Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 7 janvier 2022, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00652 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 21/00001
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
Né le 30 janvier 1975 à [Localité 6] (12)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [Localité 5] MACHINES AGRICOLES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [Localité 5], qui fait partie du Groupe Coopératif et agro-alimentaire UNICOR, a pour activité le commerce de gros de véhicules, machines et matériels agricoles neufs et d’occasion, ainsi que toutes prestations de service y afférent et la réparation de ces véhicules.
M. [D] [Y] a été engagé le 2 septembre 2004 par la société [Localité 5] en qualité de de chef des ventes selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 2 janvier 2014, ce dernier a été nommé directeur opérationnel de la concession de machines agricoles de la société Altima et a été salarié de cette société jusqu’à la transmission universelle de son patrimoine vers la société [Localité 5] intervenue le 24 août 2015 et emportant transfert de l’ensemble des contrats de travail à compter du 1er octobre 2015.
M. [Y], qui a ainsi réintégré la société [Localité 5] , occupait au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef des ventes lié à la marque Fendt au titre duquel il encadrait une l’équipe de 5 commerciaux.
La convention collective nationale des coopératives agricoles (IDCC 7002) s’applique au contrat.
Le 8 octobre 2020, la société a mis à pied M. [Y] à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020.
Par une lettre du 28 octobre 2020 la société l’a licencié pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 6 janvier 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple ;
Condamne la société [Localité 5] Machines Agricoles à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 874 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
— 187, 40 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
— 18 218, 13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 821, 81 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité ;
— 28 170, 06 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme au jugement et de l’attestation Pôle Emploi ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié et ainsi supportés par chacune des parties.
Le 2 février 2022, M. [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] Machines Agricoles à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents ainsi qu’à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l’appel incident de la société [Localité 5] Machines Agricoles, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 81 981,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 963,92 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 296, 39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct résultant du caractère brutal et vexatoire des conditions de la rupture du contrat ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il demande en outre à la cour de dire que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, la société [Localité 5] Machines Agricoles demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était justifié que par une faute simple et l’a condamnée à verser des sommes à M. [Y]. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la moyenne des rémunérations mensuelles de M. [Y] à la somme de 5 634, 18 euros bruts et de limiter ses condamnations aux sommes de :
— 24 790, 39 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16 902, 55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 690, 25 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 76 061, 43 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [Y] à verser à la société [Localité 5] Machines Agricoles la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [D] [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 2920 rédigée en ces termes :
Monsieur,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 23 octobre 2020, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous occupez le poste de chef des ventes depuis le 2 septembre 2004 au sein de la société [Localité 5].
Vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles dans les circonstances suivantes.
A votre poste, vous avez sous votre responsabilité un salarié technico-commercial, M. [H], en charge d’un client, M. [I] et son Earl [I].
M. [H] a reçu une lettre de rappel à l’ordre et deux avertissements ces dernières années, le dernier en date du 28 juillet 2020 lui reprochant de ne pas faire de reporting comme cela était demandé aux salariées de l’équipe commerciale.
La lettre de rappel à l’ordre du 10 avril 2019 concernait déjà le client [I] et des irrégularités dans la tenue de son dossier.
C’était donc un salarié à suivre avec attention.
De son côté, le client [I] [T] faisait l’objet d’une attention particulière puisque sa fiche informatique mentionnait 'à surveiller’ et que celle de l’Earl [I] mentionnait 'ne pas servir'.
Le 29 mai 2020, il avait fait l’objet d’un refus de financement que vous aviez porté à la connaissance de M. [H] et dans lequel vous lui demandait alors 'ce n’est pas la peine de penser à trouver d’autres artifices et de transmettre d’autres dossiers à l’étude = NON FERME'.
Le 19 août 2020, M. [R] et M. [H] s’étaient rendus chez le client [I] pour faire un point de situation avec ce dernier et donner les instructions sur les dossiers en cours à traiter.
C’était donc également un client sous surveillance.
