le bien-fondé de la procédure de recouvrement de l'[25],
Valider la mise en demeure du 18 novembre 2020, pour son montant minoré de 46 482 € en cotisations, 2 312 € en majorations de retard et 37 971,57 € en pénalités, soit un montant total de 86 765,57 €
Reconventionnellement, condamner la société [18] à payer la somme de 86 765,57 € à l’URSSAF, soit 46 482 € en cotisations, 2 312 € en majorations de retard et 37 971,57 € en pénalités,
Rejeter la demande de la société [18] concernant la condamnation de l’URSSAF à payer les sommes de 86 765,57 € et 5 416,19 € au titre des dommages et intérêts,
Rejeter la demande de la société de condamnation de l’URSSAF au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée ».
Par dernières conclusions d’appelante et d’intimée du 12 février 2024, reprises oralement à l’audience du 13 novembre 2025, envoyées par voie électronique, la société [18] demande à la cour de :
« D’infirmer le jugement du 30 août 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a :
Débouté la société [18] de sa demande de voir déclarer prescrite la demande de paiement des cotisations ;
Déclaré irrecevable la demande concernant les majorations de retard et les pénalités
Condamné la société de droit allemand [18] à verser au [Adresse 10] la somme de
32 547 € au titre des cotisations, de 37 971,57 euros en pénalités et 2 312 euros en majorations de retard ;
Débouté la société [18] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la [15] ;
Débouté la société [18] de sa demande au titre de l’article 700.
En conséquence :
In limine litis :
Juger que les cotisations sociales, ainsi que les majorations et pénalités de retard afférentes, sont prescrites pour les échéances d’avril 2017 à janvier 2019 ;
A titre principal :
Prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 18 mai 2021 et de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Annuler les pénalités et majorations de retard, et enjoindre au le (sic) [Adresse 7] de procéder au recalcul des cotisations de sécurité sociale sur la base du salaire versé à Monsieur [E] par la société [17].
Condamner solidairement le [Adresse 7] et la [15] au paiement de la somme de 86 765,57 € outre 5 416,19 €, à la société [18], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
Condamner solidairement le [Adresse 7] et la [15] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [18] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le [Adresse 7] et la [15] aux entiers dépens de l’instance.
Débouter le [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ».
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, la [6] ([14]), partie mise en cause, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 aout 2023 en ce qu’il a débouté « la société de droit allemand [18] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la [6] » ;
Dire et juger que la responsabilité de la caisse n’est pas engagée dans la présente affaire, ayant accomplies (accompli) les diligences qui s’imposaient à elle, au regard des éléments d’information qu’elle a pu recueillir ;
Rejeter toute demande de condamnation au titre de dommages et intérêts contre la [15] ;
Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société [18] aux entiers frais et dépens ».
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la prescription
La société [18] soutient qu’une mise en demeure doit être obligatoirement adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception et que l’URSAFF n’en apporte pas la preuve. Elle en déduit que les sommes réclamées au titre des cotisations, majorations et pénalités d’avril 2017 à janvier 2019 sont prescrites en raison de l’absence d’effet interruptif attaché à cette mise en demeure. Elle retient aussi que cette mise en demeure doit être annulée.
En réplique l’URSSAF indique qu’il ressort des mentions figurant sur la mise en demeure du 18 novembre 2020 qu’elle a été envoyée par recommandé avec accusé de réception, que l’absence de retour de l’accusé réception ne peut lui être opposé, que par ailleurs la société [18] a reconnu avoir réceptionné cette mise en demeure en novembre 2020, qu’en tout état de cause elle en avait connaissance à la date de la saisine de la commission de recours amiable, et qu’il en résulte que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Selon l’article L. 244-3 du même code « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
En l’espèce, les cotisations de l’année 2017 pouvaient être réclamées jusqu’au 31 décembre 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire n’étant pas applicable au litige.
La lettre de mise en demeure du 18 novembre 2020 émise par le [12] de l’URSSAF comporte la mention d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception numéroté, ainsi que la dénomination et l’adresse exacte de la société.
Dans ses conclusions à hauteur d’appel la société [18] indique, à propos de ce courrier, que « extrêmement surprise et alarmée à la réception de ce courrier, la société [17] prenait immédiatement attache avec le [12] afin d’obtenir des explications. Le [12] lui indiquait en retour par courriel du 1er décembre 2020, de prendre attache avec la [14] » ( sic – page 4 de ses écritures).
Par ailleurs, la société [18] reconnait avoir réceptionné cette mise en demeure « au mois de novembre 2020 » comme elle l’indique dans un courriel de son avocat daté du 23 mars 2021 versé à la procédure par l’URSSAF et non contesté (annexe 6 de l’URSSAF).
La cour déduit donc des propres déclarations de la société [18] que celle-ci reconnait avoir eu connaissance de la mise en demeure au plus tard au 1er décembre 2020, soit avant l’acquisition de la prescription à son profit pour les cotisations les plus anciennes.
En conséquence, la décision des premiers juges sur ce chef est confirmée.
L’absence de prescription des sommes réclamées conduit par voie de conséquence, au rejet de la demande d’annulation de la mise en demeure formée par la société [18].
Sur la demande d’annulation des majorations et pénalités de retard
La société [18] sollicite l’annulation des pénalités et majorations de retard.
