Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2016, n° 15/07204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2015, N° 14/04999 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 Juin 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07204 – S15/07207
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY -section encadrement- RG n° 14/04999
APPELANT
Monsieur G Z
XXX
17138 SAINT-XANDRE
né le XXX à LE CATEAU-CAMBRÉSIS
comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, A0929
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ECONOMAT DES ARMEES
XXX
XXX
représenté par le commissaire général de 2e classe Etienne VUILLERMET nommé directeur général de l’économat des armées par décret du 11 mars 2011, assisté de Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J K, L, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame I J K, L
Madame E F, L
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15.07.2015 par G Z enregistré sous les numéros 15.07204 et 15.07207 à l’encontre du jugement rendu le 17.06.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Encadrement, qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
L’ECONOMAT DES ARMEES a une activité de soutien des forces françaises à l’étranger de type commercial, restauration et soutien de l’homme.
G Z, né en 1958, ancien cadre militaire ayant 34 ans de service et bénéficiaire d’une pension militaire, a été engagé par l’ECONOMAT DES ARMEES par une série de 11 contrats à durée déterminée, en qualité de gestionnaire des ressources humaines, catégorie I cadre niveau 7, à compter du 29.07.2009 et jusqu’au 13.05.2014, le premier ayant été conclu pour l’ « exécution d’une tâche précise : journée d’information à la Direction Générale et visite médicale à l’ACMS de Pantin en vue de la prise ultérieure de fonctions » et les suivants, à l’exception de celui conclu pour la journée du 31.08.2010, pour accroissement temporaire d’activité lié à des opérations militaires réalisées par l’armée française à l’étranger, ce, à temps complet.
L’entreprise est soumise au règlement du personnel civil de l’ECONOMAT DES ARMEES ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 2.638,86€.
Le CPH de Bobigny a été saisi par G Z le 26.11.2014 de 24 demandes, principalement en requalification de la série de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en indemnisation de divers préjudices.
G Z demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée successifs de Monsieur Z en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté au 29 juillet 2009 ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z peut se prévaloir de rappel de salaires à
compter du 26 novembre 2009 en application de la prescription quinquennale ;
— DIRE ET JUGER que la liberté d’aller et venir de Monsieur Z a été restreinte de manière disproportionnée sans compensation de la part de l’ECONOMAT DES ARMEES ;
— CONSTATER que Monsieur Z a été victime d’une inégalité de traitement au regard de ses collègues de travail ;
— CONSTATER que Monsieur Z a été victime de harcèlement moral managérial ;
— REQUALFIFIER la rupture du contrat de travail de Monsieur Z du 13 mai 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONSTATER que l’ECONOMAT DES ARMEES ne justifie pas que les indemnités de grand déplacement versées à Monsieur X sont justifiées par des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ;
— REQUALIFIER les Indemnités de Grand déplacement perçues par Monsieur Z en salaire ;
En conséquence,
XXX
— CONDAMNER L’ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur Z les sommes suivantes sur la base d’un salaire mensuel de référence de 5.370,94 (incluant le salaire de base et les IGD) :
' 122.444 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires entre deux Contrats à durée déterminée avec l’ECONOMAT DES ARMEES, du 29 juillet 2009 au 13 mai 2014 ;
' 12.244 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ;
' 10.000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
' 16.112,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1.611,28 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
' 17.817 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du Code du travail) ;
32.225,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (Article L. 8223-1 du Code du travail) ;
XXX
— CONDAMNER L’ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur Z les
sommes suivantes sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3.034,69 :
' 83.459 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires entre deux Contrats à durée déterminée avec l’ECONOMAT DES ARMEES, du 29 juillet 2009 au 13 mai 2014 ;
' 8.345,90 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ;
' 10.000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
' 9.104 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 910,40 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
' 9.711 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du Code du travail) ;
' 18.208,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (Article L. 8223-1 du Code du travail) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— PRONONCER l’annulation du blâme notifié à Monsieur Z par lettre recommandée du 20 mai 2014 ;
— CONDAMNER L’ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
' 78.803,50 euros à titre de rappel de salaires au titre des Indemnités de Grand Déplacement du fait de la requalification en CDI ;
' 7.880,35 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires au titre des Indemnités de Grand Déplacement du fait de la requalification en CDI ;
' 30.403 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
' 3.040,30 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la restriction disproportionnée de la liberté d’aller et venir de Monsieur Z ;
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral managérial ;
' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;
' 878,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de droit au DIF ;
— CONDAMNER l’ECONOMAT DES ARMEES à payer à Monsieur Z un
rappel d’intéréssement pour les périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée, entre le 29 juillet 2009 et le 13 mai 2014 ;
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectificatifs, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER L’ECONOMAT DES ARMEES à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens éventuels.