Or, le 15 septembre 2020, M. [H] a demandé à Mme [B] d’établir deux factures de location, l’une au nom de l’Earl [I] d’un montant de 2 000 euros, l’autre au nom de M. [I], d’un montant de 8 000 euros.
Ces factures ont été datées du 16 septembre 2020.
Une semaine après le 23 septembre, à la demande de M. [H], Mme [N] a établi deux avoirs d’un montant identique pour chacune d’elle.
Il s’avère que M. [H] lui a demandé d’établir ces factures et ces avoirs dans les circonstances suivantes:
M. [I] avait déclaré un accident avec un de ces tracteurs conduit par un salarié intérimaire.
Son assureur Pacifica a diligenté une enquête avant de procéder au remboursement des dégâts occasionnés par cet accident.
A l’occasion de cette enquête, Pacifica s’est aperçu que M. [I] avait fourni une facture manuscrite de location d’un tracteur en remplacement de celui accidenté établi au nom des ETS Mazel à [Localité 7], dont M. [H] était le gérant.
Le nouveau dirigeant des Ets Mazel a confirmé à Pacifica que cette facture de location était fausse.
Pacifica a donc refusé la prise en charge.
M. [H] a alors demandé à Mme [B] d’établir les deux factures correspondant à la location fictive d’un tracteur pour quelques jours du 4 mai au 11 mai 2020 et du 2 au 8 juin 2020.
Il a fourni ces fausses factures à M. [I] afin qu’il les présente à son assureur Pacifica, se rendant ainsi complice d’une escroquerie à l’assurance.
La société Pacifia nous a alerté sur ces man’uvres frauduleuses.
Ces factures ne correspondraient pas à des prestations effectivement réalisées, car si M. [I] avaient bénéficié d’un prêt de deux tracteurs concernant un TR Fendt 724 et un TR MF 8650, ces prêts avaient été consentis gracieusement au titre des contrats signés pour l’un le 29 avril 2020 et pour l’autre le 20 juillet 2020.
Il s’avère que vous avez manqué gravement à vos obligations en ne surveillant pas les agissements de M. [H] au bénéfice de M. [I] ou de l’Earl [I] et en ne respectant pas les procédures internes que vous avez signées.
En effet, tant les factures litigieuses que les avoirs ont été renseignés dans le logiciel ETI aux dates de leur établissement par Mme [B].
Leur caractère inhabituel, tant dans les montants que dans la quasi-simultanéité des factures et des avoirs, ne pouvait que vous conduire à vous interroger sur leur réalité, puisque concernant un client dont vous avez reconnu lors de l’entretien préalable 'que ce n’était pas clair pour moi, ce dossier ne pouvait pas marcher'.
Vous auriez dû immédiatement vous rapprocher de M. [H] afin de l’interroger sur ces factures et avoirs, ce qui n’a pas été le cas.
C’est uniquement parce que la société Pacifica nous a alerté à réception de ces fausses factures que nous nous sommes rapidement rendu compte de la situation.
Ces manoeuvres étaient tellement grossières que Mme [B] a reconnu par écrit dans un mail du 5 octobre 2020 adressé à un de ses collègues que '[H] m’a fait faire des factures de loc fictives pour l’assurance'.
Agissant de la sorte, et alors que ces factures allaient être présentées par le client [I] à son assureur afin d’obtenir le paiement d’indemnité indues, votre négligence grave aurait pu conduire à la mise en cause de la société [Localité 5] et lui faire prendre le risque d’être considérée à son tour comme complice d’une escroquerie à l’assurance.
Ces faits nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. […]
Il est ainsi reproché à M. [Y] de grave négligences dans le contrôle de l’activité de son subordonné M. [H] , lequel a établi au profit d’un client, M. [I] , des factures fictives au nom de la société , ce comportement fautif étant susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise et de nuire à son image.
