Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/00652
CPH Rodez 7 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes de négligences graves de la part de Monsieur [Y].

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y] a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que Monsieur [Y] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté et des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a confirmé le droit de Monsieur [Y] à l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a reconnu que les conditions de licenciement étaient vexatoires et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00652
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00652
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 7 janvier 2022, N° F21/00001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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