— CONDAMNER L’ECONOMAT DES ARMEES au paiement des intérêts légaux y afférents.
De son côté, l’ECONOMAT DES ARMEES demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner G Z à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité pour déloyauté dans la recherche de la preuve et 3.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
En la forme et pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 15.16628 et 15.16633.
Au préalable, G Z critique sa position contractuelle de « gestionnaire ressources humaines » et se prévaut de la qualité de « responsable ressources humaines » ; il ne donne aucun élément sur les incidences éventuelles de ces dénominations différentes ; il y a lieu de le débouter sur ce point.
Sur la requalification des indemnités de grand déplacement
Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat prévoit en son article 1er qu’il « n’est applicable qu’aux personnels civils à la charge des budgets des services de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
L’ECONOMAT DES ARMEES est un établissement public à caractère industriel et commercial, il est donc établi qu’il ne relève pas du champ d’application de l’arrêté précité.
Cependant G Z produit ses bulletins de paie qui font état sur chacun de l’attribution d’une indemnité de grand déplacement ; il communique également deux Décisions portant sur le régime des déplacements à l’étranger, prises par l’ECONOMAT DES ARMEES le 27.09.2011 et le 19.02.2013, en application du décret précité, tendant à démontrer une application spontanée de ce texte par l’employeur.
Le salarié réclame la requalification en salaire de ces indemnités qui ont été considérées comme des frais professionnels.
L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.
Il est constant que G Z a été éloigné temporairement de sa résidence habituelle en France en effectuant des missions au Kossovo et au Tchad dans le cadre de son travail pour le compte de l’ECONOMAT DES ARMEES, il était du fait de l’éloignement, présumé en situation de grand déplacement tout en ayant conservé son logement en métropole.
Egalement, le montant des indemnités perçues au titre des indemnités de grand déplacement a été inférieur aux limites d’exonération fixées par arrêtés, ce qui a justifié le versement d’indemnités forfaitaires en toute régularité, indépendamment de la dépense effectivement exposée.
Il est suffisamment démontré que ces indemnités étaient liées aux déplacements du salarié sur le lieu de ses activités professionnelles et l’ECONOMAT DES ARMEES fait observer à juste titre que l’URSSAF n’a pas effectué de redressement depuis 2009 et a validé les dispositions prises ainsi qu’il ressort de l’attestation de F. B, Directeur des ressources humaines ; les Décisions prises par ce service ont tenu compte de l’hébergement et de la nourriture fournis au salarié pour réduire le montant des indemnités conformément aux prescriptions de l’URSSAF ; le salarié ne démontre donc pas que les indemnités versées auraient dû recevoir la qualification de salaire et peu importe que l’administration ait décidé en janvier 2013 de modifier la structure des salaires avec l’objectif d’en maintenir le montant tout en adaptant l’indemnité de grand déplacement aux textes en vigueur ce qui permettait de garantir une meilleure protection sociale pour les salariés ; enfin l’ECONOMAT DES ARMEES fait observer qu’elles ont été prises en commun avec le Ministère de l’économie, de finances et de l’industrie.
