Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mai 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTR
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00229
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
COMPAGNIE FONCIERE ALPHA, une société civile immobilière au capital de 1.050.367,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 540 277, représenté par son gérant dûment habilité à cet effet et domicilié en ladite qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Le 20 Mai 2026,
Nous, Mme Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,
Vu l’appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration au greffe du 23 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’injonction de renconter un médiateur en date du 29 août 2025,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026 par M. [F] [R], appelant, par lesquelles il se désiste de son appel contre la COMPAGNIE FONCIERE ALPHA,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement par la COMPAGNIE FONCIERE ALPHA, intimé,
Par conséquent Il ya lieu de constater le désistement d’appel de M. [F] [R] et de dire la Cour déssaisie.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d’appel de M. [F] [R] et disons la Cour déssaisie.
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés.
La greffière, Le magistrat,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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