La société mentionne que M. [Y] connaissait les règles en vigueur dans l’entreprise puisqu’il avait participé à l’élaboration des notes de service établies en janvier 2015 et novembre 2016 relatives aux procédures à suivre pour la location et le prêt de matériel. Elle ajoute qu’il aurait dû être plus vigilant dans le suivi de cette opération litigieuse au regard des alertes et des outils de contrôle dont il disposait à l’égard de M. [H] qui avaient déjà réalisé des transactions commerciales avec M. [I], client 'signalé', sans respecter les règles en vigueur dans l’entreprise.
Elle justifie que M. [H], sur l’initiative de M. [Y], avait fait l’objet de rappels à l’ordre et d’avertissements notifiés entre 2017 et 2020 notamment pour des transactions irrégulières réalisées avec M. [I], ainsi qu’en raison d’un manque de rigueur et de transparence.
Elle établit également qu’à partir de juin 2020, M. [Y] pouvait contrôler l’activité de M. [H] au travers des comptes rendus hebdomadaires d’activité qu’il devait lui transmettre, sachant que ce dernier ne s’est acquitté de cette obligation qu’à partir de la fin du mois de juillet 2020, suite à un nouvel avertissement.
La société justifie, au vu des mails produits, avoir rappelé à M. [Y] en mai et octobre 2017, la nécessité de veiller à ce que son équipe respecte les procédures mises en place par l’entreprise, concernant notamment le caractère impératif de la signature des contrats de prêts ou de location, et que l’un de ses objectifs fixés dans le cadre de l’entretien individuel d’activité 2019 de M. [Y] concernait aussi le respect des procédures.
La société ajoute que M. [Y], qui disposait d’une visibilité permanente sur les comptes clients, aurait dû surveiller les transactions sur le compte de M. [I] dont la fiche client enregistrée dans le logiciel de la société indiquait : 'solvabilité à surveiller’ et celle de l’EARL [I]:'solvabilité ne pas servir'.
Elle produit des mails adressés par M. [Y] à M. [R], directeur opérationnel, et M. [W], responsable du service occasion de la société ainsi qu’ à M. [H] en avril, mai et septembre 2020 au sujet des irrégularités commises par ce client : absence de chèque de caution ou d’attestation d’assurance lors de la location d’un tracteur, absence de restitution de matériel loué suite à l’échéance du contrat, tracteurs détenus dans des conditions irrégulières, et masse en stock qui devait se trouver chez un autre client.
Elle verse également aux débats un mail adressé par M. [Y] à M. [H] le 29 mai 2020 au sujet du refus d’un financement sollicité par M. [I] ainsi rédigé : 'le financement a été refusé par le CANIMP et ce n’est pas la peine de penser à trouver d’autres artifices et de transmettre d’autre dossiers à l’étude: NON FERME Il faut prendre contact avec M. [I] rapidement pour connaître sa position sur les commandes qu’il t’a signées et surtout comment il compte régler le pulvérisateur occasion auprès de [Localité 5]. Si mercredi prochain le dossier n’est pas clair pour [Localité 5], il faudra récupérer le 724 la faucheuse….. J’ai eu M. [V] par courtoisie au tél pour le prévenir en lui disant qu’i l se débrouille de tout ce méli-mélo avec M. [I]. A toi de faire ce qu’il faut pour régulariser la situation au plus tôt, c’est très très urgent.'
La société ajoute que M. [Y] aurait constaté l’existence d’anomalies s’il avait comparé les comptes rendus hebdomadaires de M. [H] relatifs à la période comprise entre le 7 et le 25 septembre 2020, dans lesquels ce dernier s’est abstenu de mentionner les transactions opérées avec M. [I], avec le compte client de ce dernier sur lequel figuraient des mouvements suspects, soit une facture de 12000 € établie pour M. [I] le 15 septembre suivi d’un avoir le lendemain d’un même montant ; une facture de 8000 euros suivi d’un avoir identique le 23 septembre ; et une facture de 2000 euros concernant l’EARL [I] le 16 septembre 2020 suivi d’un avoir du même montant le 23 septembre 2020.