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Au vu de ces dispositions réglementaires, en vertu desquelles cette demande relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, c’est à juste titre que cette prétention formulée par la société [18] a été déclarée irrecevable par les premiers juges. La décision est confirmée.
Sur les sommes réclamées
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement pour obtenir la condamnation de la société [18] à lui payer l’exact montant dû.
La société [18] demande dans le dispositif de ses conclusions « d’enjoindre au [12] de procéder au recalcul des cotisations sociales sur la base du salaire versé à M. [E] ».
L’URSSAF justifie d’un état des débits corrigé à la date du 18 juillet 2023, eu égard à la production des bulletins de salaire de M. [E] par la société allemande, lequel n’est pas contesté par la société [18] (pièce n° 8 de l’URSSAF).
En conséquence, la société [18] est condamnée à payer à l’URSSAF les sommes suivantes : 46 482 euros au tiitre des cotisations, 2 312 euros au titre des majorations de retard, et 37 971,57 euros au titre des pénalités, soit un montant total de 86 765,57 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [18] reproche aux services de l’URSSAF et de la [14] de ne pas l’avoir prévenue que son salarié était affilié au régime français alors que cette information devait lui être donnée en application de l’article 19 du règlement CE 987/2009 et de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Elle estime avoir cotisé de bonne foi pour le salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale allemand. Elle précise qu’elle n’est plus en mesure d’obtenir le remboursement de ses cotisations versées en Allemagne (5 416,19 euros) en raison des règles de prescription en vigueur. Elle soutient avoir subi un préjudice qu’elle chiffre au total pour la première fois à hauteur de cour « à 86 765,57 euros outre 5416,19 euros » et demande l’annulation de la mise en demeure.
En réponse, l’URSSAF indique que la procédure d’affiliation de M. [E] a été faite par la [14] dans le respect de l’article 16 du règlement CEE 987/2009. Elle conteste l’existence d’une faute imputable au service du [12] et conteste l’évaluation du préjudice faite par cette dernière devant la cour.
La [14] soutient avoir accompli les diligences qui s’imposaient à elle au regard des éléments d’information qu’elle a pu recueillir.
En application de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 19 du règlement CE 987/2009 intitulé « Information des personnes concernées et des employeurs » précise :
« L’institution compétente de l’État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l’aide nécessaire à l’accomplissement des formalités requises par cette législation. À la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions. »
Selon l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en 'uvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
L’URSSAF verse aux débats le courrier du 12 octobre 2018 envoyé à la société société [18] par son service du [12] ayant pour objet « embauche de personnel salarié relevant du régime français de la sécurité sociale » dans lequel elle l’invitait , en application du règlement CEE 883/2004 et 987/2009 et de l’article L 234-2 du code de la sécurité sociale, à remplir ses obligations déclaratives auprès de son service en lui communiquant les coordonnées nécessaires pour effectuer les démarches avec les adresses idoines ( annexe 2 de l’URSSAF).
La [14] produit la lettre datée du 23 mai 2018 par laquelle elle a informé la société [18] de l’application de la législation française à M. [E] avec pour objet : « décision d’affiliation au regard des règlement CE 883/2004 et 987/2009 ».Elle produit les courriers adressés à la même date au salarié ainsi qu’à l’organisme de sécurité sociale allemand (annexe 1 de l’URSSAF).
La société [18] prétend ne pas avoir reçu lesdits courriers.
Toutefois, la cour relève que les documents produits par les organismes sociaux comportent la dénomination sociale ainsi que l’adresse de la société [18], et que l’absence d’envoi par pli recommandé avec accusé de réception ne peut être retenu à leur encontre, s’agissant de lettres d’informations.
Par ailleurs, la société [18] qui connaissait la nationalité française de son salarié ainsi que sa domiciliation en France et qui par ailleurs reconnait l’avoir employé à hauteur de 25% en France à compter de mars 2017 (ses conclusions p. 3) devait en sa qualité d’employeur s’informer des règles applicables en matière de sécurité sociale et ne pouvait se satisfaire du silence de l’organisme allemand de sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la société [18] échoue à démontrer une faute imputable aux services de l’URSSAF et de la [14] qui au contraire démontrent avoir fait une juste application des textes en vigueur ci-avant cités.
En conséquence, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a rejeté de la demande de la société [18] formée à l’encontre de la [14]. Elle est infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande formée à l’encontre de l’URSSAF qui est rejetée.
En l’absence de faute, la cour rejette également la demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, la société [18] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 aout 2023 en ce qu’il a débouté la société [18] de sa demande de voir déclarer prescrite la demande de paiement des cotisations pour les échéances d’avril 2017 à janvier 2019, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation des pénalités et majoration de retard, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [18] formée à l’encontre de la [15] ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 émise par l'[21] ;
Condamne la société de droit allemand [18] à payer à l'[21] les sommes de :
— 46 482 euros au titre des cotisations pour les échéances d’avril 2017 à mai 2019,
— 2 312 euros au titre des majorations de retard,
— 37 971,57 euros au titre des pénalités ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [18] formée à l’encontre l'[21] ;
Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de la société [18] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel formées solidairement à l’encontre de la [6] et de l'[21].
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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