Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 mai 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVW
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 20 mai 2025
N° de Minute : 913
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 10 Février 2001 à [Localité 3] (TURQUIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, l’avocat choisi n’ayant pas répondu pour l’assister durant l’audience, et par truchement téléphonique d’un inteprète en langue turque, M. [L] [D], tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le mardi 20 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 mai 2025 à notifiée à 17H22 à M. [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 mai 2025 à 10H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 19 mai 2025 à 12H50 aux parties ;
Vu l’absence de retour de notification de la demande d’observations au retenu ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties les informant des jour et date d’audience ;
Vu l’audition de l’appelant et les observations de son conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique tiré du refus de partir en Turquie en raison des craintes du retenu pour sa sécurité est irrecevable d’une part, en application de l’article L 743-11 lequel dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure et d’autre part, en ce que ce moyen constitue en réalité un moyen de contestation du pays de destination qui ne peut être examiné que par la juridiction admnistrative et non le juge judiciaire.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K], à son conseil et à l’autorité administrative.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 913 DU 20 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [W] [K], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 20 mai 2025
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVW
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