Au vu de ces éléments il convient de débouter le salarié de sa demande.
Enfin pour établir une inégalité de traitement, il appartenait au salarié de faire valoir un panel de situations comparables ce qui n’est pas le cas ; le seul document produit n’est pas suffisant à démontrer l’inégalité alléguée, d’autant que l’ECONOMAT DES ARMEES justifie par la production du bulletin de salaire d’une collègue de R. Z bénéficiant d’un CDI que celle ci percevait le même montant que lui au titre des indemnités de grand déplacement en mai 2012 et mai 2014 sur le site du Tchad. L’employeur pouvait décider d’un montant différent d’indemnité de grand déplacement en fonction des sites.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié doit donc étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
G Z produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, des relevés d’heures, des échanges de courriels passés soit à des heures tardives ou très matinales, soit au moment de la pause déjeuner, ou même certains dimanches ou jours fériés ; il a formé une réclamation auprès de sa hiérarchie en juillet 2013 ; ainsi le vendredi 19.07.2013 Y. A a répondu à son collègue en lui transmettant les informations réclamées qu’il « aurait tout le we pour vérifier » ; il est remercié pour son travail par le chef de mission au Tchad le 26.02.2014 ; ses collègues : A. PEDEMEY, cuisinier, E SCHIEWIE, électricien, et F X, conducteur de travaux, attestent de ce que G Z avait travaillé sur les missions du Kosovo et du Tchad en dehors des heures officielles, le soir et le week end pour répondre aux exigences de son poste.
Cependant il ressort de tous les bulletins de salaire produits que des heures supplémentaires ont été réglées mensuellement au salarié qui, au surplus, a été mis en garde par son supérieur hiérarchique le 05.07.2013, sur le fait que les heures supplémentaires réalisées par lui ne devaient pas être imposées à l’employeur ; le document « règles de travail et de vie 2014 à l’usage du personnel civil détaché en mission au Tchad » rappelle précisément les horaires de travail mais aussi que les heures supplémentaires ne sont accordées qu’en cas d’astreinte ou avec un accord hiérarchique préalable, ou pour des circonstances particulières. L’accord relatif au temps de travail prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 42h30 ce qui justifiait le paiement chaque semaine de 7h30 au titre des heures supplémentaires ; G Z a signé des plannings hebdomadaires qui ont été contresignés par son chef de mission et qui correspondent aux montants versés ; enfin les témoignages produits ne sont pas suffisamment précis.
G Z doit être débouté de sa demande mais aussi de celle relative au travail dissimulé, au vu de la décision prise.
Sur la requalification de la série de contrats à durée déterminée
Pour débouter G Z de ses prétentions, le CPH de Bobigny a rappelé que l’accord cadre CAPES France (« capacité additionnelle par l’externalisation du soutien des forces françaises ») conclu le 12.07.2006 entre l’Etat, le Ministère de la Défense et l’ECONOMAT DES ARMEES fait état du « caractère imprévisible, aléatoire et fluctuant des activités d’externalisation dévolues à l’EDA » ; que cet établissement public industriel et commercial intervient dans le cadre des armées françaises présentes dans des opérations armées à l’étranger « dont le nombre, la durée et l’ampleur sont par essence impossibles à définir à l’avance ». Il a estimé que le recours à des contrats à durée déterminée répondait aux circonstances de fonctionnement de l’ECONOMAT DES ARMEES, cette activité ne pouvant être confondue avec l’activité principale de centrale d’achat ; que les plannings communiqués par le salarié ne constituaient pas la preuve d’un système de roulement destiné à employer des salariés dans des fonctions durables au titre d’une activité normale et permanente. Il a constaté que G Z avait exercé ses fonctions « dans le cadre d’opérations militaires spécifiques, dans des pays différents et sur des sites différents », que le délai de carence n’avait pas à s’imposer, et que les contrats à durée déterminée n’avaient pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du service, solution adoptée tant par la formation de départage du CPH de Bobigny le 21.03.2014 que par la CA de Paris le 26.02015.
