Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ L' ESPERANTZA c/ S.A.R.L. EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES, Société EP & ASSOCIES, S.A.S. [ P ] |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°146
N° RG 25/03003 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7C4
(Réf 1ère instance : 202300005)
S.A.R.L. SOCIÉTÉ L’ESPERANTZA
C/
Société EP & ASSOCIES
S.A.S. [P]
S.A.R.L. EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COIC
Me JARRY
Me RIEFFEL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ L’ESPERANTZA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 336 643 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Société EP & ASSOCIES
prise en la personne de M. [U] [T], es qualités de mandataire judiciaire de la société [P], désignée par le jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER du 10 janvier 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 311 638 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 976 729 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 novembre 2021, M. [J], gérant de la société l’Esperantza, propriétaire d’un navire de pêche dénommé l’Esperantza II, a accepté un devis d’un montant de 119.605 euros auprès de la société [P] pour procéder à la remotorisation dudit navire avec l’installation d’un moteur de propulsion de marque SCANIA, type D113 080 M, réglé à 297 KW à 2.100 tr/mn.
La société [P] a commandé le moteur auprès de la société Emeraude Moteurs Systèmes (la société EMS), agent du réseau SCANIA marine, cette dernière confirmant la livraison d’un moteur permettant une vitesse du navire à 11.98 N’uds à 2.100 tr/mn, conformément au devis.
La société [P] a procédé à la mise en place du moteur fourni par la société EMS.
Le 20 janvier 2022, il a été constaté, lors des premiers essais de propulsion, que le régime moteur n’atteignait pas les 2.100 tr/mn annoncés et contractuellement convenus, mais seulement 1.800 tr/mn.
Le 22 février 2022, l’expert mandaté par la Sambo, assureur maritime de la société [Adresse 5]Esperantza, a relevé que le moteur posé n’était pas conforme à la commande.
Les parties se sont accordées pour remplacer le moteur par un moteur réglé à la puissance commandée.
Le 19 avril 2022, les travaux de mise en place du second moteur ont débuté.
Le 16 mai 2022, les essais en mer ont été réalisés en présence des parties. Il a été constaté que le régime moteur atteignait 2.100 tr/mn pour une vitesse de 10.2 N’uds.
Le même jour, une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les trois parties et a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et évaluation des dommages aux termes duquel :
— Les parties ont reconnu que l’origine des désordres résidait dans la non-conformité du moteur livré par EMS,
— Le préjudice matériel était chiffré à la somme de 37.270,30 euros,
— Les parties s’entendaient sur les dates des périodes relatives aux différentes situations du navire :
— Première période : du 21 janvier au 28 février 2022 relative aux divers essais et remplacements de périphériques du moteur jusqu’à sa configuration définitive à 1.800 tr/mn,
— Deuxième période : du 1er mars au 18 avril 2022, pendant laquelle le navire demeurait avec un moteur fonctionnel à 1.800 tr/mn,
— Troisième période : du 19 avril au 16 mai 2022, relative aux travaux nécessaires pour la mise en place du moteur de 2.100 tr/mn.
Le 23 juin 2022, la société l’Esperantza a pris acte que la difficulté technique liée au régime moteur maximal avait été réglée le 16 mai 2022 et a demandé le paiement d’un préjudice matériel de 37.720,30 euros au titre des travaux de changement du moteur et 500 euros de reprise de peinture, outre d’une perte d’exploitation de 83.472,80 euros.
Le 30 septembre 2022, le conseil de la société l’Esperantza a renouvelé sa demande en paiement et ajouté une période supplémentaire de perte d’exploitation au titre de l’immobilisation du navire du 17 mai à mi-juillet 2022 du fait des réglages du moteur opérés durant cette période portant la perte d’exploitation à 128.166,09 euros.
Le 21 décembre 2022 la société l’Esperantza a assigné les sociétés [P] et EMS en paiement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2023000005.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Décerné acte à la société [P] et à la société EMS de ce qu’elles n’ont aucun moyen opposant à la mesure d’expertise judiciaire,
— Ordonné une expertise judiciaire,
— Désigné pour y procéder M. [X], demeurant [Adresse 6], [Localité 7] [Adresse 7], lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre régulièrement les parties,
— prendre connaissance des conclusions et pièces des parties,
— se faire remettre tout documents utiles, y compris comptables,
— interroger la criée du quartier maritime concerné, l’administration des affaires maritimes et plus généralement tout opérateur à même de lui fournir toutes informations utiles sur les journées de mer effectuées par le navire avant sa remotorisation,
— donner son avis sur le point de savoir si le navire Esperantza II était inexploitable pour
des raisons liées a sa motorisation ou pour des raisons qui y sont extérieures,
— donner son avis sur le point de savoir si les apparaux de pêche pouvaient être utilisés lorsque le moteur a été réglé à 1800 tr/min,
— se prononcer sur l’impact éventuel de l’exploitation du navire avec une perte de vitesse d’un seul n’ud,
— déterminer le montant des préjudices immatériels de la société L’Esperantza sur les périodes d’immobilisation du navire Esperantza II citées dans les conclusions.
