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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/1118
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/04/2026
Dossier : N° RG 24/01746 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4CY
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[C] [S]
C/
[G] [U], [W] [V], [B] [E] épouse [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le 30 octobre 1973 à [Localité 1] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [G] [U]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 3] (90)
de nationalité française
Caserne de [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [V]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [E] épouse [V]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG : 21/758
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 février 2015, M. [C] [S] a acquis la propriété d’un terrain à bâtir [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Ce terrain est directement voisin au nord et à l’est de la propriété de M. [G] [U] cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]. M. [U] a achevé sa construction à l’été 2017.
Au motif notamment que le terrain de M. [S] a servi à entreposer les déblais, gravats et autres matériaux de chantier de construction ayant entraîné le déplacement ou la suppression des bornes et la dégradation du terrain, et au motif que le mur de clôture de la propriété de M. [U] est implanté en large partie sur la propriété de M. [S], ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise pour voir caractériser les empiétements sur son fonds et chiffrer les modalités de remise en état de son terrain après suppression des empiétements.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [I], lequel a déposé son rapport le 8 mars 2021, étant précisé que l’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur, M. [T].
Par acte du 7 avril 2021, M. [U] a cédé sa propriété à M. [W] [V] et à son épouse Mme [B] [E].
Par acte du 13 avril 2021, M. [S] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte du 16 juin 2022, M. [S] a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de jonction avec la précédente instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [U], tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à défendre, et condamné M. [U] à payer à M. [S] une provision de 15.441,12 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire du 6 mai 2024 (RG n° 21/00758), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à procéder à la destruction/reconstruction du mur de soutènement selon devis de la SARL JDC Maçonnerie du 27 juin 2023,
— ordonné en tant que de besoin, à M. [S] d’autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction.
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, ni justification d’une autorisation d’urbanisme,
— débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] aux dépens d’instance, en ce compris ceux de référé, et les frais d’expertise judiciaire.
— condamné in solidum M. [G] [U] et les époux [V] à verser à M. [C] [S] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il convient d’ordonner, en tant que de besoin, à M. [S], d’autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction,
— que la demande d’autorisation d’urbanisme sollicitée par M. [S] n’est pas justifiée,
— que la demande de condamnation sous astreinte n’est pas nécessaire à ce stade des débats et doit être rejetée, les éléments produits aux débats démontrant que les défendeurs ont proposé de réaliser les travaux,
— que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice matériel particulier lié à l’empiètement, son terrain n’ayant pas perdu de valeur, et la condamnation des défendeurs à la démolition/reconstruction permettant à terme la création d’un mur de soutènement conforme, en limite de propriété,
— que s’agissant du préjudice moral et de jouissance, M. [S] ne fournit aucun élément relatif à ses conditions de vie actuelles, et ne justifie pas en quoi l’emprise du mur de soutènement l’aurait empêché de réaliser sa construction et une piscine sur son terrain d’une surface de 808m², aucun plan ni devis de travaux n’étant produit et permettant de vérifier le sérieux de son projet,
— que s’agissant du préjudice lié à l’entreposage de 448m² de terre pendant plus de 5 mois, la démonstration du préjudice n’est pas établie, d’autant plus que M. [S] a affirmé ne pas avoir de problème avec cette information par courriel du 24 octobre 2016,
— que s’agissant du remplacement de la terre végétale illicitement extraite, le devis produit par M. [S] n’est pas suffisant pour établir la réalité de son préjudice, d’autant plus que l’expert judiciaire a affirmé qu’aucun dommage particulier n’est démontré sur sa parcelle.