L’employeur précise que ces opérations, qui se sont révélées être de fausses factures suivies d’avoirs identiques, ont été réalisées par M. [H], qui a donné instruction à Mme [N], assistante commerciale, d’établir les documents litigieux dont elle a constaté le caractère suspect tel qu’elle l’a mentionné dans un mail adressé le 5 octobre 2020 à un collègue ainsi rédigé : 'j’espère que cette facture fictive que j’ai fait ne craint pas car [H] m’a fait faire des factures de loc fictives pour l’assurance aussi et ça me retombe dessus car c’est du faux. Si tu peux me rassurer car je vais finir par être virée.'
M. [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés ainsi que la commission d’ un quelconque manquement à l’égard de la société.
Il fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. [S] [J] nommé responsable machinisme au cours de l’été 2020 avait prémédité de l’évincer de la société et produit en ce sens l’attestation d’un ancien commercial de son équipe, M. [Z] [A], qui a démissionné de ses fonctions en avril 2021 ainsi rédigée :
' Je soussigné [Z] [A], travaillant à [Localité 5] depuis janvier 2014 comme commercial pour la marque FENDT sous la responsabilité de M. [Y] et M. [R], que jusqu’au mois d’août 2020 les employés de [Localité 5] travaillaient dans un climat de confiance et une entente tout à fait cordiale régnait entre collègues, équipe de direction et adhérents clients.
L’arrivée de M. [J] a très rapidement mis fin à cette ambiance de travail. En effet, son management, ses reproches, se suspicions récurrentes et ses paroles irrespectueuses, à la limite du harcèlement moral, notamment sur les collaborateurs les plus fragiles, ont très vite dégradé la qualité des relations humaines au sein de l’entreprise.
Le départ précipité de Monsieur [Y] et de Monsieur [R] ainsi que la mise à pied de notre collègue commercial de l’occasion ont été prémédités, révélation qui m’a été faite par M. [J] lui-même dans un bureau courant décembre.
Plusieurs salariés se sont plaints des agissements de Monsieur [J] à la direction ainsi qu’aux membres du conseil d’administration d’Unicor. Ces responsables n’ont pas voulu ni entendre ni recevoir les plaintes des salariés. Nous, personnel de l’entreprise, étions tous fautifs et responsables de la situation de l’entreprise [Localité 5].
Pour toutes ces raisons, dès que j’ai pu, j’ai quitté l’entreprise. Ma démission a été déposée le 08 avril 2021.'
Il conteste avoir commis un manquement grave à ses obligations en ne surveillant pas les transactions de M. [H] réalisées au bénéfice de M. [I] ou de l’EARL [I] dès lors que son subordonné a agi en dehors de ses attributions, sans la moindre autorisation et de manière dissimulée, en ne faisant pas apparaître les opérations litigieuses dans son rapport hebdomadaire, et estime ainsi que les agissements fautifs de ce dernier ne lui sont pas personnellement imputables.
Il précise, tel que le reconnaît la société , qu’il ne disposait pas du pouvoir de licencier M. [H] dont il a régulièrement signalé les manquements à l’employeur, lequel, avisé des comportement fautifs de ce dernier, s’est borné à lui a notifier des rappels à l’ordre et des avertissements.
M. [Y] ajoute qu’il ne lui était pas possible de suivre en temps réel l’ensemble des factures émises par son équipe, ni les mouvements effectués sur le compte des clients, mais qu’il contrôlait l’activité de son équipe selon une procédure mise en pace dans la société, lors d’une revue d’affaires mensuelle qui se déroulait en présence du contrôleur de gestion, et pendant laquelle toutes les affaires du mois passé réalisées par son équipe étaient analysées (prix d’achat, prix de vente, facture, reprises, occasions, marge, avoirs, etc…).
Il précise qu’il n’avait pas encore effectué la revue d’affaires du mois de septembre au cours de laquelle les transactions litigieuses réalisées entre M. [H] et M. [I] auraient été révélées lorsqu’il a été mis à pied le 8 octobre 2020 puis licencié.