— Dit que l’expert dressera du tout un rapport après avoir épuré les dires, qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans un délai maximum de 120 jours,
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
— Fixé à la somme de 3.500 euros le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le mois par la société L’Esperantza, demandeur à l’expertise judiciaire, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, l’instance sera alors reprise en 1'état, sauf à ce qu’i1 soit tiré toutes conséquences de droit de l’abstention constatée,
— Dit qu’en cas d’empêchement de 1'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du président du tribunal,
— Pris acte de la résolution amiables entres les parties des demandes relatives aux coûts et préjudices matériels ainsi qu’à la délivrance du certificat EIAPP,
— Débouté ainsi respectivement toutes les parties de leurs demandes y étant attachées,
— Fixé à la somme de 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse,
— Sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l’attente de la reprise des débats après dépôt du rapport d’expertise,
— Réservé les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 12 juin 2024.
Le 10 janvier 2025, la société [P] a été placée en redressement judiciaire. La société EP & Associés, prise en la personne de M. [T], a été désignée mandataire judiciaire.
La société l’Esperantza a assigné la société EP & Associés en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée devant le tribunal sous le numéro de rôle 2025000591.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlée sous les numéros 2023000005 et 2025000591,
— Débouté la société l’Esperantza de toutes ses demandes de préjudices matériels,
— Débouté la société l’Esperantza de toutes ses demandes de préjudices immatériels,
— Débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi,
— Condamné la société l’Esperantza à payer à la société [P] les quatre factures de travaux pour un montant total de 23.456,91 euros,
— Débouté toutes les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société l’Esperantza aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement la somme de 100,37 euros,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société l’Esperantza a interjeté appel le 28 mai 2025.
Les dernières conclusions de société l’Esperantza sont en date du 20 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société [P] et de la société EP & Associés, ès qualités, ainsi que celles de la société EMS sont en date du 21 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Le 27 mars 2026, il a été demandé aux parties, pour le 3 avril 2026 au plus tard, de justifier de la déclaration de créance de la société L’Esperantza au passif de la société [P] et de faire valoir toutes observations sur les conséquences d’une absence de déclaration de cette créance.
Le délibéré a été en conséquence prorogé au 28 avril 2026.
Par note du 30 mars 2026, la société L’Esperanza a justifié avoir déclaré sa créance auprès de la société EP & Associés le 23 janvier 2025 pour un total de 70.000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société l’Esperantza demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 11 avril 2025 en toutes ses dispositions et de :
— Dire que les société [P] et EMS sont solidairement responsables des dommages subis par la société l’Esperantza du fait de la livraison d’un moteur non conforme à la commande,
— Fixer la créance de la société l’Esperantza au passif de la société [P] à la somme de :
— 5.441,00 euros au titre du préjudice matériel,
— 72.567,00 euros au titre du préjudice immatériel,
— 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EMS à payer à la société l’Esperantza la somme de :
— 5.441,00 euros au titre du préjudice matériel,
— 72.567,00 euros au titre du préjudice immatériel,
— 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société EMS aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux frais d’exécution à intervenir.
La société [P] et la société EP & Associés , ès qualités, demandent à la cour de :
— Juger irrecevables les demandes relatives à la condamnation au titre d’un préjudice matériel ou à la délivrance du certificat IAPP,
A titre principal :
— Mettre hors de cause la société [P], représentée par son mandataire judiciaire, la société EP & Associés , ès qualités,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société L’Esperantza de toutes ses demandes au titre du préjudice matériel,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société L’Esperantza de toutes ses demandes au titre du préjudice immatériel,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société EMS à garantir la société [P] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait de la livraison du moteur non conforme,
— Débouter la société l’Esperantza de sa demande de fixation au passif de la société [P] d’une somme au titre du préjudice d’exploitation, en application de la clause limitative de réparation prévue par ses conditions générales de vente,
A titre très subsidiaire :
— Débouter la société l’Esperantza de sa demande de fixation au passif de la société [P] d’une somme au titre du préjudice matériel complémentaire,
— Débouter la société l’Esperantza de sa demande de condamnation de la société [P] au titre du préjudice d’exploitation, faute d’avoir démontré sa capacité à exploiter 4 navires simultanément en 2022,
— Constater que la période d’immobilisation admise par l’expert judiciaire ne peut dépasser 94 jours,
— Débouter la société l’Esperantza de sa demande au titre de la perte de chance de trouver un équipage, faute de justifier de recherche en ce sens et de corrélation avec les désordres,
A titre reconventionnel :
— Condamner la société l’Esperantza à payer à la société [P] :
— La facture FC/11940 du 31 janvier 2023, d’un montant de 11.960,50 euros,
— La facture FC/11090, en date du 3 mars 2022, d’un montant de 3.218,76 euros,
— La facture FC/11091, en date du 3 mars 2022, d’un montant de 3.919,37 euros,
— La facture FC/11092, en date du 3 mars 2022, d’un montant de 4.358,28 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la société l’Esperantza à payer à la société [P] et à la société EP, ès qualités, la somme de 10.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société l’Esperantza en tous les dépens.