Par déclaration du 18 juin 2024 (RG N°241746), M. [S] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— ordonné en tant que de besoin à M. [S] d’autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer les travaux de démolition/reconstruction,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ni justification d’une autorisation d’urbanisme,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [S], appelant, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
— ordonné en tant que de besoin à M. [S] d’autoriser la SARL JDC Maçonnerie à pouvoir se rendre sur sa propriété pour effectuer lesdits travaux de démolition/reconstruction
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ni justification d’une autorisation d’urbanisme
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes
— en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner M. [U] et les époux [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à démolir le mur de soutènement et prendre toute disposition pour assurer la tenue des terres sur leur fonds en supprimant tout empiètement sur la propriété de M. [S] en recourant à des professionnels compétents et dument assurés pour réaliser lesdits travaux, conformément au rapport de M. [I] et des conclusions du sapiteur M. [T],
— ordonner que les travaux s’effectuent depuis le fonds [V] et n’induisent aucune servitude pour le fonds [S], notamment d’écoulement par la création de barbacanes,
— condamner M. [U] et les époux [V] à justifier de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation de l’ouvrage,
— condamner M. [U] et les époux [V] à payer à M. [S] à titre de dommages et intérêts:
> la somme de 5.660,40euros en réparation de l’empiètement du mur [U] sur son fonds,
> la somme de 37.440 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de réaliser le projet immobilier depuis mars 2017 jusqu’à rétablissement complet de l’intégralité de sa propriété à raison de 390 euros par mois à compter de l’arrêt à intervenir,
> la somme de 1.500 euros au titre de l’atteinte au droit de propriété pour dépôt irrégulier de matériaux et déchets,
> la somme de 7.354,80 euros au titre de l’atteinte au droit de propriété pour les 167m3 de terres enlevés par M. [U] sans autorisation,
> la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel pour le nettoyage du terrain,
> la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [U] et les époux [V] à payer à M. [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir :
— que l’empiètement sur la propriété de M. [S] est établi par l’expertise judiciaire et non contesté,
— que l’impossibilité technique de réaliser les travaux depuis la propriété de M. [U], désormais [V], n’est aucunement démontrée et n’est pas mentionnée par l’expert judiciaire,
— que les travaux de démolition, de reprofilage et de construction d’un nouveau mur nécessitent une autorisation d’urbanisme,
— que le préjudice subi par M. [S] du fait de l’implantation illégale du mur de M. [U] sur son terrain qui le prive de son droit de propriété s’élève à 5.660,40 euros (424 euros x 13,35m²),
— que s’agissant du préjudice moral et de jouissance, il convient de retenir une indemnité de 1.300 euros à laquelle il paraît raisonnable d’affecter un coefficient de l’ordre de 30%, soit 32,760 euros (1.300 x 12 x 7 x 30%), à parfaire jusqu’à rétablissement complet de l’intégrité de sa propriété à raison de 390 euros par mois,
— que sur le préjudice moral, M. [S] sollicitait déjà l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, qui sont deux préjudices distincts, de sorte que la demande n’est pas nouvelle,
— qu’il ressort des échanges de SMS entre M. [S] et M. [U] de 2016 et 2017 que M. [S] était d’accord pour le stockage temporaire de terres sur son terrain le long du mur, mais pas pour le stockage de déchets sur la totalité de sa parcelle, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1 500euros,
— qu’un volume de 167 m3 de terres végétales a été extrait illicitement par M. [U], ce qui a causé une dégradation du terrain de M. [S], de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 7.354,80 euros en réparation de ce préjudice.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [U], M. [W] [V] et Mme [B] [E] épouse [V], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. [C] [S] au titre 'du préjudice matériel pour le nettoyage du terrain’ et au titre 'du préjudice moral',
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à M. [U], M. [V] et Mme [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, M. [G] [U] et les époux [V] font valoir :
— que les époux [V] ont cédé leur propriété par acte notarié du 12 février 2024, qu’ils ne sont donc plus propriétaires du bien litigieux, circonstance rendant les demandes de l’appelant problématiques ; qu’une autre difficulté tient également au décès du coacquéreur M. [N] [X] le 7 janvier 2025,
— qu’il résulte du rapport d’expertise que l’empiètement est partiel,
