Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 21 mai 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 septembre 2019, N° 18/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00005 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFE
SI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
20 septembre 2019
RG:18/0030
Etablissement Public DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
C/
[B]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal degrande instance de Rodez en date du 20 septembre 2019, N°RG 18/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme S. IZOU, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
venant aux droits et obligations de L’ETATpris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
né le 18 Octobre 1953 à [Localité 2] (12310)
'[Localité 3]'
[Localité 4]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT
DDFIP du TARN – Pôle d’Evaluation Domaniale
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [C] [U] munie d’un pouvoir
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décret du 20 novembre 1997, prolongé par décret du 15 novembre 2007, portant déclaration d’utilité publique, le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux projet d’aménagement à 2×2 voies de la [Adresse 3] à [Localité 6] dans le département de l’Aveyron.
L’enquête préalable à déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 15 avril au 24 mai 1996.
Suivant arrêté du 21 septembre 2006, le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 2].
La cessibilité des parcelles nécessaires à la poursuite de l’opération a été arrêtée le 19 décembre 2007.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l’expropriation a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], représentant une surface totale de 67 229 m² sur la commune de [Localité 2] et étant exploitées par M. [M] [B].
Ne parvenant pas à un accord sur le montant de l’indemnisation, l’Etat a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron le 12 octobre 2012.
Un premier transport sur les lieux est intervenu le 16 avril 2013, à l’issue duquel le juge de l’expropriation a décidé de que l’instance serait suspendue jusqu’à l’obtention d’informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s’est déroulé le 08 octobre 2018.
Par jugement du 20 septembre 2019, le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron a :
— fixé le total des indemnités dues à M. [M] [B] à la somme de 52 180,60 € tant au titre des indemnités d’éviction qu’au titre des autres indemnités d’exploitations complémentaires,
— fixé à 5 000 € le montant de l’indemnisation dûe au fermier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à l’Etat de son engagement de créer un ouvrage sur la 2 x 2 voies de la [Adresse 4] sur la portion d'[Localité 7] à [Localité 6] pour permettre son franchissement par le troupeau d’ovins de M. [M] [B] ( ou toute entité de son chef) exploitant l’exploitation agricole sise au lieu-dit [Localité 3] depuis le siège de ladite exploitation jusqu’aux parcelles situées au nord de l’ouvrage, objet de la présente procédure ; l’ouvrage de franchissement sera positionné entre le franchissement de la voie communale, reliant [Localité 8] à [Localité 9] à l’ouest et le franchissement de la RD 59 à l’est de ladite parcelle, c’est à dire dans l’axe du [Adresse 5] à [Localité 3]', qui coupe actuellement le [Adresse 6] à [Localité 10] aux droits des parcelles cadastrées n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16],
— dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
L’Etat a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2019.
Par arrêt du 15 janvier 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé le jugement rendu par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron le 20 septembre 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [B] de sa demande d’indemnité pour reconstitution de clôture, condamné l’État aux dépens et donné acte à l’Etat de son engagement de créer un ouvrage,
Statuant à nouveau,
— fixé les indemnités dues à M. [M] [B] à la somme totale de 20 397 €,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens d’appel à la charge de l’État.
M. [M] [B] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 20 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, entre autres dispositions :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce que, limitant à la somme de 20 397 euros l’indemnité totale due à M. [B], il rejette la demande relative à l’indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la politique agricole commune, l’arrêt rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— Condamné la Direction départementale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie aux dépens,
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 par la Direction départementale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie et l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration du 10 avril 2024, M. [M] [B] a saisi la cour d’appel de Nîmes.
M. [M] [B], intimé, a déposé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2024 qui les a reçus et notifiés par lettre recommandée à l’ensemble des parties, le département de l’Aveyron et le commissaire du Gouvernement en ayant eu connaissance les 10 et 11 juin 2024. Il les a également signifiés via le RPVA le 14 juin 2024.
