Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 22/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/02883 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7G
AFFAIRE :
[D] [C] [L]
…
C/
[Y] [X] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C] [L]
de nationalité Norvégienne
[Adresse 1]
[Localité 1] (NORVEGE)
SOCIETE FALKEN INDUSTRIES LTD
BLUMBERGEXCELSIOR CORPORATE SERVICES INC [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ETATS UNIS)
Représentant : Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
APPELANTES
****************
Monsieur [Y] [X] [N]
de nationalité Norvégienne
[Adresse 3]
[Localité 3] (NORVÈGE)
Madame [Q] [N]
de nationalité Norvégienne
[Adresse 4]
[Localité 1] (NORVÈGE)
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [K] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Olivier D’ABO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0485
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2004, M. [Y] [X] [N], Mme [Q] [N] ainsi que Mme [W] [O] et MM. [R], [B] et [M] [O] (ci-après, « les consorts [N]-[O] ») ont déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, une plainte contre X avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux en écritures privées, d’exercice illégal de la profession de banquier, de menace et de dissimulation d’emploi.
Ils estiment avoir été trompés en 2003 et 2004 lors d’une opération d’investissement par souscription de titres à émettre par la société de droit américain Falken Industries LTD (ci-après, « la société Falken ») ; opération impliquant Mme [D] [L], présidente de la société, et son compagnon, M. [S] [Z].
Dans leur plainte, les consorts [O] et [N] ont indiqué avoir remis à M. [Z] et Mme [L], entre le second semestre 2003 et le premier semestre 2004, différentes sommes, dont certaines en liquide, pour un montant total de 258 225,90 euros, en contrepartie de certificats d’actions à émettre par la société Falken Industies LTD dans le cadre de son introduction en bourse. Ils précisaient ne plus avoir eu de retour d’informations sur leur investissement et avoir découvert que M. [Z] avait été radié de la profession d’avocat pour fraudes immobilières et fiscales, et condamné par la justice américaine pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier.
Par arrêt du 23 février 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 13 février 2014 par le juge d’instruction.
Par actes d’huissier des 15 et 17 janvier 2020 et du 6 mars 2020, la société Falken et Mme [L] ont assigné les consorts [N]-[O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Falken et de Mme [L],
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire des consorts [N]-[O] au titre de la procédure abusive,
— déclaré irrecevable la demande des consorts [N]-[O] au titre de l’amende civile,
— rejeté les demandes de Mme [L] et de la société Falken au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [L] et la société Falken à payer aux consorts [N]-[O] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L] et la société Falken à supporter les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 27 avril 2022, la société Falken et Mme [L] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de radiation et d’indemnité de procédure présentées par les consorts [N]-[O] et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par dernières écritures du 25 juillet 2022, la société Falken et Mme [L] prient la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Le réformant,
— dire recevable et bien fondées leurs demandes,
Et par conséquent de bien vouloir,
— juger que les consorts [N]-[O] ont agi fautivement en déposant une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre des requérants et ont ainsi engagé leur responsabilité civile,
— juger que cette faute leur a occasionné des préjudices dont les parties défenderesses doivent réparation,
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [N]-[O] à verser à la société Falken la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement les consorts [N]-[O] à verser Mme [L] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement les consorts [N]-[O] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter les consorts [N]-[O] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts [N]-[O] aux entiers dépens que la société Gründler pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Falken et Mme [L] font valoir que :
— la société Falken a vu sa responsabilité pénale et celle de ses dirigeants recherchée pour des infractions qui se sont révélées non caractérisées, ce qui leur a causé un préjudice économique et moral important ;
— il n’était pas concevable d’espérer une distribution des dividendes dès août 2004, date du dépôt de la plainte pénale, alors que la société Falken a été introduite en bourse fin 2006 ; M. [Z] n’a jamais prétendu être toujours avocat ; il a suffi d’interroger l’autorité des marchés financiers en mai 2008 pour lever toute ambiguïté sur le sérieux de la société Falken et réduire à néant la plainte pénale des intimés ;
M-me [Q] [N], qui était à l’époque de l’investissement, salariée de la société Falken, a induit en erreur le magistrat instructeur à partir de propos mensongers et d’hypothèses dont elle connaissait parfaitement la fausseté ;
— il s’en déduit une plainte devant être qualifiée de téméraire, légère et infondée, constitutive à ce titre d’une faute de nature à engager la responsabilité civile de ses auteurs ;
— la procédure pénale a duré plus de dix années ; elle a nui à l’image de la société et stoppé pendant un temps son développement, le blocage des comptes ayant entraîné une évidente désorganisation de la société ; le caractère vexatoire de la procédure pénale et le blocage du compte personnel de Mme [L] étant également à l’origine d’un préjudice moral ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, en ce que sans cette plainte pénale, leurs comptes bancaires n’auraient jamais été bloqués pendant 10 années, les frais suscités par la procédure pénale et celles connexes auraient été évités et surtout la société Falken aurait pu poursuivre son développement.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, les consorts [N]-[O] prient la cour de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs présentes écritures,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Falken et Mme [L],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Falken et Mme [L] au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Falken et Mme [L] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Falken et Mme [L] à supporter les entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la procédure abusive,
Ainsi, statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Falken et Mme [L] à leur verser 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive initiée à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société Falken et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement la société Falken et Mme [L] à leur verser 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Falken et Mme [L] aux dépens.