— que la condamnation sous astreinte est inutile, M. [U] ne s’opposant aucunement à la demande de démolition du mur de soutènement,
— que les travaux ne peuvent être réalisés que depuis la propriété de M. [S] en raison de la topographie des lieux et compte tenu d’une accessibilité limitée pour les engins de chantiers, alors que celui-ci refuse de manière injustifiée,
— qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est requise pour les travaux projetés, ce qu’a confirmé expressément la commune d'[Localité 9],
— que l’exécution de la décision sous astreinte est désormais complexe, les époux [V] n’étant plus propriétaires du bien vendu à M. [N] [X] le 12 février 2024, lequel est décédé le 7 janvier 2025,
— que sur le préjudice subi du fait de l’empiètement du mur, la surface exposée par M. [S] ne repose sur aucun calcul sérieux ; le bien de M. [U] ayant été vendu à un prix nettement inférieur à celui qui était affiché sur une annonce, à savoir 578.732 euros ; que la somme réclamée ne correspondrait que tout simplement au prix d’achat du terrain de M. [S], alors qu’il a toujours refusé cette proposition,
— que sur le préjudice moral et de jouissance subi par M. [S], celui-ci ne produit aucune pièce, ni aucun élément permettant d’attester de la réalité de son préjudice,
— que M. [S] ne justifie d’aucune démarche de projet relatif à une construction,
— que le préjudice causé par l’entreposage des terres de M. [U] sur le terrain de M. [S] n’est aucunement démontré,
— que le préjudice lié aux 167 m3 de terres végétales extraites illicitement n’est aucunement démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que M. [U] a édifié un mur de soutènement entre sa parcelle cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] et celle de M. [S] cadastrée E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Par acte notarié du 7 avril 2021, M. [U] a cédé sa propriété aux époux [V].
Par le jugement déféré du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment condamné in solidum M. [U] et les époux [V] à procéder à la destruction/reconstruction du mur de soutènement aux motifs que celui-ci empiétait en partie sur le fonds de M. [S] et pouvait basculer à tout moment. Il a débouté M. [S] de ses demandes en fixation d’une astreinte, en justification d’une autorisation administrative et en paiement de dommages et intérêts.
M. [S], appelant, demande à la cour, réformant le jugement, de condamner M. [U] et les époux [V], sous astreinte, à démolir le mur de soutènement, d’ordonner que les travaux s’effectuent depuis le fonds des époux [V], de condamner M. [U] et les époux [V] à justifier de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation de l’ouvrage et de les condamner au paiement de dommages et intérêts.
Or, les époux [V] indiquent dans leurs écritures que les demandes de M. [S] se heurtent à une difficulté dans la mesure où ils ne sont plus propriétaires de leur parcelle depuis le 12 février 2024 et où le propriétaire actuel, M. [N] [X], est décédé.
Ils justifient de leurs allégations en versant aux débats :
— un acte notarié en date du 12 février 2024 aux termes duquel les époux [V] ont cédé la propriété de leur parcelle cadastrée E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] à M. [N] [X] et Mme [K] [D], qui en ont acquis respectivement la nue-propriété et l’usufruit.
— un avis de décès concernant M. [N] [X] en date du 7 janvier 2025.
Il en résulte que M. [S] n’a plus intérêt à agir contre les époux [V] du fait de la vente par ces derniers de leur parcelle sur laquelle est en partie édifié le mur de soutènement litigieux.
Il sera rappelé que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être proposée en tout état de cause (articles 122 et 123 du code de procédure civile) et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt (article 125 al. 2 du code de procédure civile).
Par ailleurs, aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Tel est le cas en l’espèce puisque la fin de non-recevoir est régularisable par la mise en cause de Mme [D] et des ayants-droit de M. [N] [X], mise en cause nécessaire au regard des intérêts tant des époux [V] que de ceux de M. [S].
La cour ordonnera en conséquence le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin d’inviter M. [S] à présenter ses observations éventuelles sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, sinon à appeler dans la cause les propriétaires actuels du fonds immobiliser cadastré E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] situé à [Localité 10] [Adresse 5].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 07 octobre 2026 afin d’inviter M. [C] [S] à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée, sinon à appeler dans la cause les propriétaires actuels de l’immeuble cadastré E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] situé à [Localité 10] [Adresse 5] ;
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Réserve les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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