Confirmation 7 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 déc. 2012, n° 11/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 octobre 2011, N° 2010/354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE CROCODILE |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 07 DECEMBRE 2012
R.G : 11/02678
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2010/354
07 octobre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL LE CROCODILE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Roger JOUBERT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur D E
Chez M. B C
XXX
XXX
Représenté par Me Fanny GROSPERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Octobre 2012 tenue par Monsieur X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY Président, Monsieur A et Monsieur X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 7 Décembre 2012 ;
Le 7 Décembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. D E a été embauché le 1er avril 2009 par contrat à durée indéterminée par la S.A.R.L. Le Crocodile en qualité de cuisinier, au coefficient 150, moyennant un salaire brut de 1.487,09 € pour 169 heures de travail par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
L’employeur invoquant l’existence d’une démission à compter du 20 septembre 2009, M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 22 février 2010 aux fins de contester l’existence de la démission, dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2011, le conseil de prud’hommes a dit que la démission de M. D E n’était pas claire et non équivoque, a constaté l’absence de démission, a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de la S.A.R.L. Le Crocodile et avait pour conséquence un licenciement abusif et a condamné l’employeur à verser à M. D E les sommes de :
— 312,10 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 31,21 € brut au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1.170,37 € net au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts à compter de la décision ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a également débouté la S.A.R.L. Le Crocodile de ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
Par déclaration faite au greffe le 27 octobre 2011, la S.A.R.L. Le Crocodile a régulièrement relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2011.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite que M. D E soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions. Elle demande la condamnation de M. D E au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique ayant pour objet de déterminer si M. D E est bien ou non l’auteur de la lettre de démission en cause.
M. D E demande à la Cour de déclarer l’appel mal fondé et de débouter la S.A.R.L. Le Crocodile de l’intégralité de ses fins et conclusions. Il conclut à la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour lesquels il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Le Crocodile au paiement de la somme de 7.022,22 € sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il demande également la condamnation de la S.A.R.L. Le Crocodile au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 19 octobre 2012, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’employeur soutient que M. D E a présenté sa démission le 20 septembre 2009 en lui remettant à cette date une lettre signée par laquelle il indique démissionner de son poste de cuisinier du restaurant Le Crocodile pour 'raison personnel’ (sic) à partir du 20 septembre 2009 ; qu’il soutient que cette lettre a bien été rédigée de la main de M. D E ainsi qu’en attestent trois autres salariés, que le salarié prétend faussement qu’il ne maîtrise pas la langue française, et que la lettre traduit une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu que M. D E fait valoir qu’il a été agressé verbalement et physiquement
sur son lieu de travail le 20 septembre 2009 par M. Y, chef cuisinier, qu’il a pris immédiatement l’attache de M. Z, gérant de la S.A.R.L. Le Crocodile, qui lui a d’abord demandé de prendre une semaine de congés et qui a ensuite pris fait et cause pour le chef cuisinier sans chercher à apaiser le conflit entre les deux salariés ; que M. D E affirme être alors rentré au domicile de son père adoptif à Strasbourg, lequel a contacté l’employeur le 25 septembre 2009 qui lui a signifié qu’il était inutile qu’il reprenne son travail ; qu’il précise avoir déposé plainte le même jour au commissariat de police de Strasbourg pour les faits de violences volontaires dont il a été victime ; qu’il fait valoir que la démission dont se prévaut l’employeur ne respecte pas le formalisme imposé par la convention collective et que, si sa signature figure bien sur la lettre, il n’est en revanche pas l’auteur du texte qui précède cette signature puisqu’il affirme ne savoir ni lire ni écrire le français ; qu’il conteste par conséquent avoir manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, en méconnaissance de l’ensemble des règles de procédure, et qui est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s’agissant de la régularité formelle de la lettre de démission, il résulte de l’article 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants que le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ; qu’en l’espèce, aucune de ces formalités n’a été respectée ; qu’il faut souligner qu’aucune mention d’une remise en main propre ne figure sur la lettre de démission, qui n’est pas datée, et que l’employeur n’a pris acte de la démission que par un courrier recommandé daté du 1er octobre 2009, notifié à M. D E seulement le 5 octobre 2009 ;