M. [M] [B] sollicite de la cour de :
— Rejeter les propositions indemnitaires des Droits à Paiement de Base (DPB) de la PAC du département de l’Aveyron, venant au droit de l’Etat, pour l’expropriation des parcelles G [Cadastre 3], G [Cadastre 4], G [Cadastre 1], G [Cadastre 2], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10], E [Cadastre 11], E [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 2],
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé l’indemnisation à M. [M] [B], des DPB de la PAC du département de l’Aveyron, venant au droit de l’Etat, pour l’expropriation des parcelles G [Cadastre 3], G [Cadastre 4], G [Cadastre 1], G [Cadastre 2], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10], E [Cadastre 11], E [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 2], pour la somme de 18 656,46 euros,
— Condamner le département de l’Aveyron, venant aux droits de l’Etat à indemniser M. [M] [B], des DPB de la PAC du département de l’Aveyron, venant au droit de l’Etat, pour l’expropriation des parcelles G [Cadastre 3], G [Cadastre 4], G [Cadastre 1], G [Cadastre 2], E [Cadastre 5], E [Cadastre 6], E [Cadastre 7], E [Cadastre 8], E [Cadastre 9], E [Cadastre 10], E [Cadastre 11], E [Cadastre 12] sises sur la commune de [Localité 2], pour la somme de 18 656,46 euros,
— Condamner le département de l’Aveyron, venant au droit de l’Etat, à payer à M. [M] [B], pris en sa qualité d’exploitant évincé, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le département de l’Aveyron, venant au droit de l’Etat, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le département de l’Aveyron, venant aux droits de l’Etat, appelant, a envoyé son mémoire via le RPVA le 5 septembre 2024 puis a déposé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour d’appel le 5 septembre 2024, qui les a reçus et notifiés par lettre recommandée à l’ensemble des parties, qui en ont pris connaissance le 9 septembre 2024.
Le département de l’Aveyron demande à la cour de :
— Réformer et annuler le jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron du 20 septembre 2019 en ce qu’il a fixé une indemnité de 18 140,58 € au titre de la perte des droits à paiement de base de la politique agricole commune,
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes formées par M. [M] [B] au titre de la perte des droits à paiement de base de la politique agricole commune,
— Rejeter la demande de condamnation formée par M. [M] [B] à l’encontre du département de l’Aveyron tendant au paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement a envoyé des conclusions à la cour datées du 9 août 2024 et qui ont été reçues au greffe de la cour le 16 août 2024. Elles ont été notifiées aux parties par lettres recommandées reçues les 9 et 22 août 2024.
Il sollicite que la demande d’indemnisation au titre des droits à paiement de base de la politique agricole commune soit rejetée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il y a lieu de constater qu’il résulte des pièces produites aux débats que le département de l’Aveyron s’est substitué à l’État dans l’ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 à compter du 1er janvier 2024, le transfert de compétences emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert.
Sur le périmètre de la saisine de la Cour d’appel de renvoi
En application de l’article 1038 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La Cour d’appel de renvoi a plénitude de juridiction.
La Cour de cassation a dans son arrêt du 20 avril 2022 cassé et annulé mais seulement en ce que limitant à 20 397 € l’indemnité totale du à M. [M] [B], l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande relative à la perte des droits à paiement de base de la PAC.
La présente cour de renvoi ne doit donc statuer que de ce chef.
1) Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte des droits à paiement de base (DAP) de la PAC
L’expropriation constituant un mode de cession forcée des biens, l’exproprié est appelé à percevoir une indemnité visant à réparer son préjudice dont le montant est déterminé sur les bases des dispositions de l’article L 321-1 du code de l’expropriation. Cette indemnité doit couvrir la totalité du préjudice direct, matériel et certain consécutif à l’expropriation.
M. [M] [B] soutient que ses droits à paiement de base de la PAC n’ont pas été intégrés aux calculs dans le cadre de son indemnisation. Il précise que ces derniers sont normalement gérés par une commission départementale mais qu’ils doivent cependant être pris en compte par l’expropriant et qu’il doit être indemmnisé pour les pertes à venir du fait de leur non-mobilisation pendant deux années consécutives.
Il indique que leur montant est de 154,17 €/ha/an. En l’état de la superficie des parcelles considérées ayant fait l’objet de l’expropriation et de la durée de son bail sur 18 ans, il demande une indemnisation à hauteur de 18 656,48 € telle que fixée par le premier juge.