La société EMS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Débouté la société l’Esperantza de toutes ses demandes au titre des préjudices matériels,
— Débouté la société l’Esperantza de toutes ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— Débouté M. [J] de sa demande en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre d’un préjudice subi,
— Condamné la société l’Esperantza aux dépens,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société EMS de sa demande de condamnation de la société l’Esperantza, ou de tout autre succombant, à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant le tribunal de commerce de Quimper ainsi que dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— Débouter la société l’Esperantza de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EMS,
— Débouter la société [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EMS,
A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée par la société l’Esperantza au titre des préjudices immatériels allégués, et débouter la société l’Esperantza de toutes demandes à l’encontre de la société EMS au titre d’un préjudice immatériel qui ne concernerait pas la période du 22 janvier 2022 au 28 février 2022, puis du 19 avril 2022 au 16 mai 2022, qui ne serait pas évalué par référence aux résultats susceptibles d’être obtenus à ces seules périodes et qui ne serait pas pondéré par un taux de perte de chance,
En tout état de cause :
— Condamner la société l’Esperantza, ou tout succombant, à régler à la société EMS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, dans le cadre de l’expertise judiciaire et en appel,
— Condamner la société l’Esperantza, ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société BG associés représentée par Mme Rieffel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
La société [P] fait valoir que les demandes de la société l’Esperantza relatives à la réparation de son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP seraient irrecevables. Elle indique en ce sens que ces prétentions auraient déjà été tranchées par le jugement définitif rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Quimper, ordonnant la mesure d’expertise.
Le jugement du 29 septembre 2023, devenu définitif le 29 septembre 2025, a rejeté dans son dispositif les demandes de la société l’Esperantza relatives à son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP. Ce jugement a ainsi statué sur cette demande sur laquelle il y a dès lors autorité de la chose jugée.
Les demandes de la société l’Esperantza relatives à la réparation de son préjudice matériel et à la délivrance du certificat EIAPP sont donc irrecevables.
Sur la nature de la responsabilité des sociétés [P] et EMS :
La société l’Esperantza se prévaut de la responsabilité contractuelle à son égard des sociétés [P] et EMS.
La société l’Esperantza a accepté un devis fourni par la société [P], portant sur l’intervention et la remotorisation du navire. Le défaut de conformité du moteur installé est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société [P] à l’égard de la société l’Esperantza.
Lorsque deux contrats successifs ont pour objet de transférer la propriété d’un même bien, celui-ci est transmis et accompagné de tous les droits et actions y étant attachés. Tel est le cas lorsqu’un contrat de vente est suivi d’un contrat d’entreprise avec transfert de propriété : le maître de l’ouvrage se voit transmettre l’action contractuelle dont disposait initialement le maître d’oeuvre contre son fournisseur.
En l’espèce, la société EMS était le vendeur originaire du moteur litigieux, qu’elle a fourni à la société [P]. Celle-ci a ensuite procédé à la remotorisation du navire et a installé le moteur, transmettant à son tour la propriété de celui-ci à la société l’Esperantza. L’action contractuelle de la société [P] a donc nécessairement été transmise à la société l’Esperantza.
Le défaut de conformité du moteur installé est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société EMS à l’égard de la société l’Esperantza.
Sur la force majeure :
La société [P] conteste sa responsabilité et invoque à son bénéfice la force majeure. Elle fait valoir en ce sens que seules les sociétés Scania, fabricant du moteur, et EMS, fournisseur du moteur, pouvaient avoir accès aux données permettant d’identifier le moteur et de vérifier les réglages internes.
La force majeure est constituée lorsqu’un événement présentant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité empêche le débiteur d’exécuter son obligation.