A cet effet, les consorts [N]-[O] font valoir que :
— l’ordonnance de non-lieu s’explique par l’existence de charges insuffisantes ; ni cette ordonnance, ni l’arrêt de la chambre de l’instruction ne retiennent une quelconque « légèreté » ou « témérité » des consorts [O] et [N] dans la dénonciation des faits pour lesquels ils ont été reçus en leur constitution de partie civile ;
— leur plainte est intervenue à l’issue d’une série d’évènements qui les ont convaincus d’avoir été trompés, alors qu’ils étaient maintenus dans l’incertitude la plus totale sur leurs investissements et qu’ils avaient appris l’existence du détournement de fonds dont s’était déjà rendu coupable M. [Z] par le passé ;
— préalablement à leur dépôt de plainte, ils ont dûment diligenté l’ensemble des démarches, vérifications et recherches utiles aux fins de s’assurer du bien-fondé de leurs craintes ;
ayant épuisé l’ensemble des moyens dont ils disposaient, ils n’ont eu d’autre choix que de porter plainte afin d’espérer recouvrer les sommes investies, en faisant dans ces circonstances une parfaite application des dispositions du code de procédure pénale, et ce, sans user abusivement de leur droit ;
— leur plainte, loin d’être téméraire, a conduit à une instruction de plus de 10 ans mobilisant de nombreux intervenants, ainsi qu’au rejet par la chambre de l’instruction, le 17 mars 2006, de la demande de mainlevée de saisie du compte bancaire de Falken ;
— les appelants ne produisent strictement aucun commencement de preuve de nature à démontrer un quelconque préjudice subi, leurs écritures n’étant en réalité qu’une énumération d’affirmations dénuées de tout fondement ;
— outre que le compte bancaire de la société Falken présentait un solde créditeur de 5 429,38 euros, et celui de Mme [L] un solde de 4 624,13 euros, au moment où ils ont été saisis, il n’est aucunement démontré en quoi une procédure soumise au secret de l’instruction aurait nui aux intéressés ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice réclamé d’un montant de 350 000 euros et les faits qui leur sont imputés ;
— la procédure de la société Falken et de Mme [L], initiée plus de 16 ans après le dépôt de plainte et quatre ans après une première assignation annulée (pour défaut de pouvoir de M. [Z] et vice de forme) est à l’évidence téméraire et abusive.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des consorts [N] et [O]
La société Falken et Mme [L] ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pleinement pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant les demandes de la société Falken et de Mme [L], dans la mesure où aucune témérité, légèreté ou mauvaise foi ne caractérise le dépôt de plainte des consorts [N] et [O].
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice du droit d’agir en justice dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
Lorsqu’une partie qui a succombé en première instance exerce une voie de recours, l’abus n’est pas caractérisé par le seul fait qu’elle ait fait valoir en appel les mêmes moyens que ceux invoqués devant le premier juge, quand bien même ceux-ci les auraient rejetés par des motifs explicites.
Par ailleurs l’action introduite par la société Falken et Mme [L] repose sur des moyens de droit et de fait sérieux, étayés par des pièces. Elle s’inscrit dans les suites d’une première procédure engagée dès 2016 qui n’a pas abouti en raison des vices affectant l’assignation.
Cette action relève en outre d’une voie de droit spécialement visée par la loi, soit l’action civile prévue par l’article 91 du code de procédure pénale, et pleinement justifiée par la situation particulière de la personne mise en examen qui bénéficie par la suite d’un non-lieu.
Enfin, les conditions d’exercice du droit qui lui est attaché sont sans lien avec les autres griefs formulés, tenant aux difficultés rencontrées par les consorts [N] et [O] à voir exécuter les condamnations mises à la charge de la société Falken et de Mme [L] aux termes des décisions précédemment rendues.
En somme, la procédure initiée par la société Falken et Mme [L], pour mal fondée qu’elle soit, n’a pas dégénéré en abus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Falken et Mme [L] succombant pour l’essentiel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour le même motif, les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel, l’équité commandant par ailleurs de les condamner à indemniser les consorts [N] et [O] des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer à hauteur d’appel, dans la limite de 1500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [L] et la société Falken Industries LTD à payer à M. [Y] [X] [N], Mme [Q] [N], Mme [W] [O], et MM. [R], [B] et [M] [O] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [L] et la société Falken Industries LTD aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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