Il produit en ce sens le témoignage de Mme [B], assistante commerciale qui a établi les factures et avoirs litigieux à la demande de M. [H] ainsi rédigé :
'Je certifie avoir émise 2 factures et 2 avoirs en septembre 2020 au nom de M. [I] sans en avoir discuté avec M. [Y] au préalable. J’ai fait confiance à M. [H] et j’ai exécuté ce qu’il m’a demandé de faire sans vérifier la validation de son responsable hiérarchique qui était M. [Y] au moment des faits.
De plus, dans la procédure mise en place à [Localité 5], toute facture émise par l’administration des ventes fait l’objet de vérifications auprès du contrôle de gestion d’Unicor lors de revues d’affaires mensuelle. Ces revues d’affaires se font en présence du directeur, du chef de ventes et du contrôleur de gestion. Tout est donc analysé et les factures seraient donc ressorties à ce moment là'
Il ajoute que Mme [B] n’a elle même été alertée sur le caractère fictif de ces factures que le 5 octobre 2020, lorsque l’assureur de M. [I] s’est entretenu de cette difficulté avec l’employeur, et non lors de la rédaction des documents litigieux. Il précise, au vu des mails produits que la bonne collaboration entre l’assureur et la société [Localité 5] excluait tout risque de mise en cause de l’entreprise pour complicité.
L’analyse des témoignages, des pièces et des échanges de mails produits par l’une et l’autre des parties permet d’établir que M. [Y], auquel aucune sanction disciplinaire n’a été notifiée en 16 années d’activité pour la société [Localité 5], a été vigilant quant au suivi des transactions régulièrement portées à sa connaissance et réalisées par M. [H] auquel il donnait des directives, notamment à l’égard les opérations commerciales réalisées par ce dernier avec M. [I], et ce afin d’éviter la survenance de difficultés au préjudice de la société qui, bien qu’alertée sur les agissements de ce dernier avait choisi de le conserver dans son fichier client.
Par ailleurs, il est constant que M. [Y] a régulièrement signalé, entre 2017 et 2020, les comportements fautifs de M. [H] à l’employeur , lequel a choisi de lui notifier des sanctions disciplinaires et de le maintenir dans ses effectifs, malgré la réitération de ses manquements relatifs au respect des règles en vigueur dans l’entreprise et à la transmission de ses rapports d’activité hebdomadaires à M. [Y].
De plus, aucune négligence n’est établie à l’égard de M. [Y] quant à l’utilisation des moyens de contrôle dont il disposait à l’égard de M. [H] dès lors que ce dernier lui a dissimulé, dans les rapports hebdomadaires qu’il lui remettait, les opérations litigieuses réalisées avec M. [I] au cours du mois de septembre 2020, et qu’il n’a pas été alerté non plus par l’assistante commerciale qui a rédigé les documents relatifs à ces transactions fictives.
Enfin, l’employeur ne peut faire grief à M. [Y], qui assumait, en sa qualité de chef des ventes, de nombreuses missions et responsabilités économiques, commerciales et hiérarchiques, de ne pas avoir suivi en permanence les factures et avoirs figurant sur les comptes clients, lesquels étaient analysés, selon la procédure en vigueur dans la société au cours de réunion mensuelles 'revue des affaires’ , sachant que cette réunion n’avait pas encore été organisée au mois d’octobre 2020 pour contrôler les transactions du mois de septembre 2020 lorsque M. [Y] a été mis à pied, alors qu’elle aurait permis à ce dernier de déceler les opérations litigieuses réalisées par son subordonné.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence de graves négligences commises par M. [Y] dans le contrôle des transactions réalisées par un salarié placé sous sa responsabilité , ainsi que dans l’administration de la preuve de l’existence de tout comportement fautif de ce dernier dans l’exercice de ses attributions, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Lors de la rupture du contrat de travail M. [Y] était âgé de 45 ans, il avait trois enfants à charge et disposait d’une ancienneté de 16 ans au sein de la société [Localité 5] qui emploie habituellement plus de 10 salariés. Son salaire de référence, au cours des 12 derniers mois s’élevait à la somme de 6072,71 euros incluant les primes perçues par le salarié.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied :
M. [Y], dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a droit, à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire , d’un montant qui s’élève, au vu du bulletin de paie d’octobre 2020, à la somme de 2 963,92 euros, outre 296 euros au titre des congés payés afférents, le jugement sera réformé quant à la somme accordée ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective applicable prévoit, au regard de la situation de M. [Y], un préavis de 3 mois, de sorte qu’il a droit à d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 18 218,13 euros outre 1821,81 euros au titre des congés payés afférents, tel que fixé dans le jugement.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [Y] bénéficiait d’une ancienneté de 16 ans et deux mois au jour de la notification de son licenciement. Il aurait acquis une ancienneté de 16 ans et 5 mois s’il avait bénéficié du préavis conventionnel de 3 mois.