Article 1218 du code civil :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, la société [P] n’était pas en mesure de procéder par elle-même à la vérification du réglage du moteur. Elle ne disposait pas d’un accès aux données constructeur lui permettant de connaître ce réglage alors qu’un simple examen de l’extérieur du moteur ne permettait pas de connaître ce réglage.
Cependant, le fait que le moteur livré n’ait pas été réglé comme convenu pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. En outre, une demande auprès du fabriquant ou du fournisseur du moteur aurait permis à la société [P] de vérifier quel était le réglage.
La force majeure dont se prévaut la société [P] n’est pas établie.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les clauses limitatives de responsabilité :
La société l’Esperantza se prévaut d’un préjudice immatériel résultant de l’impossibilité d’exploiter son navire et de la perte d’exploitation consécutive qu’il évalue à la somme de 72.597 euros.
Sur les clauses limitatives de responsabilité de la société [P] :
La société [P] oppose à la société Esperantza les clauses limitatives de responsabilité prévues par ses conditions générales de vente, lesquelles excluraient expressément les dommages immatériels et/ou indirects ' notamment les pertes de production de pêche, d’exploitation et de profit .
La société l’Esperantza fait valoir qu’elle ne pourrait pas se voir opposer les clauses limitatives prévues par les conditions générales de vente de la société [P] au motif qu’elle ne les aurait jamais acceptées et qu’elle ne serait pas un professionnel de même spécialité. De plus, elle estime qu’une inexécution aussi grave devrait conduire à écarter le jeu de telles clauses.
Afin d’être opposables à un cocontractant, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance et acceptées par celui-ci.
Article 1119 du code civil :
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Le devis établi par la société [P] et accepté par la société L’Esperantza ne fait pas mention des conditions générales de la société [P].
La société [P] ne justifie pas qu’avant l’acceptation de ce devis la société L’Esperantza avait eu connaissance des conditions générales ni qu’un courant d’affaires avait existé préalablement entre ces deux sociétés au cours duquel la société L’Esperantza aurait tacitement accepté ces conditions générales.
La société [P] échoue en ce sens à rapporter la preuve que ses conditions générales ont été acceptées par la société l’Esperantza.
Les conditions générales dont se prévaut la société [P] sont inopposables à la société L’Esperantza. La demande de rejet des prétentions de la société L’Esperantza formée par la société [P] au titre de ses conditions générales sera rejetée.
Sur les clauses limitatives de responsabilité de la société EMS :
La société EMS se prévaut de ses conditions générales qui excluent notamment toutes pertes d’exploitations consécutives à un défaut affectant le moteur vendu. Elle soutient dès lors pouvoir opposer de telles clauses à la société l’Esperantza.
La société EMS produit, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [P], un devis relatif au second moteur Scania DI13-078M – 331 KW – 2100 RPM, un acompte réglé relatif au devis ainsi que la facture correspondante. La commande a également été validée par un mail de M. [P].
Le devis établi par la société EMS au profit de la société [P] est accompagné des conditions générales de la première. Les travaux ont été menés sur la base de ce devis.
Il y a donc lieu de considérer que la société [P] a accepté, au moins implicitement, les conditions générales, annexées aux éléments contractuels et comptables produits par la société EMS. Partant, la société EMS est fondée à opposer ses clauses limitatives de responsabilité à la société [P].
Il résulte des termes des conditions générales produites par la société EMS que les pertes d’exploitation dues à un défaut des pièces ne sont pas garanties, limitant notamment sa responsabilité aux défauts du moteur, sa réparation ou son remplacement. Les conditions générales de vente excluent également toute indemnisation consécutive à l’immobilisation du matériel.
La société L’Esperantza ne peut devant la cour se prévaloir que d’un préjudice immatériel, sa demande formée au titre du préjudice matériel ayant été jugée irrecevable comme il a été dit supra.
La demande de la société [P] de condamnation de la société EMS à la garantir au titre du préjudice immatériel sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la société l’Esperantza, les conditions générales contenant les clauses limitatives de responsabilité lui sont opposables dans le cadre de la chaîne translative de propriété, en ce que, s’agissant d’une action contractuelle, tous les moyens de défense dont bénéficie le fournisseur à l’égard de son cocontractant direct peuvent également être opposés au sous-acquéreur.
Les demandes visant la société EMS au titre du préjudice immatériel seront donc rejetées.
Sur la faute dolosive alléguée :
La société l’Esperantza soutient que le défaut de conformité reconnu par les sociétés [P] et EMS doit être analysé comme une faute dolosive voire une faute lourde, écartant le jeu des clauses limitatives.