G Z pour sa part a contesté cette décision en faisant état du non respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée, en relevant avoir été remplacé systématiquement à ses postes par un collègue lui aussi en contrats à durée déterminée sur les missions au Kosovo puis au Tchad à partir 09.04.2010 ; des programmes détaillés de passage de consignes ont en effet été édités pour les salariés se succédant au même poste ; G Z a été embauché en Contrat à durée déterminée pour des accroisssements temporaires d’activité et non en remplacement d’un salarié absent, il ne s’agissait pas contractuellement de contrats à durée déterminée d’usage.
L’ECONOMAT DES ARMEES n’a pas respecté les cas de recours aux contrats à durée déterminée ; le salarié conteste la réalité des accroissements temporaires d’activité pour les missions du Kosovo et du Tchad ; son emploi relevait du soutien des forces armées à l’étranger pour la gestion des ressources humaines des salariés employés sur les théâtres de guerre, et relevait d’une activité normale et permanente de l’EDA ce qui résulte des différents documents produits ; l’externalisation du soutien des forces armées a été expérimentée à partir de 2006 au moyen de CAPES France, ce programme étant pérénisé à partir de 2010 dans le cadre du renouvellement de cette convention pour 5 années, puis à nouveau dans le cadre du « marché EXTER » depuis le 01.01.2015 ; il déclare que l’armée est nécessairement présente en permanence à l’étranger, peu important la variabilité des opérations militaires et leurs localisations évolutives. Le poste qu’il occupait est actuellement pourvu par Y. A recrutée en CDI.
Deux contrats à durée déterminée d’une journée ont été conclus les 29.07.09 et 31.08.2010, le motif des recours étant « l’exécution d’une tâche précise » est donc irrégulier au regard des prescriptions légales.
Il fait état de la transmission tardive de l’avenant de renouvellement signé le 19.09.2009.
Un contrat à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par ailleurs, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas, notamment pour accroissement temporaire d’activité.
Tout surcroît d’activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel, ouvre accès aux Contrats à durée déterminée.
L’analyse concrète et précise des différents contrats précaires signés par G Z en démontre la régularité.
C’est à juste titre en effet que l’ECONOMAT DES ARMEES relève que, d’une manière générale, dans le mode de gestion habituel de ce service, les contrats à durée indéterminée sont majoritaires puisque, au 01.01.2015, certes postérieurement à la période d’emploi de G Z, seuls 60 contrats à durée déterminée étaient conclus sur un total de 470 emplois dont 250 en contrats de droit local. Par ailleurs, une distinction est faite à bon droit par l’employeur entre d’une part l’activité de centrale d’achat réalisée par les 160 salariés en contrats à durée indéterminée rattachés au siège de Pantin, notamment des acheteurs et des comptables, et d’autre part les activités de soutien des forces françaises sur les théâtres de guerre à l’étranger qui sont réalisées par des salariés engagés en France sous forme de contrats à durée déterminée pour remplir des fonctions techniques, telle que la gestion des ressources humaines confiée à G Z.
De même l’ECONOMAT DES ARMEES décrit les conditions d’engagement des services de soutien sur les différents sites opérationnels, en étant alors sollicité par le Centre interarmées de coordination de la logistique des opérations pour signer un marché avec le Ministère de la Défense pour une durée déterminée, sous réserve de l’arrêt anticipé de l’intervention décidée par le Commandant de la Force dépendant du Ministère de la Défense ; c’est pour cette raison que l’accord cadre initial CAPES 1 a mentionné « le caractère imprévisible, aléatoire et fluctuant des activités d’externalisation dévolues à l’EDA ». Ainsi si la mission générale de l’ECONOMAT DES ARMEES relevant du soutien des forces armées à l’étranger est pour sa part pérenne, les différentes actions successives qui ont été réalisées dans ce cadre à l’étranger étaient en revanche par nature imprévisibles dans leur durée et nécessairement temporaires puisque liées à des opérations militaires ponctuelles et pouvant, pour des raisons stratégiques ou de sécurité, donner lieu, à tout moment, au retrait des forces engagés et des services de soutien qui leur étaient affectés ; les contrats produits stipulaient d’ailleurs une clause de résiliation de plein droit pour cas de force majeure dans le cas du retrait des forces soutenues. L’ECONOMAT DES ARMEES produit un graphique montrant la diminution progressive des effectifs employés pour réaliser le CAPES France après 2010, et par suite justifie du surcroît d’activité contesté qui a été en diminution.