La convention collective applicable prévoit l’octroi d’une indemnité égale à 1/5 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 8 ans auxquels s’ajoutent 2/15 de mois au-delà.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a accordé à M. [Y] une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 28 170,06 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté, M. [Y] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois.
Suite au licenciement, la recherche d’emploi de M. [Y] a été restreinte par la clause de non concurrence actionnée par l’employeur concernant les emplois situés dans son secteur historique et à responsabilités équivalentes.
Il a retrouvé un emploi à temps partiel en décembre 2020 à hauteur de 25 heures par semaine , nettement moins rémunéré (10,57eursbruts/heure) et a également perçu des indemnités versées par pôle emploi.
Au regard du préjudice subi, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 60 000 euros.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement :
Indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, un salarié licencié dans des conditions vexatoires brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [Y], dont le parcours professionnel d’une durée de 16 ans au sein de l’entreprise était exempt de tout passif disciplinaire, a été licencié dans des conditions vexatoires caractérisées par l’annonce brutale d’une mise à pied conservatoire d’une durée particulièrement longue puisqu’elle a été notifiée le 9 octobre 2020 au salarié dont l’entretien préalable au licenciement a été fixé au 23 octobre 2020 , sans que ce dernier ne connaisse, pendant cet intervalle, les faits qui lui étaient reprochés, et avec une légèreté blâmable ainsi qu’il ressort de l’attestation rédigée par M. [A], dont la pertinence n’est pas critiquable en ce que les faits essentielement reprochés à M. [Y] pour fonder son licenciement ne sont pas tous antérieurs, tel que le soutient l’employeur, mais contemporains à l’arrivée de M. [J] au sein de l’entreprise.
Il justifie, au vu des arrêts de travail produits, avoir subi un choc émotionnel consécutif aux circonstances de la rupture du contrat de travail.
Au regard du préjudice subi, il convient de confirmer le jugement qui lui a octroyé des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros.
Sur la délivrance des documents de fin de contrats :
La société [Localité 5] sera condamnée à remettre à M. [Y] le certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés conformes à la présente décision , sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
Il sera fait application de l’article L 1.235-4 du Code du travail qui prévoit que lorsqu’un licenciement est déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse par la juridiction prudhommale, le juge doit, d’office, ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou parte des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a accordé à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et la société [Localité 5] sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros pour des frais exposés dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute simple, rejeté la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 1874 la somme versée au titre du rappel de salaire outre 187,40 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société [Localité 5] à verser à M. [D] [Y] la somme de 60 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société [Localité 5] à verser à M. [D] [Y] la somme de de 2963,92 euros bruts au titre du rappel de salaire pour de la mise à pied conservatoire outre 296 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamne la société [Localité 5] à remettre à M. [Y] le certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée conformes à la présente décision.
— Rejette la demande d’ astreinte.
— Confirme le jugement en ses autre dispositions critiquées.
Y ajoutant :
— Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Ordonne le remboursement par la Société [Localité 5] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] [Y], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— Condamne la société [Localité 5] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Ordonne le remboursement par la Société [Localité 5], à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— Condamne la société [Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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