Que s’agissant de la régularité de fond de la démission, il résulte des trois attestations rédigées en des termes exactement identiques par MM. L M, Satpal Saini et P Q R, tous salariés de la S.A.R.L. Le Crocodile, que M. D E a bien écrit sa lettre de démission en leur présence le 20 septembre 2009 et qu’il l’a remise en main propre à M. Z ; que toutefois, selon le procès-verbal de la déposition effectuée au commissariat de police de Strasbourg le 25 septembre 2009, M. D E ne sait ni lire ni écrire le français, ce qui est confirmé par les attestations de M. B C, se présentant comme son père adoptif, de Mme J K, de Mme S-T U et de Mme F G ; que cet élément suffit par lui-même à rendre équivoque le contenu de la lettre de démission, quand bien même elle aurait été rédigée de la main du salarié, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise en écriture pour rechercher si M. D E est bien l’auteur matériel de la lettre dont il ne pouvait de toute façon pas apprécier la portée, faute de suffisamment maîtriser la langue française ;
Attendu que selon les déclarations faites par M. D E devant les services de police de Strasbourg le 25 septembre 2009, il a été agressé le 20 septembre 2009 par le chef cuisinier nommé Saini alors que celui-ci était pris de boisson ; que le salarié a expliqué aux policiers avoir d’abord été agressé verbalement, sans aucune raison, puis physiquement, en ayant reçu un coup derrière l’oreille droite assené au moyen du manche d’un petit couteau de cuisine, puis avoir appelé M. Z qui se trouvait à Nice, lequel l’a mis en congés d’office pendant une semaine ;
Attendu que la version donnée aux policiers par M. D E est confirmée par les termes de l’attestation établie le 12 octobre 2010 par M. B C, même s’il faut observer que celui-ci se présente comme étant le père adoptif du salarié ; que M. B C indique avoir contacté le gérant de la S.A.R.L. Le Crocodile au téléphone le 25 septembre 2009 et que celui-ci lui a répété à plusieurs reprises que M. D E était licencié ;
Attendu que M. D E s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2009 jusqu’au 3 octobre 2009 ; qu’il a adressé son arrêt de travail en recommandé à l’employeur, ce qui est peu compatible avec la volonté de démissionner à compter du 20 septembre ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la démission donnée le 20 septembre 2009 dans les locaux de l’entreprise, de façon précipitée et immédiatement après une altercation ayant opposé M. D E à un autre salarié, ne révèle pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que même si l’agression dont M. D E fait état, dont la réalité n’est d’ailleurs pas formellement contestée par la S.A.R.L. Le Crocodile, a été commise par un autre salarié et non par l’employeur, celui-ci n’a manifestement pas cherché à prendre en considération les difficultés et les risques ainsi rencontrés par M. D E sur son lieu de travail, au besoin en envisageant une sanction disciplinaire à l’encontre de l’autre salarié ;
Attendu que la démission ainsi donnée dans des conditions particulièrement équivoques, et alors que l’employeur n’a pas pris en considération les faits dont se plaignait le salarié, caractérise une rupture de fait de la part de l’employeur et s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois ; que lorsqu’il n’exécute pas le préavis, le salarié a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l’article L. 1234-5 ;
Attendu que selon l’article 30.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, les employés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois ont droit à un préavis d’une durée de 8 jours ;
Attendu que M. D E, qui disposait d’une ancienneté de 4 mois et 20 jours lors de son licenciement, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 312,10 €, outre les congés payés y afférents s’élevant à la somme de 31,21 € ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Attendu que le licenciement de M. D E est survenu sans convocation à un entretien préalable au cours duquel il aurait pu bénéficier de l’assistance par un conseiller et sans notification d’une lettre motivée de licenciement ; que la méconnaissance des règles de la procédure de licenciement a ainsi causé un préjudice à M. D E qui est en droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail, de bénéficier d’une indemnité qui se cumule avec celle allouée pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il est justifié, compte tenu de l’importance des manquements de l’employeur, de le condamner au paiement de la somme de 1.170,37 € correspondant à un mois de salaire net ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Attendu que selon l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que le préjudice subi par l’intéressé du fait de son licenciement, compte tenu de son âge et de son ancienneté qui était alors de 4 mois et 20 jours, sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 2.000 € ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. D E la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D E la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Le Crocodile à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la S.A.R.L. Le Crocodile, qui succombe sur ses prétentions, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d’expertise en écriture portant sur la lettre de démission présentée par la S.A.R.L. Le Crocodile ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Le Crocodile à verser à M. D E la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. Le Crocodile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Le Crocodile aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages.
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