En ce qui concerne les contrats conclus sur une journée, les 29.07.09 et 31.08.2010, il convient de rappeler qu’est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d’un tiers auquel il est subordonné, c’est-à-dire qui lui impose des contraintes et un contrôle, et auquel il doit obéir et rendre des comptes.
G Z s’est rendu disponible les 29.07.2009 et 31.08.2010, dans le premier cas, en vue d’une visite médicale et pour être informé en vue d’une prise de fonctions ultérieure, et dans le second, pour participer à un entretien individuel à la Direction générale avec la société LINK 2 CAREER TRANSITION.
Si G Z s’est tenu à la disposition de son employeur et a été rémunéré pour ce temps de présence, l’objet de ces journées était de sélectionner le candidat et de vérifier de manière préventive si ce dernier était en mesure d’assurer l’exécution des missions qui lui seraient proposées, notamment sur le plan médical, la seconde journée ayant placé G Z en présence d’une société tierce ; ceci ne correspondait pas à une prestation de travail réalisée au profit de l’ECONOMAT DES ARMEES et ne pouvait donner lieu à la signature d’un contrat de travail.
En ce qui concerne la signature tardive de l’avenant du 19.09.2009, le précédent contrat à durée déterminée avait été conclu du 19.08 au 19.09.09 ; c’est par un avenant conclu le jour du terme de ce contrat que l’engagement de G Z a été régulièrement renouvelé jusqu’au 19.12.2009 ; en effet la signature du salarié doit être apposée sur l’avenant, au plus tard, le dernier jour du contrat initial, ce qui était le cas.
Enfin, aux termes de l’article L. 1244-3 du code du travail, l’employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste de travail.
Or G Z prétend qu’avec deux autres collègues, MM C et Y, il aurait rempli, le poste de gestionnaire/ responsable RH de la mission du Kossovo, alors que les documents produits, soient des listes prévisionnelles d’affectations sans précision sur les postes concernés, complétées de tableaux mentionnant des départs et des arrivées de personnels sur les différents sites, et des contrats signés par le seul G Z, ne sont manifestement pas suffisants pour apporter la preuve qu’il s’agissait bien du même poste, ce qui aurait imposé le respect d’un délai de carence ; il en est de même sur les autres sites. G Z aurait dû apporter des éléments concrets et précis de nature à démontrer que ses collègues avaient accompli le même travail que lui. Les dispositions combinées des articles L 1244-3 et L 1245-1 ne sont pas remplies et la requalification de la succession de contrats à durée déterminée n’est pas justifiée.
Cependant, le salarié verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée qu’il a signé le 14.01.2014, le terme du contrat ayant été fixé au 13.05.2014 ; il produit le calendrier de passation de consignes rédigé à compter du 08.05.2014 faisant état très précisément du travail réalisé en fin de mission en vue de la transmission des dossiers à L. C qui a visé le document mais aussi le procès verbal de passation de consignes entre lui même et ce même collègue désigné comme « responsable entrant » et arrivé le 8 mai, avec un transfert de responsabilité au 13 mai ; ce document co-signé des deux salariés décrit la situation du poste et fait un inventaire des matériels.
