Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 24/11510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2024, N° 2023013971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUX2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2023013971
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. JJW FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me François RETIF de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0438
Et de Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L163
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. JJW LIMITED, société de droit guernesiais en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs, M. [N] [F] et Mme [D] [V] de la société Grant Thornton Limited
[Adresse 6]
[Adresse 6]
GUERNESEY GY1 3TF
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Virginie VERFAILLIE TANGUY de l’AARPI VALOREN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1097
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2024 :
Par ordonnance de référé contradictoire du 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— débouté la société JJW France de ses demandes de sursis à statuer et de nullité
— nommé Maître [O] [M], administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] avec pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France qui pourra se tenir dans les 40 jours calendaires de sa désignation, avec pour ordre du jour :
. la révocation de M. [U] [A] de ses fonctions de membre du conseil d’administration
. la révocation de la société JJW Hôtels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [I] [E], de ses fonctions de membre du conseil d’administration
. la révocation de M. [Z] [B] de ses fonctions de membre du conseil d’administration
. la désignation de M. [S] [T] en tant que membre conseil d’administration
. la désignation de M. [K] [G] en tant que membre du conseil d’administration
. la désignation de M. [X] [P] en tant que membre du conseil d’administration
. pouvoirs pour les formalités
. questions diverses
[…]
— Dit qu’une provision de 4000 € sera préalablement versée à l’administrateur provisoire par le requérant
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— laissé les dépens à la charge de la SARL de droit Guernesiais JJW Limited, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le président du tribunal de commerce de Paris relève que le 31 juillet 2020, la cour royale de Guernesey a prononcé la liquidation judiciaire de JJW Limited et désigné les co-liquidateurs, que depuis cette date ils n’ont été convoqués à aucune assemblée générale d’approbation des comptes de la filiale JJW France ni reçu les documents légaux demandés ; que JJW France soutient que cette demande de convocation de l’assemblée générale par un mandataire ad hoc ne concernerait que le sort de la créance AAREAL mais qu’il est cependant noté que ce point précis ne fait pas l’objet de la demande de JJW Limited ni des coliquidateurs ; que JJW France fait obstruction au fonctionnement normal des organes sociaux ; qu’en conséquence, dans l’intérêt des actionnaires, il y a lieu de nommer un mandataire dont l’ordonnance précisera la mission.
Le 15 mai 2024, la SA JJW France a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Par actes de commissaire de justice du 1er et 2 août 2024, la SA JJW France a assigné la société JJW Limited, société de droit guernesiais en liquidation judiciaire, représenté par ses liquidateurs, M. [N] [F] et Mme [D] [V] et la SELARL Actis Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW France, devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 514 -3 et 514-5 du code de procédure civile afin :
— de juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 avril 2024 entraîne des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la société JJW France
— de juger qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024
— en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024
— de condamner la société JJW Limited à un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 17 octobre 2024, la société JJW France, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’ordonnance du 30 avril 2024 est caduque et, à titre subsidiaire, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2024 et de condamner la société JJW Limited à un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le vocabulaire juridique définit la caducité comme l'« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte initialement valable du fait que l’un de ses éléments essentiels disparaît ou que la condition à laquelle était suspendue sa pleine efficacité vient à manquer par l’effet d’un événement postérieur, que cet anéantissement s’opère de plein droit du seul fait de la défaillance de la condition » ; que de nombreux actes peuvent être sanctionnés par la caducité et qu’une décision de justice peut également devenir caduque ; qu’en l’espèce, il est acquis que l’ordonnance rendue le 30 avril 2024, telle que modifiée par l’ordonnance du 10 juillet 2024, par le juge des référés est frappée de caducité, de sorte qu’elle ne saurait plus produire d’effets ; et que la caducité intervenant de plein droit peut être constatée par n’importe quelle juridiction.
La société JJW France soutient à titre subsidiaire que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu’elle la priverait d’exercer ses droits propres et qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu’il peut notamment lui être reproché un défaut de réponse à conclusion ou une omission de statuer.
La société JJW Limited, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande, formée par JJW France, d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 et sollicite sa condamnation au paiement des dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Actis Mandataires judiciaires, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW France, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de dire les prétentions de JJW France sans objet et, en conséquence, de l’en débouter. Elle expose que l’ordonnance du 30 avril 2024 du président du tribunal de commerce dont l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité et qui a désigné Me [M] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de JJW France a fixé pour date limite de convocation le 9 juin 2024 ; que par ordonnance du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fixé un nouveau délai de trois mois à compter de son ordonnance pour la tenue de l’assemblée générale de ladite société, lequel expirait le 10 octobre 2024 ; que les décisions rendues sont aujourd’hui privées d’effets rendant sans objet la demande de levée de leur exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024
L’article 406 du code de procédure civile dispose que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminées par la loi.
La société JWW France ne justifiant pas d’un fondement légal au soutien de sa demande de constat de la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il ressort des éléments de la procédure que l’ordonnance du 30 avril 2024 du président du tribunal de commerce qui a désigné Me [M] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de JJW France a fixé pour date limite de convocation le 9 juin 2024 ; que par ordonnance du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fixé un nouveau délai de trois mois à compter de son ordonnance pour la tenue de l’assemblée générale de ladite société, Me [M] n’ayant pas été en mesure de convoquer une assemblée générale dans les délais initialement fixés.
Il en ressort que dès lors que l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 n’a pas été exécutée dans les délais fixés, expirés avant la tenue de l’audience dans la présente procédure, la société JJW France ne peut dès lors se prévaloir d’aucun risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait à son égard l’exécution provisoire de l’ordonnance intervenue.
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société JJW France ne justifie pas de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de la décision querellée, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition de moyen sérieux d’annulation ou de réformation est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 30 avril 2024, formée par la société JJW France.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, la société JJW France supportera les dépens de l’instance.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société JJW Limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société JJW France de sa demande de constat de caducité de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 30 avril 2024 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 30 avril 2024 ;
Condamnons la société JJW France au paiement des dépens ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société JJW France ;
Condamnons la société JJW France à payer à la société JJW Limited la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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