L’article 1231-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce, énonce :
Article 1231-3 du code civil :
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le débiteur commet une faute dolosive dès lors qu’il refuse délibérément d’exécuter ses obligations contractuelles, indépendamment de l’existence ou non d’une intention de nuire. Il commet une faute lourde lorsqu’il adopte un comportement d’une extrême gravité, démontrant son inaptitude à accomplir les missions contractuelles qu’il s’était engagé à exécuter.
En l’espèce, la société l’Esperantza ne produit aucun élément de nature à prouver que les sociétés [P] et EMS auraient délibérément délivré un moteur non-conforme aux spécifications contractuelles. Le remplacement rapide du premier moteur par le second démontre également qu’aucune faute lourde n’a pu être commise.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la justification d’un préjudice immatériel :
La société [P] conteste la totalité des pertes d’exploitations alléguées, en ce que la société l’Esperantza n’était, selon elle, pas en capacité d’armer ses 4 navires. L’immobilisation du navire l’Esperantza II n’aurait pas pu lui causer de préjudice en ce qu’elle ne disposait pas des ressources humaines suffisantes pour exploiter son navire.
La société l’Esperantza fait valoir que son préjudice immatériel, causé par l’impossibilité d’exploiter son navire, s’éleverait à un montant total de 72.567,00 euros, évalué sur 3 périodes :
— La première période correspondant aux essais et remplacements de périphériques du premier moteur jusqu’à sa configuration définitive : 21 janvier au 28 février 2022,
— La deuxième période durant laquelle le navire fonctionnait avec un moteur limité à 1800 tr/mn : 1er mars au 18 avril 2022,
— La troisième période correspondant aux travaux de remplacement et de mise en place du deuxième moteur de 2100 tr/mn : 19 avril au 16 mai 2022.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’embaucher un équipage dès lors que le navire n’est pas en mesure de prendre la mer, les marins étant rémunérés à la pêche.
Il apparaît que la société l’Esperantza produit une attestation non datée dans laquelle M. [E] déclare qu’un équipage était recruté et qu’il était prévu qu’il en prenne le commandement à compter de janvier 2022. Elle fonde également ses calculs sur une expertise non contradictoire, réalisée à sa demande par M. [S], expert-comptable, postérieurement à l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 29 septembre 2023.
L’expert judiciaire relève que la société l’Esperantza n’a jamais justifié de sa capacité à armer 4 navires simultanément et ne lui a jamais communiqué les pièces permettant d’étudier l’armement des 3 autres navires, ainsi que les pièces demandées par la société [P]. Il conclut que la première et la troisième période, concernant les travaux de changement de moteurs, avaient nécessairement impliqué une immobilisation totale du navire, tandis que le navire aurait pu fonctionner en mode dégradé durant la deuxième période, estimant que la perte d’exploitation alléguée était dès lors contestable.
Il en résulte que la carence de la société l’Esperantza fait obstacle à ce qu’il puisse être établi avec certitude qu’elle aurait été en capacité d’exploiter le navire l’Esperantza, d’une part en l’absence de travaux, et d’autre part en l’absence de défaut de conformité. Le préjudice immatériel allégué ne présente par conséquent qu’un caractère hypothétique.
L’analyse de M. [S], expert comptable mandaté par la société L’Esperantza, produite aux débats ne remet pas utilement en discussion les constatations et l’appréciation de l’expert judiciaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société l’Esperantza de son préjudice immatériel.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées :
La société [P] sollicite le règlement de factures impayées, pour un montant total de 23.456 euros portant sur des prestations réalisées au bénéfice de la société Esperantza, étrangères à la remotorisation du navire, et de la facture correspondant à l’installation du moteur de remplacement, fonctionnant à 2100 tr/mn.
La société l’Esperantza indique contester le jugement en toutes ses dispositions, lequel l’a condamnée à régler les factures impayées, mais s’abstient de conclure sur le règlement de ces factures impayées.
La société [P] justifie des factures dont elle demande le paiement pour un montant total de 23.456,91 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société l’Esperantza aux entiers dépens, à payer à la société EMS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives formulées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les demandes de la société Esperantza tendant à la fixation sa créance au passif de la société [P] pour la somme de 5.441 euros au titre du préjudice matériel et à la condamnation de la société EMS à payer à la société l’Esperantza la somme de 5.441 euros au titre du préjudice matériel,
— Confirme le jugement du 11 avril 2025,
Y ajoutant :
— Condamne la société l’Esperantza à payer à la société Emeraude Moteurs Systèmes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société l’Esperantza à payer à la société [P] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société l’Esperantza aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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