Dans ces conditions et pour ce contrat, un délai de carence devait légalement être respecté pour permettre la succession de contrats à durée déterminée sur un même poste, ce qui n’a pas été le cas. La requalification de ce dernier contrat doit être ordonnée.
En conséquence, G Z a droit à une indemnité de requalification s’élevant à la somme de 2.638,86 € correspondant à un mois de salaire moyen, à défaut de préjudice particulier.
La rupture est abusive, compte tenu de la durée du dernier contrat à durée déterminée conclu qui est inférieure à deux années ; G Z doit démontrer le préjudice subi qui est tempéré par le fait qu’il bénéficie d’une pension militaire ; l’ECONOMAT DES ARMEES sera condamné à lui verser en réparation la somme de 10.000 € au vu de son âge, de son ancienneté (4 mois), de ses qualifications, et de sa capacité à retrouver un emploi, outre l’indemnité compensatrice de préavis (5.277,72 €) et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement n’étant pas due eu égard à l’ancienneté cumulée.
Il n’y a pas lieu non plus à indemnisation de périodes interstitielles ni à rappel d’intéressement à ce titre.
Sur l’annulation du blâme
Le 07.05.2014, l’ECONOMAT DES ARMEES a notifié un blâme à G Z en raison d’une négligence commise dans le traitement de salaires du personnel civil de recrutement local au Tchad, ce qui a eu pour conséquence des virements erronés de salaire pour 127 salariés mais aussi en raison d’une erreur de saisie commise en mars 2014 relative à l’effectif PCRL.
M. D, ancien adjoint comptable de l’antenne de N’Djamena à cette période atteste de ce qu’une anomalie du fichier EXCEL utilisé, détectée le 23.04.2014 dans l’après midi, a eu pour incidence de décaler d’une ligne tous les salaires calculés ; un nouveau fichier corrigé a été transmis dès le lendemain matin à l’ouverture de la banque dont les données ont été intégrées le jour même, le transfert étant cependant retardé par des problèmes informatiques internes.
Il y a bien eu une erreur relevant de la responsabilité du salarié et G Z ne conteste pas par ailleurs l’erreur de saisie commise en mars 2014.
La faute imputable au salarié pouvait donc être sanctionnée dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur ; la sanction n’apparaît pas disproportionnée.
Sur la restriction à la liberté de circulation
G Z produit des courriels mentionnant que les équipes n’avaient pas obtenu de quartiers libres certains soirs entre le 20.05 et le 11.08.2013 sur le site de N’Djamena au Tchad, sans que des explications soient données.
Le document « règles de travail et de vie 2014 à l’usage du personnel civil détaché en mission au Tchad » expose clairement que les sorties hors du camp pendant les heures de service font l’objet d’une autorisation du responsable, de même de nuit « en fonction de la posture de sécurité définie par le commandant Epervier ».
G Z ne pouvait pas remettre en cause ces consignes prises pour sa propre sécurité et il ne prouve pas qu’elles aient été prises de manière inconsidérée ou disproportionnée.
Sur le harcèlement managérial
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 C.Trav) et ce indépendamment de l’intention de son auteur.
En cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, dès lors que le salarié concerné apporte un commencement de preuve de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements pris dans leur ensemble ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la charge de la preuve repose sur l’employeur.
G Z fait valoir qu’il avait reçu, ce qui est exact, de très bonnes appréciations de sa hiérarchie durant l’exécution de ses missions, à l’exception des deux dernières, après qu’il ait réclamé le paiement d’heures supplémentaires ; il produit la fiche d’évaluation qu’il a contestée le 19.09.13 et celle du 24.04.2014. Il constate que des missions ne lui ont plus été confiées après cette date, le courrier du 12.09.2014 du Directeur général de l’Economat des armées en réponse indiquant qu’aucun nouvel engagement n’avait été pris par le service depuis son départ et que des réserves avaient été mises dernièrement sur la qualité des services qu’il avait rendus qui s’étaient traduits par une sanction ; G Z a contesté cette position. Il déclare que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées et s’est plaint de ses conditions de vie dans les quartiers.