Le département de l’Aveyron soutient que la demande d’indemnisation de M. [M] [B] à ce titre n’est pas justifiée. Il expose que celui-ci n’apporte aucun justificatif relatif au montant de base fondant son calcul, le protocole d’indemnisation ne constituant qu’un référentiel optionnel, l’exploitant pouvant préférer faire valoir au réel sa marge brute qui intègre les aides. Il relève que l’exploitant fait état d’un préjudice futur ce qui induit qu’il continue d’exploiter ses droits et qu’il ne s’est ainsi pas trouvé depuis 2008 en situation de les perdre en raison d’un défaut de mobilisation pendant deux années consécutives, n’établissant pas plus un empêchement de disposer d’autres terres ou encore de céder ses droits.
Il considère ainsi que le préjudice invoqué n’est qu’éventuel et donc n’est pas pas indemnisable, l’exproprié ne justifiant pas de la perte de ses droits dont il montre qu’ils existent ce jour et ne justifiant pas plus dans l’hypothèse de leur perte, de l’impossibilité de les mobiliser sur ses terres ou d’autres terres pouvant les louer ou les céder.
Le commissaire du Gouvernement fait valoir que l’exproprié ne justifie pas avoir perdu des droits à paiement de base au titre des campagnes écoulées ou de la campagne en cours et précise que leur perte semble ne pas être définitive puisque lesdits droits pouvaient être activés sur de nouvelles parcelles. En outre, il explique que la détermination du montant à indemniser sur 18 ans constitue une interprétation ne reposant sur aucune base consensuelle et qu’un tel calcul apparaît inopérant dans la mesure où le bail à long terme doit être considéré comme caduc.
L’exproprié est fondé à se prévaloir non seulement des chefs de préjudice présentant un caractère actuel, mais encore de ceux présentant un caractère futur, dès lors que la réalisation de ces derniers est avérée. En revanche, est exclue la réparation d’un préjudice purement éventuel.
C’est à l’exproprié qu’incombe la charge de la preuve du préjudice subi du fait de l’expropriation.
M. [M] [B] bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles expropriées, sur lesquelles il indique qu’il bénéficiait d’aides à paiement de base de la PAC.
Il convient de préciser que le droit à paiement de base (DPB) est un bien meuble incorporel, une créance attribuée aux exploitants, par et sur l’administration, dès lors qu’ils remplissent certains critères d’éligibilité.
Pour bénéficier d’une aide, l’agriculteur doit être actif et être attributaire d’un droit à paiement. Il doit disposer tout au long de l’année et au jour de la demande d’aide de surfaces admissibles, qu’il va ensuite déclarer dans sa demande d’aide, précisant les parcelles agricoles de son exploitation, les DPB déclarés en vue de leur activation et le nombre d’hectares admissibles. Ces droits ne sont pas rattachés au foncier de telle sorte que la fin ou la cession du bail rural n’entraîne pas la fin ou la cession corrélative des DPB de l’exploitant preneur. Cependant, leur non-activation pendant une durée de 2 ans entraîne leur perte pour l’exploitant.
Il est constant que la perte de DPB doit donner lieu à indemnisation pour l’exploitant. Cependant, pour prétendre à une telle indemnisation, il doit être démontré au préalable l’octroi effectif d’une telle aide au profit de l’exploitant.
M. [M] [B] allègue disposer de DPB sur les terres expropriées. Il ne communique cependant aucun élément à ce titre, ne produisant aucun relevé de la MSA mentionnant les parcelles effectivement exploitées et déclarées dans le cadre de son activité, pas plus que ses déclarations à la PAC permettant de déterminer les parcelles pour lesquelles il a sollicité le bénéfice de DPB ou encore les justificatifs quant au montant des aides effectivement perçues au titre de la PAC correspondant aux parcelles expropriées. Il ne démontre pas plus une absence d’activation de ses DPB, associés aux parcelles expropriées, pendant deux années consécutives et dès lors d’une perte d’usage.
Faute pour M. [M] [B] de prouver l’existence d’un quelconque préjudice de ce chef, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation.
C’est à tort que le premier juge a fixé une indemnité de ce chef à hauteur de 18 656,46 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’autorité expropriante supportera les dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnisation à M. [M] [B] au titre de la perte des droits à paiement de base de la PAC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [M] [B] de sa demande d’indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la PAC,
Fixe les indemnités dues à M. [M] [B] à la somme totale de 20 397 €,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’autorité expropriante,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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