Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 avr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
44 L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
21 mai 2025 RG :24/00838
[V]
C/
S.C.I. [T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Mai 2025, N°24/00838
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Mazel
Représenté par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.C.I. [T], SIREN n°344 463 351, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 novembre 1999, la société civile immobilière [T] a donné à bail à usage professionnel à M. [B] [V] un local sis [Adresse 4], pour une durée de six ans et moyennant le paiement mensuel de la somme de 5 337,50 francs TTC.
Le 1er juillet 2024, la bailleresse a fait signifier à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 6 667,45 € à titre d’arriéré locatif et charges impayés arrêté au 21 juin 2024 et visant la clause résolutoire contenue dans l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société civile immobilière [T] a fait assigner M. [B] [V] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté que la résiliation du bail professionnel conclu entre la société civile immobilière [T], bailleresse, et M. [B] [V], locataire, concernant le local sis [Adresse 5], est acquise à la date du 1er août 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné M. [V], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné, à défaut de départ dans ce délai, l’expulsion de M. [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
— condamné M. [V] à verser à la société civile immobilière [T] la somme provisionnelle de 17 727,85 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges/taxes arrêté au 09 avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande provisionnelle et sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale ;
— rejeté le surplus de la demande provisionnelle et la demande provisionnelle à valoir sur la clause pénale ;
— condamné M. [B] [V] à payer à la société civile immobilière [T] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 512,12 € et ce, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [B] [V] à verser à la société civile immobilière [T] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [B] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 16 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mai 2025 :
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société civile immobilière [T] en raison de l’imprécision du décompte et des contestations sérieuses soulevées ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise du fait de l’irrégularité du commandement de payer ;
— dire et juger que le bail s’est renouvelé sans contestation, ce qui équivaut à une renonciation aux impayés de la part du bailleur ;
— débouter la société civile immobilière [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’accorder à M. [V] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues ;
— condamner la société civile immobilière [T] aux entiers dépens tant d’instance que l’appel.
M. [V] fait valoir l’irrégularité du commandement de payer et, partant, de la procédure. Il soutient à ce titre que la reproduction de la clause résolutoire y étant faite est illisible, ce qui l’empêche de prendre connaissance de ses obligations. Il ajoute que son bail a été renouvelé en 2023 et que ce renouvellement sans contestation équivaut à une renonciation aux impayés.
Il fait en outre valoir l’existence de contestations sérieuses. En ce sens, il indique que le décompte de charges et d’arriéré fourni est imprécis. Il ajoute que la bailleresse n’a pas respecté son obligation de délivrer un local en bon état, de sorte qu’elle fait preuve de mauvaise foi en exigeant la clause pénale.
Il indique par ailleurs avoir connu des problèmes de santé et des difficultés financières, qui l’ont amené à accumuler du retard dans le paiement de ses loyers et demande en conséquence un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues.
S’agissant de la clause pénale, il soutient que l’interprétation et l’application de la clause pénale ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, car l’interprétation du contrat est en cause. Qu’en outre, ladite clause doit être proportionnelle au préjudice subi et que la bailleresse ne justifie pas d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [T], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants et 1231-6 du code civil, l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 700 du code de procédure civile,
— dire régulier et bien fondé l’appel incident de la société civile immobilière [T] à l’encontre de l’ordonnance du 21 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Sur l’appel principal, à défaut de désistement régulièrement constaté,
— constater que M. [V] a définitivement quitté les lieux ;
— constater que M. [V] a procédé au règlement de la somme de 26 860,83 € ;
— donner acte à la société civile immobilière [T] qu’elle accepte de considérer ce versement comme couvrant le principal de la dette locative,
— dire et juger en conséquence sans objet les demandes de résiliation du bail, et d’expulsion ;
— dire et juger mal fondé l’appel de M. [V] quant à la régularité du commandement, le quantum de la dette locative et sa demande de délais de paiement ;
— l’en débouter en toute hypothèse ;
— confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus ;
Sur appel incident,
— dire que les frais d’hypothèque ont été rendus nécessaires par la carence fautive de M. [V] ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 397,08 € correspondant aux frais d’hypothèque ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle soulève la compétence de la juridiction de céans au visa de l’article 47 du code de procédure civile et indique à ce titre que M. [V] est avocat au barreau de Montpellier.
Par ailleurs, elle soutient être fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, faute par le locataire d’avoir réglé les sommes dues dans le délai indiqué. Son expulsion doit, dès lors, être ordonnée et M. [V] doit être condamné au paiement à l’arriéré des charges et loyers, majoré de 10 % en application de la clause pénale, ainsi qu’à celui d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé de la décision à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges.
Elle fait en outre valoir le caractère régulier du commandement de payer en ce qu’il ne comportait aucune mention illisible, notamment en ce qu’il visait la clause résolutoire contractuelle intégralement reproduite et précise que M. [V] ne démontre pas le grief tiré de la compréhension de la mention reproduisant la clause résolutoire.
Elle soutient en sus que la renonciation à un droit doit être expresse, ce qui n’était pas rapportée en l’espèce et que le renouvellement d’un bail ne vaut pas renonciation à la dette antérieure.
S’agissant du manquement à l’obligation de délivrance, elle explique que M. [V] n’avait pas subi de trouble de jouissance l’autorisant à se dispenser de payer son loyer.
S’agissant de la contestation du quantum des charges, l’intimée indique que lecture du contrat de bail renseignait clairement les parties sur la répartition des charges et qu’il appartenait au locataire de s’acquitter des charges et prestations mises à sa charge par la loi et l’usage des lieux.
Elle conclue également au rejet des demandes de délais et indique que l’inertie de M. [V] était d’autant plus rédhibitoire que sa situation semblait irrémédiablement compromise, tenant l’existence d’un autre créancier en la personne du Trésor Public.
En dernier lieu, il est soutenu que M. [V] a quitté les lieux donnés à bail, de sorte que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont sans objets, à l’instar de la demande de condamnation provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges en l’état du paiement de la somme de 26 860,83 €.
Elle fait ainsi valoir le caractère abusif de la résistance de M. [V], justifiant sa condamnation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire il y a lieu de préciser que Monsieur [V] a définitivement quitté les lieux et procédé au règlement de la somme de 26 860,83 € que la société civile immobilière [T] accepte de considérer comme couvrant le principal de la dette locative. Au vu de l’évolution du litige sont devenues sans objet les demandes de résiliation du bail, d’expulsion de fixation de la dette locative, et de demande de délai de paiement.
Sur la demande de condamnation au titre des frais d’hypothèque
L’intimée sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 1397,08 € correspondant aux frais d’hypothèque.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable qu’accorder une provision au créancier.
La demande visant à fixer la créance au titre de la prise d’hypothèque doit donc être rejetée comme ne rentrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [V] à payer à la société civile immobilière [T] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Vu l’évolution du litige
Constate que Monsieur [V] a définitivement quitté les lieux ;
Constate que Monsieur [V] a réglé la somme de 26 860,83 € au titre de la dette locative ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées à l’exception du montant de la dette locative ;
Et statuant à nouveau
Fixe la dette locative en principal à la somme de 26 860,83 € ;
Et y ajoutant
Déboute la SCI [T] de sa demande de condamnation au titre des frais d’hypothèque ;
Condamne Monsieur [V] à payer à la société civile immobilière [T] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] à supporter les dépens de la procédure
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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