Cependant un bon nombre de griefs exposés par le salarié ne sont pas fondés ; il a été démontré que G Z avait commis des erreurs et avait été sanctionné, ce dont son responsable hiérarchique pouvait faire état dans son évaluation ; le salarié ne démontre pas qu’au moment de l’échange de courriers avec la Direction de l’ECONOMAT DES ARMEES, de nouveaux engagements auraient été pris dont il aurait été écarté ni même les conditions de vie dégradées qu’il aurait subies, alors qu’il a réclamé bien au contraire de participer à de nouvelles missions.
Il en résulte que les méthodes de gestion employées ne constituent pas le harcèlement managérial invoqué au vu des faits invoqués pris dans leur ensemble, l’employeur ayant répondu par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin en ce qui concerne le droit individuel à la formation, la seule période requalifiée en CDI ne permettait pas au salarié d’en bénéficier en application de l’article D 6323-1.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux rectifiés, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle
L’ECONOMAT DES ARMEES fait valoir de la part du salarié des actes de déloyauté dans le recherche de la preuve qu’il lui incombait de rapporter, qui est libre en matière prud’homale ; néanmoins il déclare que G Z s’est servi de ses fonctions de responsable ressources humaines pour se procurer des éléments dont il n’était pas destinataire. G Z n’apporte pas de réponse.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, mais également loyalement, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; ainsi le salarié ne peut appréhender ou reproduire, sans l’autorisation de son employeur que des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et ceux-ci doivent être strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense.
En l’espèce, les documents visés par l’ECONOMAT DES ARMEES étaient pour l’essentiel des notes adressées à des responsables hiérarchiques de G Z qui ne justifie pas de ce qu’elles lui aient été transmises directement dans le cadre de la réalisation des missions qui lui étaient dévolues ; par ailleurs il ne démontre pas que les documents produits étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, eu égard aux très nombreux éléments déjà transmis. En conséquence, la faute commise par G Z a entraîné un préjudice à son employeur en raison de la divulgation d’informations internes ; le salarié sera condamné à payer à son employeur la somme symbolique de 1 € en réparation.
Il serait inéquitable que G Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l’ECONOMAT DES ARMEES qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
DÉCLARE l’appel recevable ;
ORDONNE la jonction de l’appel enregistré sous le numéro 15.07204 à celui enregistré sous le numéro 15.07207 ;
CONFIRME le jugement rendu le 17.06.2015 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Encadrement en ce qu’il a débouté G Z de ses demandes relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la restriction d’aller et venir, d’un harcèlement moral managérial, d’une inégalité de traitement, du fait de l’absence de droit à DIF, du travail dissimulé, à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaire sur indemnités de grand déplacement, sur période intercalaires, sur heures supplémentaires ; et statuant à nouveau,
DIT que le contrat à durée déterminée conclu du 14.01 au 13.05.2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
DIT que la rupture de ce contrat de travail est abusive et en conséquence,
CONDAMNE l’ECONOMAT DES ARMEES à payer à G Z les sommes de :
— 2.638,86 € à titre d’indemnité de requalification,
— 10.000 € à titre d’indemnité pour rupture abusive,
— 5.277,72 € à titre d’indemnité de préavis et 527,77 € pour congés payés afférents ;
DIT que l’ECONOMAT DES ARMEES devra transmettre à G Z dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire ;
REÇOIT l’ECONOMAT DES ARMEES en sa demande reconventionnelle ;
DIT que G Z a commis une faute dans la divulgation d’informations internes qui n’était pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de sa défense ; en conséquence, le condamne à payer à l’ECONOMAT DES ARMEES la somme de 1 € en réparation du préjudice subi ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
CONDAMNE l’ECONOMAT DES ARMEES aux dépens d’appel et à payer à G Z la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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