Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 25/18610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18610 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025070865
APPELANTE
S.A.S. EDOSTAR société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 120 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 184 923, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 519 184 923
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
S.C.I. SCI FRANOLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 834 543 787
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [M] [P] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS EDOSTAR, désignée à cette fonction par le jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS, Chambre 2-4 (RG N° : 2025070865)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, a fait droit à la demande de la SCI Franoli et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Edostar, et nommé la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur.
Par déclaration du 10 novembre 2025, la SAS Edostar a interjeté appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la SAS Edostar demande à la cour de:
— Infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4 (RG N°2025070865) en ce qu’il a fait droit à la demande de la SCI Franoli et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Edostar, nommé un mandataire liquidateur en la personne de la SELAFA MJA, et fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 16 octobre 2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la saisie-attribution infructueuse.
— Déclarer non fondée la mise en liquidation judiciaire de la société Edostar et à titre subsidiaire, si la cessation des paiements devait être constatée ouvrir en lieu et place une procédure de redressement judiciaire au vu de la possibilité pour Edostar de poursuivre son activité.
— Condamner la SCI Franoli à verser à Edostar la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de celle de première instance.
La SELAFA MJA ès-qualités et la SCI Franoli régulièrement touchées n’ont pas constitué avocat. Cependant, le 20 mars 2026, la SELAFA MJA ès-qualités a transmis une note à la cour et aux parties indiquant la situation active/passive de la société et en précisant qu’en dépit des relances adressées tant au siège de la société qu’au domicile de son dirigeant, Monsieur [W] [U], aucun contact n’a pu être établi avec ce dernier.
Le ministère public a visé le dossier le 21 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Edostar soutient que la SCI Franoli ne dispose d’aucune créance certaine et liquide, mais simplement d’une créance exigible par l’effet non suspensif du pourvoi en cassation au sens de l’article 579 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a contesté la créance et qu’un pourvoi est pendant, portant sur la créance en cours, et que la Cour de cassation peut à tout moment casser l’arrêt rendu antérieurement par la cour d’appel de Paris, rendant incertain la créance tant sur son principe, que sur son quantum. Le pourvoi en cassation, bien que non suspensif, ne rend pas certain et liquide la créance car rien ne permet de présager, à ce stade que la [Etablissement 1] de cassation ne contestera pas la validité de la créance ou les modalités de calcul de cette dernière et qu’au vu de l’atteinte portée à deux libertés fondamentales (liberté d’entreprendre et droit de propriété), il y a lieu d’opérer la plus grande prudence dans cette appréciation. Et qu’en tout état de cause, la société Edostar exerce une activité de société holding et que le dernier bilan permet de constater qu’elle détient un actif non nul, prêt à être exploité, ainsi que des participations financières dans d’autres entreprises, preuve que son activité n’est pas arrêtée.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, la SCI Franoli a justifié en première instance d’une créance d’un montant de 49 874,76 euros en vertu de :
— un acte authentique de Maitre [J] [I], Notaire à [Localité 5] dressé le 4 février 2019;
— un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021;
— un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2022, signifié d’avocat à avocat le 20 mai 2022;
— un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023.
La société Edostar dit avoir formé un pourvoi en cassation relatif à un arrêt de la cour d’appel de Paris dont la cour n’a aucune connaissance et produit une déclaration de pourvoi non accompagnée de l’arrêt.
En tout état de cause, le liquidateur a indiqué que le passif déclaré s’élève 464 426,85 euros dont 191 842,72 euros à titre chirographaire.
Les principaux créanciers sont:
— la Caisse d’Epargne pour 102 000 euros au titre de trois prêts et d’un compte courant débiteur ;
— la SCI Franoli qui a déclaré sa créance avec les intérêts pour 84 000 euros ;
— l’URSSAF IDF pour 84 000 euros dont 30 000 euros de ligne de régularisation.
Mis à part, la créance de la SCI Franoli, les autres éléments de passif ne sont pas contestés.
S’agissant de l’actif disponible, le liquidateur n’en a aucun entre ses mains.
La société débitrice produit comme seul élément un bilan pour l’exercice 2024 où il apparaît un bénéfice de 40 000 euros. Cette seule pièce est insuffisante pour établir que la société dispose d’un actif disponible au jour où la cour statue.
Si la société prétend qu’elle détient des participations financières, elles ne constituent pour autant pas des éléments de l’actif disponible au sens des textes.
Il en résulte que la société Edostar est en état de cessation des paiements. La date retenue du 16 octobre 2025 est confirmée dans la mesure où la société ne paye pas ses cotisations URSSAF depuis juin 2021; que la société n’a pas réglé les condamnations issues des jugements ayant force exécutoire et que la saisie était infructueuse à cette date.
Quant aux perspectives de redressement, la société débitrice ne fournit aucun élément comptable ou financier permettant d’apprécier si l’activité pourrait reprendre.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Edostar, succombant en sa demande, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris;
Rejette la demande de la société Edostar au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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